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FíF.F ENTIER ou PLEIN FiEF, c'est 1lin fief non divisé, tjne le vassal doit]«Resservir par pleines armes ; an lieu que 1les membres ou portions d’nn fief dehaubert, ne doivent quelquefois chadunqti'une portion d’un elievaiier. V. Fiefde Chevalier. , Fief de Haubert.
■ Fief entier , dans Ta coutume de Char-tres , art. io', & dans celle de Château'neuf en Thimerais , art. 9 , est celui-quivaut trente livres tournois de revenu paran , ce qui suffi soit apparemment autre-fois dans ces coutumes , pour l’entretienit’un noble 011 seigneur de fief portant lesarmes. Suivant Varticle 10 & 21 de lacoutume de ChâteauneuF,& le 1; de celleîle Chartres, le fief entier doit pour raisoncsnn cheval de service , soixante (ous derachat. Voy. ci-uprèt Fief solideïleinFief. (A)
Fief épiscopal , e'toit celiii qu’umvassal laïque tenoit d’un évêque, quiétoit son seigneur dominant ; ou plutôt,c’étoitle/Fc/même que tenoit l’évéque ,on ce que son vassal tenoit de lui commeétant une portion'dn fief épiscopal. Onen trouve un exemple dans les preuvesîle l’histoire de Mutitnrorency > pag. 37,à la fin. Ego Girbertus , Dei gratià Pa-rtficnjìs epifeopus , &c. Ajfensit deminìStcphani archìdiaconi , ecclejtutn Qf altareBullarite de Monceliis monafterio B.Mar-tini de Poiitijhrâ conceffi , annvente Bur-ent do démonté Morcnciaco , qui eum deepiscopali feudo pojfidcbar , &c. Allantfubtice Parisis in capitula B. JPIariœ,auiio Incamationis Dominical ir22. Foy.aussi les preuves du pénitent ici de Théo-dore , pag 411, ii Marlot dans fit wffíro-fcle de Rhehns, totnell, p. 114.
Les fiefs épiscopaux & presbytérauxcommencerent vers la fin de la seconderace , lorsque les seigneurs laïques s’em-paverent de la plupart des biens ecclé-siastiques, des dixmes, offrandes, &c.Voyez le gbjfaìre de f.aiiriere , an motFief épiscopal , & ci-après FlEF PRES-BYTE R A L. (A)
Fief extra Cttriam, v. Fief hors lacourt du Seigneur dominant.
Fief féminin , dans son étroitesignification , est celui qui par la pre-mière investiture a été accordé à unefemme ou fille & à la succession duquel. les femmes Si filles font admises a défautde mâles,
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Dans tin sens plus étendit, orr entend!par fiefs féminins , tous les fiefs à la suc-ceílìon desquels les Femmes & filles fontadmises à défaut de mâles , quoique la-première investiture d efivf 11’ait pas étéaccordée à une femme on fille ; & pourdistinguer ceux-ci des premiers , on lesappelle oxénneÀtemeítì. fiefs féminins hé-réditaires.
Enfin un entend auffi par fiefs fémi-nins , ceux qui peuvent- être possédés pardes femmes 011 fiiies à quelque titre qu’ils-leur loknt éelnis, soit par succession,donation , legs , ou acquisition.
bc fief féminin est opposé air fief mas-culin , qui 11e peut être possédé que parun mâle ; comme le royaume de Francelequel ne tombe point en-quenouille ; le;duché de Bourgogne & celui de Norman-die étoient aulfides/ïe/j- masculins.
Suivant la coutume de chaque provin-ce, il y avoit de grands fiefs féminins , telsque le duché deGuienne, & le comtéd’Artois.. Mahant comtesse d’Artois,pairedc France, a 11 sacre d,e Philippe-le-Longioutint, avec les autres pairs, la cou-ronne, Celle-ci est un fief masculin sui-vant la loi salique; au lien que PArtoisest un fkf féminin. Voy. Struvrus, fyn-tagm. juris finis. cap. iv, n. 17 ; M. leprésident Hainault,en son abrtgécbrono-togique. (/J)
FïEF-ïerme , feui'o firma , vetfcuàîfirma, étoit un tenement 011 certaineétendue de terres, accordé à quelqu’un& à les héritiers, moyennant une rede-vance annuelle qui égaloit le tiers, ouau moins le quart du revenu , fans aiiem-ne autre charge que celles qui étoientexprimées dans la charte d’inféodatiomCes lortes de concessions étoient telles ,.q ne 11 le tenancier étoit deux aimées fanspayer la redevance, le bailleur avoit1111e aíiion pour fentrer dans son fonds-Ces fi f s fermes rcíYeinblent beaucoup ànos baux à rente, & aux baux emphy-téotiques. Voyez Britton , pog. 164 ; Co-v/û, liìr. II, inftit. tit. ìj, ÇS. 16 , & tit..iv > §- 1 , Hb. III , tit xxv , §. 2 ; T.egetHenrici I, régis Angl. cap. Ivj. Matth,Paris , à Van 1250. Charte de Philippe-le-Bel, de Van 1384 j au trésor des char-tes , reg. 49 ; Glojf. de Ducange ,. an motfeudo firma. (/?)
Fief-ferme , au pays de Normandieçft encore wrecoBceffiim d’hériuge kà