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iqtnars 1409 , rendu à la poursuite deshabitans & échevins d’Abeville , il futfait défenses d’exiger de tels droits. Vey.ti-après Cullage. Voy. Chopin , de leg.Andium lib. 1. tìt. j. cap. xxxj. n°. 8 - &de polit. lib. II. tit. vij. n°. 4, Fevret ,tr. de l'abus , lib. IV. cb. vij. n°. 3 Ssffláv.
Coutumes de nantissement ,font celles où les contrats passés devantnotaires n’emportent point hypothéquécontre des tierces personnes fur les bienssitués dans ces coutumes , fi les contratsne font nantis & réalisés par les officiersdes lieux d’où relèvent les biens hypo-théqués : cette formalité dn nantissement«st une espece de tradition feinte & simu-lée de l’héritage pour y acquérir hypothè-que.
La coutume d’Amiens , «ri. 137, cellede Vermandois , art. J19 , celle d’Ar-tois, art. 7î , font des coutumes de nan-tissement. V. NANTISSEMENT.
Coutumes non Écrites, sont desusages qui n’ont point encore été rédigéspar écrit- Toutes les coutumes étoient au-trefois de cette espece; présentementelles font la plupart écrites : il reste néan-moins encore, dans certaines provincesquelques usages non écrits.
Coutumes de parcours , fontcelles entre lesquelles le parcours & en-trecours a lieu , c’est-à-dire , dont les ha-bitans roturiers, mais libres, peuventréciproquement établir leur domiciledans l’une ou dans l’autre de ces coutu-mes , ' fans devenir serfs dn seigneur.Cette liberté dépend des traités faits en-tre les seigneurs voisins. Voyez En-trecours Parcours.
Coutume particulière, est lamême chose que coutume locale. ^. Cou-tume LOCALE.
Coutume (petite), est un droit quise paye en certains endroits an sei-gneur , pour les grains , yins, bestiaux ,volailles, & autres denrées qui se ven-dent en sa seigneurie. Ou l’appelie ne-tite coutume par opposition à la grandecoutume , qui est un droit plus fort quequelques seigneurs ont droit de perce-voir.
Les coutumes d’Anjou & du Mainefont mention des droits de petite coutu-me & de levage , qui y font quelquefois
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confondus comme termes synonymes. IIy a cependant quelque différence entreces deux droits, en ce que la petite cou-tume fe paye en général pour les petitesdenrées vendues dans le fief; le droitde levage n’est proprement que pour lerdenrées qui ont séjourné , on pour lesbiens des sujets qui vont demeurer horsle fief.
La coutume du Maine , art. 10. ditque les seigneurs bas-justiciers ont lapetite coutume des denrées vendues enleur fief, comme blé vin, bêtes , &autres meubles ; lequel levage & petitecoutume est un denier par bœuf & parvache, pipe de vin & charge de blé, ven-dus & tirés hors le fief; & pour autremenu bétail, comme moutons, brebis-,porcs vendus, 81 qui auroient séjournéhuit jours, fera une payé maille ; & pourles autres meubles quatre deniers parcharrette, deux deniers pour charge decheval , & un denier ( le tout tour-nois) pour faix d’hotnme.
L 'article suivant parle du levage dûpar l’aeheteur pour les denrées qni ontséjourné huit jours, & ont été ensuitevendues ou autrement transportées horsdu fief. Ce même article ajoute qub file seigneur prenoifc prévôté ou grandecoutume , il ne pourra prendre ni deman-der la petite coutume ; ce qui supposeque levage & petite coutume font syno-nymes dans le Maine.
L’article 3$ porte que celui qui tientà foi & hommage son hébergement, soitnoble ou coutumier, ne paie à fini sei-gneur aucunes petites coutumes ni le-vages.
La coutume du Maine s’explique à-peu-plés de même, mais elle marque mieuxla différence qu’il y a entre petite coutu-me & levage.
L 'article 8- dit que les seigneurs basjusticiers ont la petite coutume des den-rées vendues en four fief, comme blé,vin , bêtes , & autres choses.
Art. 9. Pareillement ont levage desdenrées qui y ont séjourné huit jours ,vendues & autrement transportées enmains d’autrui hors le fief, lequel leva-ge est dû par l’aeheteur .... auífi ontle levage des biens de leurs sujets quivo nt demeurer hors leur fief.
L ’urt. 10. dit que le levage & petite