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tant pas de là les finances infinies qu’ilsauroient pu, dit-on , en tirer. Ceux dontleç acquisitions avoient été servies, con-tirtuerent depuis d’en percevoir les fruits& revenus.
Le duc de Berry & d’Auvergne , &comte de Poitiers , fils & lieutenant d uroi Jean dans le Languedoc, donna deslettres pour continuer à exécuter l’or-donnance de 132a , & l’on fit en consé-quence quelques poursuites qui furentinterrompues lorfqu’il sortit du Langue-doc.
Mais le maréchal Daudeneham , lieu-tenant du roi dans ce pays, envoya descommissaires dans la féuéchaussée deBeattcaire , avec ordre de s’informer deces nouvelles acquisitions, soit par té-moins ou par titres, d’obliger même àcet effet les notaires de donner des copiesdes actes qui í'eroient dans leurs proto-coles & dans ceux de leurs prédécesseurscontenant ces fortes d’acquisitions , &après cette information faite, de faire sai-sir toutes ces nouvelles acquisitions, d’enfaire percevoir tous les revenus, de fairedéfenses à ceux qui les posse'doient de lesrecevoir , & même de les vendre, de lesdonner à cens ou moyennant quelqueredevance annuelle , & enfin de fairerendre compte îi ceux qui avoient perçules revenus de ccs biens an préjudice dela saisie qui en avoit été faite au nom duroi.
Le maréchal Daudeneham donna néan-moins pouvoir à ces commissaires décom-poser avec ceux qui avoient fait de tellesacquisitions , ou qui avoient perçu lesfruits de celles qui étoient saisies , & deleur permettre moyennant une financequ’ils payeroient de les garder,fans qu’ilspussent être contraints à s’en défaífirdans la fuite.
Le détail que l’on vient de faire furl’exéeution de l’ordonnance de 1322 , fetrouve dans les lettres du maréchal Dau-deneham du 1; août 1363.
011 suivit toujours les mêmes princi-pes au sujet des francs-fefs du temps duroi Jean, comme il paroît par des let-tres de ce prince du mois d’octobre 1354,confirmatives d’autres lettres du 4 mai1324 , portant concession aux citoyens& habitansde Toulouse, d’acquérir despersonnes nobles des biens - fonds ,pourvu qtie ces biens fussent fán-s jutTerne XIV- Partit 1 ,
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tice, & qu’ihl’en fût pas dû d'hommage»,
Louis duc d’Anjou,lieutenant de Char.les V dans le Languedoc, ordonna par deslettres données à Nîmes le 16 fevrier1367 , qu’il ne servit point payé de finan-ces par les roturiers pour les acquisitionsd’aleux non-nobles , & ne relevant pointdu roi ni en fief ni en arriere-fief, quoi-que faites de personnes nobles , & queceux qui n’auroíent point payé la financedes francs-fiefs , n’y pourroient être con-traints par emprisonnement de leur per-sonne, mais feulement par saisie & vented,e leurs biens.
Charles V ordonna depuis en 1370 ,que ceux qui auroient refusé de payer ledroit de franc fief,& auroient fatigué lescommissaires par des .tours & des chica-nes,(croient contraints de payer une dou-ble finance.
De temps immémorial , les bourgeoisde Paris ont été exemptés des droits defranc-fìef, tant pour les biens nobles pafeux acquis dans les fiefs du roi & datlSceux des seigneurs, que pour les francs-aleuxí on publia àParis vers l’année 137Íune ordonnance , portant que les non-nobles qui avoient acquis depuis 1324des biens nobles, en fissent dans un moisleur déclaration au receveur de Parisqui mettroit ces biens dans la main du roijuíqu’à ce que ccs acquéreurs eussentpayé finance; mais Charles V, par deslettres du 9 août 1371,confirma les bour-geois de Paris dans leur exemption desdroits defnmc-fiífi dans toute l’e'tenduedu royaume ; ils ont en conséquence joui.de ce privilège fans jauctin trouble , fi cen’est depuis quelque tems qti’on les a in-quiétés à ce sujet , pour raison de quoi il,y a une instance pendante & indécise au.conseil j ou les prévôts des marchands dtéchevins de la ville de Paris font interve-nus pour soutenir le droit des bourgeoisde Paris , lesquels néanmoins font con-traints par provisions de payer k droit dtìfranc-ficfs.
Les bourgeois de Paris fie font pas lestseuls auxquels l’exemption du droit .defranc fief eût été accordée ; ce privilègefut communiqué par Charles V aux ha-bitans de plusieurs antres villes; maistous ne Peurent pas avec la même éten-due-
On croît qtk ce privilège fut âcêfifdlaux habitans de MoíitpelliSi, suivantZ