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ÌCqfeéUe Vassal promet la fidélité contreVens, à l’exception des supérieurs, à laesifferenie du fief -lige où le vassal pro-met fidélité à son seigneur envers & con-tre tous.
Les siefs demi-liges diffèrent encoredes/r/í-liges, en ce que le relief des fiefs-îiges dàns cette même coutume est dedix livres; au lieu que celui des demi-îiges est feulement de 60 sons, & demoitié de chambellage, pourvu que lecontraire n'aít pas été réglé, ou par con-vention ou par prescription.
La coutume de 8. Pol réformée enÌ631 , ne parle point de j?f/îlige. Voy.Ï’IEF-LIGE. (A)
Fiefs df, dévotion ou de piété,sont ceux que les seigneurs rceonnoif-soient autrefois par humilité tenir dejDieu ou de quelque saint, église ou mo-nastère, à la charge de l’hommage St deQuelques redevances d’honneur , com-me de cire & autres choses semblables.ÎPiufieurs souverains ont ainsi fait hom-mage de leurs états à certaines églises;■ce qui n’a point donné pour cela atteinteà leur souveraineté , ni attribué à ees'églises aucune puissance temporelle furles états & autres seigneuries dont onleur a rendu un hommage de dévotion.Voyez S. Julien dons ses mélanges , p.éç7 , Doublet, dans ses antiquités de S.Denis, liv. 1 , ch. xxiv & xxviij , liv.ÌII, cb. iij & ii< ; Brotleau fur Paris,wt-í. 63. Voyez Hommage de devo-ston. (A)
Fief dignitaire oh ce dignité,est celui auqnel il y a quelque dignité an-nexée , tels que les principautés, du-chés , marquisats , comtés , vicomtés,baronnies. Voyez chacun de ces termes en■leur lieu.
Le fief ie dignité est opposé an/te/sim-ple,auquel 11 n’ya aucune dignité an-nexée.
On a toujours pris soin de conservesce s sortes de fiefs dans leur entier autantqu’il est possible ; c’est pourquoi ils sontde leur nature indivisibles, & appartien-nent cn entier à Paine, sauf à lui ré-compenser les puînés pour les droitsqu’ils peuvent y avoir. Chopin , fur lacoutume d’Anjou , lib. III, tit. ij , ».é>, & Salvaing, de l’usage des fiefs.
On étoit même obligé anciennement ,líitfjju’on vmílôit partager «a .sus de
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cette qualité, d’obtenir la permission duroi. L’hiftoire en fournit plusieurs exem-ples, entr'autres eelui du seigneur d’An-thouin , lequel en í'année iqzs, obtintdu roi Charles VIII , que fa pairie deBombes & Domnat près d’Abbeville ,mouvante du roi d une feule Foi, fûtdivisée en deux, afin qu’il pût pourvoirplus facilement à rétablissement de sesenfans. Duranti ,déc. xxx, n. 10 ; 6ra»,veto & la Rochefl. liv. VI, tit. Ixiij ,art. 1.
O11 ne peut encore démembres cesfiefs , ni s v en jouer & disposer de quel*que partie que ce soit, faus le consente»ment du roi , suivant un arrêt du parle»ment du 18 juillet 1654.
Les lettres d'crection des terres en di-gnité ne se vérifient dans les cours quepour le nom & le titre feulement, c'est-à-dire , que les fiefs ainsi érigés n’acquie-rent pas pour cela toutes les prérogativesattribuées parles coutumes aux ancien-nes dignités. Chopin de doman. & sot lïcoutume d’Anjou. Ainsi le parlement deParis ne vérifia l’érection en marquisatde la terre de Maigneîev en Vermau»dois, de Suies au Maine, & de Dnrestalcn Anjou , en comté , que pour le titrefeulement, suivant ses arrêts des 14août, 19 octobre, & iî décembre 1566.
Le parlement de Grenoble procédantà l’enrégistrenient des lettres-patentesportant érection de la terre d’Ornacieiten marquisat, arrêta le 19 juin 1646,les chambres consultées, que doréna-vant il ne procéderoit à la vérificationd’aucnnes lettres, portant érection desterres en marquisat , comté , vicomté,& baronnie, que ['impétrant ne fût pré-sent & poursuivant la vérification ; dequoi il ne peurroit être dispensé que pourdes causes ttès-justes & légitimes concer-nant le service de 8- M. qu’avant la ■véri-fication , il sera informé par un com-missaire de la cour , de l’étendue , reve-nus , & mouvance desdites terres , pôtrtsavoir si elles seront capables du titréqui leur fera imposé, que leS impétrantne pourront unir aux marquisats, com-té, vicomtés, & baronnies, aucunesterres se mouvant pleinement du fief deS. M. qu’ils ne pourront aussi démem-brer , vendre, donner , ni aliéner , pourquelque cause que ce soit, aufcnnes dé*.pendantes des terres qui composeront le