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Tome XIV. FERM - FORL.
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confisqué surprofit du seigneur, Voyez'Aveu & Désaveu,

La commise o.u confiscation du fief aauffi lie» pour crime dc Félonie , c'est-à-dire lorsque le valsai offense griève-ment son seigneur. Voyez FÉLONIE.

Le démembrement de fief en généralest défendu , c’est-à-dire qu’il n’est paspermis au valsai de Faire d’un même fiefplusieurs/rr/f séparés ftindépendans lesuns des autres, à moins que ce ne soitdu consentement du seigneur dominant,ou que ce ne soit dans quelques coutumesqui le permettent ou ie tclerent expres-sément , comme Artois L Boulogne, Pé»ronne & Amiens, qui le permettent danstous les actes & dans toutes les aliéna-tions ; celle de Vermandois le permetpour le partage fucceffif z mais il fautdans toutes ces coutumes, que !a volontéde démembrer soit constante. Voyez Dé-membrement.

Le jeu de fief, mátne excessif, est dif-férent du démembrement; c’est une alié-nation de; parties du corps matériel dufief, fans divifion de la foi dûe pour la to-talité du fief: l’on peut se jouer de sonfief, soit en faisant des sous-inféodations,ou en donnant quelque portion du domai-ne du fief à cens ou à rente, o» en lavendant.

Le jeu de fief eft permis pour la tota-lité dans les pays de droit écrit; maisdans les pays coutumiers, il est regardécomme excessif, lorsqu’il exçedela por-tion dont la coutume permet de se jouer.La plupart descoutuir.es veulent que levassal réserve dn moins le tiers des do-maines en fonds, comme celle de Paris,article 51 , qui permet au vassal de se5.011er de son fief, & faire son profit deshéritages, rentes 011 cens étant du fief,fans payer aucun profit au seigneur do-minant , pourvu que saiiénation n’exce-de pas les deux tiers, & que l’on retien-ne ia foi entiere & quelque droit seigneu-rial & domanial fur ce qu’il aliéné.

Çe que les coutumes d'Anjou, du Mai-ne & de Touraine appellent defié de fief ,n’est pas le démembrement du fief, maisplutûtle jeu excessif du fief.

La peine du depjé de fief Sz du jeu ex-cessif, est que tout ce qui est aliéné rele-ve dorénavant, immédiatement du sei-gneur dominant du vassal qui a fait i’a-Ijéoaíjon excessive ; au lieu que toute la

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peine du démembrement, est que le sei-gneur dominant u’est pas obligé de reeon-noîire la division que l’on a voulu fairedu fief, V, Deeié de Fies H? Jeu deFiée.

Lorsque le propriétaire d’un fief ac-quiert un autre fief mouvant de lui, ouquelque héritage qui étoit tenu de lui àcens, co fief ou autre, héritage est réuniau/e/de l’aequéreur, à moins que parle contrat il ne déclare qu’il entend tenirséparément ce qu’ii'acquiert. Cette décla-ration doit être renouvellée par chaquepossesseur qui se trouve propriétaire dufief & des portions acquises.

La succession des fiefs se réglé en pavsde droit écrit comme celle des autresbiens; maisilo’en est pas de même enpays coutumier : on trouve presque danschaque coutume des réglés particulièrespour ie partage des fiefs : de forte qu’itn’est pas possible d’asseoir fur cette ma-tière des principes qui conviennent par-tout i voici néanmoins les usages les plusgénéraux,

L’aîné mille a dans !e partage des f eften ligne directe le droit d’ainesse , quiconsiste dans le préciput & la part avan-tageuse.

Le préciput consiste dans le principalmanoir, cour, basse-cour L bâtimens endépendans, avec un arpent de jardin,qui est ce que quelques coutumes appel-lent le •vol du chas on. II a auffi la facultéde retenir le surplus de l’enclos, en ré-compensant les puînés, V. PpÉCIputfíf Vol du Chapon.

La part avantageuse, lorsqu'il n’y aque deux ensans, eft de deux tiers pontl’ainé , & de moitié feulement lorsqu’ily a plus de deux ensans. Coutume de Pa-ris , art. 1; U 16.

Quelques coutumes, comme Tours,Angoumois & Poitou, accordent un droitd’ainesse en coiiatérale;& dans quelques-unes dc ces coutumes, le plus âgé desmâles extans lors de la succession, estconsidérs comme l’ainé, quoiqu’i! ne soitpas descendant de l’ainé.

Les coutumes de Picardie & Artoisdonnent tous ces fiefs à l’ainé y même encollatérale , ! sauf le quint héredita! auxpuînés ; encore Paine a-t-il nn tems pourretirer ce quint.

En Anjou & Maine les roturiers par-tagent les/ç/st roturiérement juíqu’à kS¥ L