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Tome XIV. FERM - FORL.
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pe-le-Long , & qui porte que dans le casexpliqué par ces précédentes ordonnan-ces,les roturiers payeroient feulement lavaleur des fruits de deux années , &qu’ils en paycioieut quatre pour ia con-version d’un/ïe/'en roture.

On trouve aussi une déclaration de latnéme année , portant que les roturiersne payeroient pas de finance pour lesbiens qu’ils a u roi en t acquis à titre d’cm-pliythéose,moyennant un certain cens oupension , pourvu que ce fût lans jurif-dictiou & que la valeur dn fief ne fûtpas diminuée.

II est auffi ordonné que les roturiersdcíceddaut d’un perc non noble &d’unemere notde, ne payeront aucune financepour les biens qui leur viendroient parinccelíìon dc leur mere , ou de ses colla-téraux nobles.

Du temps de Philippe-de-Valois, onfit une recherche du droit de francsief.Ce prince fit le ig juin 1328, une ordon-nance latine à ce sujet, portant entr’au-tres choses, que pour les choses & pofi-le fiions que les personnes non-nobiesavoient acquises depuis trente ans en çàdans les fiefs ou arriere-fiefs du roi,fans le consentement de lui ou de ses de-vanciers , posé qu’il n’y eut pas entre leroi & la personne qui avoit fait cettealiénation, trois seigneurs intermédiai-res ou plus , ils payeroient pour finance^estimation des fruits de trois ans.

Que si aucune personne non-noble ac-quéroitd’une autre personne non-nobleque!que/ïç/’,& que le vendeur l’eût tenuplus anciennement que depuis trenteans , on qu’ati bout de trente ans il eûtpayé une finance , l’aequéreur ne servitpoint contraint dc payer une nouvellefinance ou de mettre le/zr/hors de sesmains.

Suivant cette même ordonnance, dansle cas où une personne non-noble devoitpayer quelque finance pour son assigna-tion, les commissaires députés pour de-mander & lever lesdites finances , ne dé-voient point assigner ni mettre la main ,fi ce n’eft fur les biens acquis, avant quela finance fût accordée entre le commil-saire & l'acquéreur.

On voit par un mandement, qui Futadressé à cette occasion aux commissai-res députés pour la recherche desfxmx-i-fiefs . que quand un noble ven-

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doit son/í'efà un non-noble moyennantune somme d’argent , & en outre urîecertaine rente ou mension annuelle , onne devoit avoir égard qu’au prix payé enargent pour estimer la finance qui étoitdue, lans compter la rente ou pensionretenue par le vendeur.

Philippe-de-Vallois renouvella son or-donnance du 6 juin 1328 , le 2Z novem-bre suivant j avec cette différence qn'aulieu de trois années que l’on devoit payerpour le droit Aefranc-fief, il en mit qua-tre par cette derniere ordonnance.

Comme les nobles outre leurs fiefspossédoient auíîì quelquefois des biensroturiers, il expliqua par un mandementadressé le 10 juin 1331 an sénéchal deBeaucaire , que les roturiers qui acqué-roient des nobles de tel > biens , aux-quels il n’y avoit ni fief, ni hommage,ni justice attachée , 11e dévoient pomrcette acquisition aucune finance au roi-

Le droit dc franc-fief éloit dû-par lesnon-nobles , quoiqn’ils eussent acquisd’un noble ; comme il paroît par des let-tres du même prince du 14 août IZ38-

Mais ce qui est encore plus remarqua-ble , c’cstqne ,i» temps de Philippe deValois & de ses prédécesseurs, l’affran-chissement d’un fief ou {'acquittementdu droit de franc-fief étoit réputé réel ,de maniéré qu'un non-noble pouvoit,fans payer au roi aucune nouvelle finan-ce, acheter le fief á'un autre non noblequi i’avoient acquis, & qui avoit payé aaroi le droit Ae francsicf, pour obtenir deSa Majesté l’abrégement & affranchisse-ment de service; ce qui fut changé en-viron deux cens ans après, en établis-sant que ces sortes d’affranchiffemens neseroient plus que personnels à chaquepossesseur, & non réels.

L’ordonnance de 1302 , donnée parCharles IV, dont on a parié ci-devant ,eut quelques fuites, non feulement fousce prince, mais même fous les règnesfuivans. En conséquence de cette ordon-nance , on envoya plusieurs commissai-res dans la fénéchaiissée de Beaucaire ,pour faire saisir & confisquer au profitdu roi les acquisitions de biens noblesfaites depuis 30 ans par des roturiers; ily eut en effet quelques-uns de ces bienssaisis : quelques acquéreurs payèrent desfinances pour conserver leurs acquisi-tions ; les tomnuíìiyres ne tirèrent pour-tant.