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Tome XIV. FERM - FORL.
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Nos rois n’approtrvoient pourtant pasces usurpations de noblesse i & pour eninterrompre la possession , ils faísoicntde temps en temps payer aux roturiersune taxe pour leurs/Ve/j. Cependantlesroturiers possesseurs de fiefs ayant tou-jours continué de prendre le titre d’é-cttyen , ('ordonnance de Elois statua en-fin par l 'article 2^8 , que les roturiers& non nobles achetant/ïr/i nobles , neseraient pour ce annoblis de quelquesrevenu» que fussent les fiefs par eux ac-quis. Et tel est sillage que l’on fuit pré-sentement.

Anciennement les roturiers ne p en-voient acquérir un fief, fans le consente-ment du seigneur immédiat dont te fiefrelevois. II étoit permis aux seigneursparticuliers de recevoir des roturierspour vassaux , pourvu que les droits duroi ne fussent point diminués, c'est à-dire que les roturiers s’obligeassent defaire le service du fief, ce qui iatéressoitle roi eu remontant jusqu’à lui de degréen degré.

Mais comme ordinairement les rotu-riers qui achetoient des/w/r ne s’enga-geoient pas à faire le service militaire ,on appelloit cela abréger le fief, c'est-à-dire que le service teifîef étoit abrégéou perdu.

II arrivoit de-là que le/ïf/étoií dévo-lu au seigneur supérieur immédiat , aumême état que ce fief é toit avant l'abré-gement; & comme ce seigneur diminuoitlui-même son fief en approuvant ce quiavoir été fait par son vassal , te fief<ke ceseigneur supérieur immédiatétoit à sontour dévolu à son seigneur supérieur , &ainsi de seigneur supérieur en seigneursupérieur jusqn’au roi ; de maniéré quepour désintéresser tous ces seigneurs , ilfalloir leur payera chacun une financeou indemnité.

Philippe III, dit le Hardi, abolit cetancien droit par Ib» ordonnance de 1275,par laquelle il ordonne que les personnesjion-nobles qui auroient acquis des fiefs& les tiendroient par hommage à servicecompétent, ne pourroient être inquiétéspar fes juges , lesquels les Imiteraientjouir paisiblement de ees biens ; qu’aucas où ces personnes non-nobles auroientfait de telles acquisitions te fiefs q\% at-ïiere-sicfs , hors les terres des barons, sientre le roi & celui qui avoit fait l’alié-

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nation il ne se trouvoit pas trois sei-gneurs , & s’ils possédoient les fiefs ac-quis avec abrègement de service, ils se-rment contraints de les mettre hors deleurs mains , ou de payer la valeur desfruits de deux années ; L que fi un fiefétoit commué en roture, les choies se-rment remises en leur premier état, Lmoins que le possesseur ne pavât au roil’estimation des fruits de quatre années.

Cependant depuis , en quelques lieuxl'ancien droit fut suivi par rapport àl'abrégeraent d estes i comme il se voltdaus l’ancienne coutume de Bourges,quiporte , que Ut où aucune personne non-no -île acquiert de noble , telle personne acquêtrant ne peut tenir P acquêt Ji elle ne faitfinance au seigneur de fief,\ U aujp de sei-gneur en seigneur jusqu'au roi.

Pbilippe-le-Bel, par son ordonnancede 1291, dérogea en quelque chose àcelle de Philippe-le-Hardi, ayant ordon-né que , quant aux personnes non noblesqui acquerroient des terres en fiefs onarriere-fiefe du roi, hors les terres desbarons, fans son consentement, s’il n’yavoit pas entre le roi ft celui qui avoitfait l'aliénation trois seigneurs intermé-diaires , soit que les acquéreurs tinssent‘ à U charge de desservir les fiefs ou non,

; ils pnyerosont au roi la valeur des fruitsde trois années ; & que s’il y avoit abrè-gement te fief, ils en payeroient le dé-dommagement au dire des prudhommes.

Le droit de francsiefs fut aussi levépar Philippe V, dit so , lequel patson ordonnance du mois de mars 132©,renouvelle celle de Pitilippe-le-Bel , ex-cepté qu’au lieu du dire des prudhoro-ntes , que les roturiersdevoiení payer eraeas d'abrégement de service , il ordonnaqu’ils payeroient l’estimation des fruitsde quatre années.

Charles-le-Bel fit deux ordonnancestouchant ìes fruncs-fiefs.

L’uneen i zrr,portant que les perfon.-nes non nobles qui «voient acquis depuistrente ans fans la permission du roi desfiefs & arriéré-fiefs & des aïeux,fermentobligés de mettre ces acquisitions hors d<?leurs mains sous peine de confiscation,avec défense de faire dans la fuite d«semblables acquisitions.

L’autre ordonnance du mente princequi est d u 18 juillet 1326 > est conformeà celles de Psiilippe-le-íSel & de Philip-