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Tome XIV. FERM - FORL.
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à perpétuité, & qui est:opposée à fermetnuable mais on doit plutôt écrire & direfieffe-fermt , qpe fief-ferme > c’est pour-quoi voyez l'i-nprès Fieffe-ferme NMajn-eerme. (A)

Fief fini > fiuAum finitum , est ce-lui dont le cas de réversion au seigneurest arrivé, soit par quelque clause du pre.jnier acte d’inféodation , soit par quelquecause postérieure , comme pour félonnieou désaveu. Le fief fini est diffèrent dufief ouvert , que le seigneur dominantpeut bien aussi mettre en sa main, maisnon pas irrévocablement : c’cst pourquoile fief m ce cas n’est pas fini, c'est-à-direéteint. Voy. Loiseau, tr, des offi. liv. II ,eh. viifi n. 5J. (A)

Fief FORAIN , feuintn forìiisecfim,est une pension annuelle aslîgnée sur lefisc , & que le trésorier du roi est chargéde payer à quelqu’un qui n’est pas del’hcìtel d n roi. Voyez le glojsaire de Du-eangeau mot feuàum forin/ecum, & ci-icvnxt ou met Fief en la c.qurt ouSeigneur.

Les fiefs forains font opposés à ces fiefs(tíla court. Voyez aujjt FlEí H U R S LAcourt du Seigneur. (A)

\ Fief franc oh Franc-.fief , fe a-dum francale feu francum ; c’eit ainsi quetpus les fiefs etoient autrefois appelles, àcause de la Franchise ou des prérogativesqui y étoient annexées,& dontjouissoientceux qui les possédaient. Ce nom con-vient singulièrement aux fiefs nobles Lmilitaires. V. ci-afrès Francs-Fíefs ,Fief militaire, N Fief vilain,roturier , rural. QA)

Fiefs , francs • , dans fa significationpropre , doit s’enteudre de tons fiefs te-nus franchement & noblement, c’est-à-dire fans aucune charge de devoir ouprestation annuelle, comme les biensroturiers que l’on qualifiait auffi quel-quefois de fiefs } mais au lieu de les ap-pelier frctti.cs fefs, on les appelloit fiefsroturiers , fiefs non nobles , <Sc.

On entend plus communément par leterme «Je françs-fiefs, la taxe que les ro-turiers possédant quelque/e/, payent auroi tous les vingt ans pour la permissionde garder lpurs fiefs.

Ce droit est royal & domanial ; les sei-gneurs n’y ont plus aucune part.

L'origine de ce droit vient de ce qu'au-cknnement les nobles étoient les seuls

F I E

aiixquel* on concédait les fiefs. II étoîtdéfendu aux roturiers d’en acquérir 5comme il paroît par deux anciens arrêts ,l’un de i:6; , l’autre de 128e ; & commeil est porté dans les coutumes de Meaux ,arc. 144 ; Artois, 137; ce qui s’observeau/fi en Bretagne.

Ce ne fut qu’à l’occasion des croisades ,lesquelles eoinmenccrent l’an 1093 , queles roturiers commencerent à posséderdes fiefs. Les nobles qui s’empressoientpresque tous à faire paroítre leur zeledans ces expéditions, pour en soutenir ladépense se trouvèrent obligés de vendreune partie de leurs fiefs & seigneuries;& comme il se trouvoit peu de noblespour les scherer, parce que la plupartRengagement dans ces croisades, ils fu-rent contraints de les vendre à des rotu-riers, auxquels nos rois permirent deposséder ces fiefs en leur payant 11 ne cer-taine finance, qui fut dans la fuite ap«pellée droit defranc-fef.

Ce droit fut regardé comme un rachatde la peine encourue par les roturiers»pour avoir acquis des fiefs contre la prohi-bition des anciennes ordonnances ; &comme il n'appartient qu’au souverain dedispenser des loix & d’en faire de nou-velles,le roi est aussi le seul qui puisse per-mettre aux roturiers de posséder des fief t %& exiger d’eux pour cette permission Iqtaxe appelléc droit de franc-fief.

La permission accordée aux roturiersde posséder des fiefs , était d'autant plusimportante, que la possession de ees sor-tes de biens avoit le privilège d’affran-chir les roturiers qui demeuroient dansleur fief, tant qu’ils y étoient levans &couchans. M. de Boulainvilliers, en sonhistoire de la pairie , prétend même que leroturier qui acquérois un_/ 5 V/&vouloitbien en faire le service militaire , deve-noit noble, & qu’il ne payoit le droit defraise - fief que comme une indemnité»lorsqu'il ne vouloit pas vivre falique-ment ou noblement, e’est-à-dire faire 1@service militaire.

II paroît du moins certain , que les ro-turiers possesseurs de fiefs étoient réputésnobles , lorsque leun fiefs étoient tombésen tierçe-foi ; c’est-à dire que lorfqu’ilsavoient déja été partagés deux Fois entreroturiers, à la troisième fois ils les parta-geoient noblement $ de même que lesnobles.