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Tome XIV. FERM - FORL.
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Z4§ F ï E

«e , & qui n’acquiescent pas à la semon-ce, ou ne disent pas la raison pourquoi,& telle que court y ait égard , le seigneuren peut avoir droit comme de défaut déservice. Le service des trois choses dessusdites , est: dû hors le roya me à celui à■qui les possesseurs doiventfervice de leurcorps & au chef seigneur ; ils doiventtous les autres services comme il a été ditei-dessus, & íì une femme tient jíe/’quidoive service de corps au seigneur, ellelui doit tel service que si elie étoit ma-riée, & quand elle sera mariée, son baron(c’est-à-dire son mari),devra au seigneurtous les services ci-dessus expliqués. V.Littletons , ch.iv. of Ktligbts service,Jèrf.103, fil. 74, v°. & BouteiHier dansJasomme rurale , lib.I, chap. Ixxxiij , p.486 .

Fief-cottier, c’est îe nom que l’ondonne dans quelques coutumes aux héri-tages roturiers, & qui font de la naturedes main-Fermes ; te terme de fief nesignifie pas en cette occasion un biennoble, mais sculementla concession à per-pétuité^d’un héritage à titre de censive.soyez la coutume de Cambrai , tit.) ,art. 74. ( A )

Fief en la court du Seigneur,feitdum iu curiUfeu ìn curie , c’est lorsquele seigneur dominant donne à titre d’in-sé»dation une partie de son château ouvillage , 011 de son fisc ou de ses recettes,& que la portion inféodée est moindreque cellequi reste as seigneur dominant.C'est ainsi que l'expiique Rosentalius ,cap. ij, §. 40. Voyez Fief HORS LA■COURT.

Baron, de befieficii; lib. T, & Loysezu,des feíg. chap. xi) , n. 47 , dit que lesfiefs mouvons d’un seigneur haut justi-cier qui sont hors les limites de fa justice,font apppliés fiefs extra enrtem j ainsifie f en la court peut aussi s’entendre deCelui qui est enclavé dans la justice duseigneur. (/í)

Fief hors la court vu Sei-gneur DOMINANT , c’est lorsque leseigneur d’un château ou village donne àtitre d’ìnféodation à quelqu’un la jnris-dist-ion & le ressort dans son château ouvillage avec un modique domaine , lesurplus des foi)ds appartenans íìd’auOres.C’est ainsi que le définit Rasius, part.11 , Jte f euS. §. 1.

• Ou entend iiilíi ,par là celai y«i est

, FIE

situé hors les limites de ia justice du sei-gneur. Voyez ce qui est dit en l'articleprécédent sur les fiefs eu la court du sei-gneur , vers la fin. ( A )

Fief couvert , est celui dont t'ou-verture a été fermée , c’est-à-dire , pontlequel on a fait la foi St hommage , &payé les droits de mutation.En couvrantainsi le fief, 011 prévient la saisie féo-dale , ou si elle est déja faite , on en ob- 'tient main levées ii y a ouverture aufief jusqu’à ce qu’il soit couvert. VoyezFief Ouvert, Ouverture deFief. ( A )

Fief in caria feu in carte. Voyez Fl EFEN LA COURT.

Fief de danger , est celui dont onne peut prendre possession 011 faire au-cune disposition , sans le congé dti sei-gneur, autrement le/îc/Oombe en com-mise; ce qui Fait appeller ces sortes defiefs de danger , eo ifiiod pcriculo funt ob-noxia ff domino committantnr. 11 en estparlé dans la cotit. de Troyes , art. 37 ;Chaumont , art. 56 ; Bar le-dnc , art.

1 , en l’ancienne coutume du bailliage deBar , art. 1 , & en Varticle 31 de l’an-cienne coutume d’Amiens. Suivant cescoutumes, quand le fief est ouvert oufans homme, ie nouveau vassal ne doitpoint y entrer, ni en prendre possessionfans premierement en faire foi & hom-mage au seigneur dominant, sans quoiil cncourroit la commise. Anciennementen Bourgogne le/re/'de dooger tomboiten commise s’il étoit aliéné fans le congédu seigneur , comme il paroît par imarrêt d u parlement de Paris du ío dé-cembre 1393, cité par du Tillet. Maispar la coutume du duché ch. iij, & ducomté ch. j, rédigées l’une & l’autreen1549 , le danger de commise est aboli enplusieurs eas, suivant les loix des Lom-bards, si le vassal est en demeure pendantAn St jour à demander l’investiture , ilperd son fief, comme il est dit dans leslivres des fiefs , lib. 1 , tit. xxj, & lib.IV , tit. Ixx-vj. Cette cause de dangerFut aussi autorisée par les constitutionsdes empereurs Lothaire & Frédéric ;tuais par les statuts de Milan, la commisen’a point lieu dans ce cas non plus qu’enFrance. Voyez Commise. (jÎ)

Fief demi - lige , dont il est parlédans Vart. 21 de la coutume du comté de■S. fol , rédigée en 1x07 , est celui jmmte