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Tome XIV. FERM - FORL.
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deslettresdu mois de juillet 1369, qnîleur permettent d’acbeter toutes fortes debiens ; mais l’exemption des francs fiefsB'y est pas exprimée clairement.

Elle fut accordée purement & simple-ment aux habìtans de la ville de Caylus-de-Bonnette en Languedoc , par CharlesV en 1370.

Ceux de Ville Franche L Roucrgueobtinrent la même exemption pour lepassé , & p «t! r les acquisitions qu’ils fe-rment pendant dix ans.

Par d’autres lettres de 1370 , les habi-tans de la ville deCaussade en Langue,duc, furent déclarés.exempts d u droit defranc-fief pour les fiefs qu'ils aequer-ïoient, pourvu que c« ne fût >-as desfiefs de chevalier cu des aïeux d’un prixconsidérable.

Le 19 juillet de la mime année, les ha-bitans de la ville deASilhaud furent dé-clarés exempts des francs-fiefs pour lesbiens nobles qu’ils avoient acquis , &qu’ils acquerroient dans la fuite.

La même chose fut ordonnée en fa-veur des habìtans de Puy - la - Roque,par d’autres lettres des mêmes mois.& an.

Les privilèges accordés en la nicmeannée à la ville de Cahors, portent eu-tr’antres choses, que les habìtans de cetteVille feroient exempts du droit d e franc-fief, pour les biens nobles qu’ils acquer-roient dans la fuite, quand même cesbiens feroient situés dans des fiefs 011arriere-siefs du roi,L quand même ils lesauroient acquis dé peisonnes nobles ouecclésiastiques.'

Les habitans de Puy-Mirol dans l’Agc-îiois, obtinrent aussi.au mois de iùinde lamême année des pri vilèges,portant qu'ilsjouiroient des fiefs L antres droits no-bles qu’ils possédoient depuis 30 aus o ’qu’ils jouiroient pareillement àes fiefs &autres droits nobles qu’ils ponrroieut ac-quérir pendant l’efpaoe de dix ans dans leduché d’Aquitaine, pourvu cependantqu’il ri’y eiit point de forterefle fur cesfiefs ni d’arriere-fiefs qui relevassent deces fiefs. ...

Les habitai» de Saint-Antomn obtin-rent le même privilège pour dix ans ,pourvu qu'il o'y eût pas de justice atta-chée aux fiefs qu'ils acheteroient ; o«leur remit seulement les droits pour lepassé.

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Les mêmes conditions furent imposéesaux habitai» de Moissac.

La ville de Fleurence obtint auffi en1371 pour ses liabitans, le privilège d’ac-quérir pendant cinq ans Ak fiefs nobles& militaires, pourvu qu’il n'y eût pointde justice attachée , & à condition qu'ilsne rendroient point hommage de ces fiefs.Ce terme de cinq ans fut ensuite prorogéjusqu’à huit.

CharlesV accorda auffi en 1371 des let-tres aux habitai» de Rhodes , portantqu'ils feroient exempts du droit de franc-/jr/pour les biens nobles relevai» du roi,qu'ils acquerraient hors dn comté deRouerguc, & des terres appartenantes aucomte d’Ainiagnac.

11 exempta pareillement des francs-fiifs les bourgeois de la Rochelle, maisfeulement ccux qui auroient 500 liv.derente.

L’exemption fut accordée pour 20 ansen 1369 aux habitai» de Lauferte, à con-dition qu’ils n’acquerroient point deshommages, des forteresses & des aïeuxd’un grand prix.

CharlesVI exempta Aes francs-fiefsles habitai» de Condom.j Ceux de Bourges en furent exemptés[ eu 143s, L ccux d'Angers & du Mans enj 14S.».

| Plusieurs autres villes obtinrent en di-vers teins de semblables exemptions.

lí fut nomme par Charles Ví en 138Sdeux commissaires dans chaque prévôté ,fur le fait des acquisitions faites par lesgens d égtiíe & personnes non nobles,avec des receveurs fur les lieux ; & de-puis par des lettres du 8 juillet r '>94 , ilconfirma ce qui avoir été fait par ces com-missaires touchant les francs - fiefs i &depuis nos rois ont de tems en tems nom-mé de semblables commissaires pour larecherche Aes francs-fief s.

Parues lettres patentes de 1449,Char-les Vil ordonna que les trésoriers deFrance pourroient contraindre toutespi rl'onnes non nobles 011 qui ne vivoientpas noblement, de mettre hors de leursmains tous les fiefs qu’ils possédoientpar succession ou autrement , fans enavoir suffisante provision du roi, ou deles en laisser jouir en payant la financeau roi, telle que lesdits trésoriers avile-roient.

Louis XI donna ács lettres patentes en