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Tome XIV. FERM - FORL.
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eehii qui releve immédiâíemeht cl N roi,comme les duchés, les comtés , les baron-nies, F. le glo f. de dit Cange a u mot feu-dum capitale.(J}

Fief CASTR ense , feudum castrense ,c’est lorsque ie seigneur dominant donneà son valsa! une certaine somme d’argentou un tenement, à condition de garder& défendre le château que le seigneur luia donné. Voyez le glosais c du Lange , aumot fcttdum cnflrensc. sA)

Fief censuel, est la même chosec\ne fief roturier ou non noble, ou pourparler plus exactement, est un héritagetenu à cens, que l’on appelloit aul si/st/,quoique improprement & pour le distin-guer des véritabies/ïr/i qui font francs ;c’est à-dire , noble & libre de toute rede-vance ; on appelloit celui-ci censuel, àcause du cens dont il étoït chargé. II estparlé de ces sortes de fiefs dans les let-tres de Charles VI, du mois d’avril 1393,art. 2 , ou l’on voit que ces fiefs étoientopposés eux fiefs francs. L’abbé & cou-vent de S. André associent le roi in omni-bus feodis. retrofeodis, franchis ceusua-lìbits, &c. (A)

Fief DE Chambre, feudum caméra ,feu cavena, aut canevie , c’est une rentetenue en /ïe/iaílìguée sur le trésor du roiqu’on appelloit autrefois la chambre duroi. F. Chambre du jRoi, ChambreDE la Couronne,Domaine & Tré-sor, le glossaire de du Lange, au motfeudum caméra. (A~)

Fief crevant levant , enBretagne , est de telle nature, que toutteneur doit par an quatre boisseaux d’a-voine, poule & corvée. Mais si un teneurretire par promesse l'héritage vendu , ilti’est point rechargé de la vente que de-voit le vendeur ; elle s’éteint en diminu-tion dn devoir du seigneur , & cela s’ap-pelìe f tire abattue. Si au contraire il ac-quiert fans moyen de promesse, il doit lemême devoir que déçoit le bailleur. V.D.irgentré sur sart. 418 de l’anc. coût.gloff. ij , n. 9. ( A )

Frnp en chef , ou Chevel , feudumcapitale , est un fief noble en titre , ayantjustice comme les comtés, baronnies , lesfiefs de haubert , à la différence des va-Vassoueries qui font tenues par somma-ge , par service de cheval, par acres , &tles autres fiefs vilains ou roturiers ; on1$ déliait zulst/v8ci«m magnum quêter-

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natum, H est in quaternionibus âoeenœ tuf*criptum , quelques-uns ajoutent quod àprincipe tnntum tenetnr ; íï c’est ainsi quel’ont pensé Ragneau & du Lange , maisM. de Lauricre, en ses notes fur le glossai-re de Ragneau,au matfiefcn chef, prou.ve par la glose de l’ancienne coutume deNormandie, ch. xxxiv vers la fin, que lefief en chef n’est pas toujours tenu im-médiatement du roi; qu'un/iV/relevantd’un autre seigneur, peut aussi èirestesen chef , mais que ces sortes de fiefs foutfiefs nobles , & non pas tenus à aucunfief de haubert, comme vilain fief. l r oy./’<irf.i66 de la nouvelle coutume de Nor-mandie,& terrier fur le mot fief ha mem-bre de haubert , avec les uiots chef seigneurSívovafoucrie. ( A )

Fief de Chevalier, en Fief deHaubert , feudum loricte , est celui quine pouvoit être possédé que par un che-valier , lequel devoit à son seigneur" do-minant le service de chevalier ; celui quile possédoitétoit obligé à ii ans de se fai-re chevalier ; c’est-à-dire , de vêtir lehaubert on la dotte de maille,qniétoit uneefpece d’armnre dont il n’y avoit que leschevaliers qui pussent fe servir. Le vassaldevoit servir a cheval avec le haubert,l’écn , l’épée & le heaume j la qualité defief de chevalier ne fail'oit pas néanmoinsque le valsai dût absolument setvir eupersonne, mais seulement qu’il devoit leservir d’un homme de cheval. Quelque-fois par le partage d’un fief de cette es-pece, on ne devoit qu’un demi chevaliercomme le rcmarq ue M. Boulainvilliers ,en son tr. de lu pairie, tome IJ, p. 110. V.Fief de haubert. (A)

Fief commis , c’est ie fief tombé encommise ou confiscation , pour cause dedésaveu 011 félonnie de la part du vassal.V. Commise,Confiscation,Désa-veu , Felonnie. (A)

Fief de condition feudale ;quelques coutumes donnent cette quali-té aux fiefs proprement dits, qui fe trans-mettent par succession, à la différence decertains fiefs aitxquels an ne succédépoint, comme on voit dans les livres defiefs. V. le glossaire de Lauriere , au motfief (A).

Fief conditionnel , est un fieftemporaire qui ne doit subsister que jus-qu’à l’événementde la condition portéeput lt titre 4 e koupeisiM z teU ioot les