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Tome XIV. FERM - FORL.
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iciulte de la perpétuité iles fiest. II arri-va de cette perpétuité des fiefs, que ledroit d’ainesse ou de primogéniture s'é-tablit dans l’Europe , chez les François,les Espagnols , les Italiens, les Anglois ,les Allemands. Cependant on ne con-nniffoit point en France cet injuste droitd’ainesse dans la premiere race ; la cou-ronne se partageoit entre les freres , lesaleus se divisoient de même , & les fiefsamovibles ou à vie n’étant pas un objetde succession, ne pouvoient être un objetdépartagé. Dans la seconde race,le titreà'empereur qu’avoit Louis le Débonnaire,& dont il honora Lothaire son fils aine,lui fit imaginer de donner à ce princeline espece de primauté sur ses cadets.

O11 juge bien que le droit d’ainesse éta-bli dans la succession des fiefs , le Fut demême dans ceMe de la couronne , quiétoít le grand fief. La loi ancienne quiformoit des partages, 11e subsista plus :les fiefs étant chargés d’un serv'ce, il fal-lait que le possesseur fnt en état de leremplir la raison de la Foi féodale forcecelle de la loi pnlitione ou civile.

Dès que les fiefs Furent devenus héré-ditaires , les ducs ou gouverneurs desprovinces , les comtes ou gouverneursd”s villes. non contens d'c perpétuer cesfiefs dans leurs maisons, -dériveront enx-mêmes en seigneurs propriétaires deslieux, dont ils n’étoient que les magis-trats, soit militaires, soit civils, soit tousles deux ensemble. Par-là fut introduitun nouveau genre d’autorité dans l’état,auquel on donna le uom de suzeraineté;mot, dit Loyseau. qui estanssiétrange quecette espece de seigneurie est absurde.

A l’égard des fiefs qui étoient dansJenrs gouvernemens , & qu’ils 11e purentpas s’anproprier , parce qu’ils rassoientpar hérédité aux enfans du possesseur, ilsinventèrent, pour s’en dédommager ,un droit qll’on appella le droit de rachat,qui se paya d’abord en ligne directe. &qui par usage, vint à ne se paver plusouVn ligne collatérale. Voilà l’originedII droit de rachat reçu par nos coutumes.

Bientôtles/zc/ìpurent être transportésaux étrangers cpmme un bien patrimo-nial ; c’est à quoi l’on attribue en générall’origine du droit de lods £7 ventes ; maisconsultez là- dessus cenx qui ont traitéde cette matière, relativementat!X diffé-jentes coutumes du royaume.

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Lorsque les fiefs étoient à vie, ormepouvoir pas donner une partie de sonfjcf, pour le tenir à toujours en arriere-fief ; il eut été absurde qu’tin simple usu-fruitier eût disposé de la propriété de lachose; mais lorlqu’ils devinrent perpé-tuels , cela fut permis avec de certainesrestrictions , que nos coutumes ont enpartie adoptées ; c’est.là ce qu’on a nom-mé fe jouer de son fief.

La perpétuité des fiefs ayant établi ledroit de rachat, comme nous savons dit,il arriva que les filles purent succéder âun fief îu défaut des mâles; carie sei-gneur donnant 1 efiefì la fille , il multi-plioit les cas de son droit de rachat , par-ce que le mari devoir le payer comme lafemme; mais cette disposition ne pou-voir avoir lieu pour la couronne ;"carcomme elle ne rcstvoit de personne, ilne pouvoir y avoir de droit d c rachat surelle.

Eléonore succéda à l’Aouitaine , &Mathilde à la Normandie. Le droit desfilles à la succession des fiefs parut dansce tenrps-là si bien établi, que LouisVil dit lejeuve, après la dissolution deson mariage avec Eléonore , ne fit aucu-ne difficulté de lui rendre la Guienne en1150.

Quand ha fiefs étoient amovibles, onles donnoit à des gens qui pouvoient lesservir ; & r! n’étoit point question de mi-neur : mais quand ils furent perpétuels ,les seigneurs prirent le fief jusqu’à lamajorité, soit pour augmenter leur pro-fit, soit pour faire élever ie pupille dansl'exercice des armes. Ce fut, je pense ,vers fan 877 , que les rois firent adminis-trer fiefs, pour les conserver aux mi-neurs; exemple qui fut suivi parles sei-gneurs, & qui donna l’origine à ce quenous appelions la garde - noble, laquelleêstfondéesur d’autres nrincipesqueceuxde la tutelle , & en est entierement dis-tincte.

Quand les fiefs étoient à vie, on fe re-commamioit pour un fief; & la traditionréelle qui fe faifoît par le sceptre, ennsta-toitle/'ze/', comme fait aujourd’hui teque nous nommons Yhommage.

Lorsque les fiefs passèrent aux héri-tiers, la reconnoîssance dn vassal, quin’étoit dans les premiers temps qu’unechose occasionnelle, devint une actionréglée ; ellé fat faite d’uae maniéré plus