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Tome XIV. FERM - FORL.
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forme d’amortiflement minéral pour tonsJes pays de Normandie, pour les nou-veaux acquêts faits par les yens de main-morte & pour les fiefs & biens noblesacquis par les roturiers, postant qu’après40 ans tous fiefs nobles sc puis par des ro- jturiers ferment réputés amortis, tiqueles détenteurs ne feraient contraints rì’euvuider leurs mains ni d'en payer finance;ces lettres portoient même , que tous ro-turiers ayant acquis des héritages noblesen Normandie étoient aanobiis & leurpostérité.

François I, par ses lettres du 6 septem-bre 15:0, défendit à tous roturiers déte-nir des héritages féodaux.

Henri ìi enjoignit, le 7 janvier 1347 ,à toutes personnes non nobles possédantfiefs, d’en fournir déclaration pour enpaver le droit.

Charles IX, par des lettres patentesdu 3 septembre 1571, nomma des com-missaires pour procéder à U liquidationde la finance dùe à cause des droits defranc-fief & nouveaux acquêts, & or-donna que tous les roturiers & non no-bles fourniroient leur déclaration detous les fiefs , arriere-fiefs , héritages ,rentes & polie fiions nobles qu’ils te-noient dans chaque bailliage L séné-chauflee.

Henri IV nomma auffi des commissai-res pour la liquidation des droits defranc-fief par des lettres du mois d’avril1609, dont Louis XIII ordonna l’exécu-tion par d'aiitres lettres du 20 octobre1613 : il ordonna encore en 1633 la levéedu droit de franc-fief [ur le pié du reve-nu d’une année, & il en fut fait un traitéen forme de bail, à commencer depuis le2; février 1609, jusqu’au dernier décem-bre 1633.

La levée dti droit de franc-fief fut en-core ordonnée au mois de janvier 1648 ,quoiqu’il n'y eûtilors que 14 ans depuisla derniere recherche : mais ['exécutionde'cet édit fut surfile jusqu’à la déclara-tion du 59 décembre 1632 , qui ordonnala levée du droit pour les îo années quiavoient couru depuis 1638.

On volt donc que le tytms au bout du-quel fe fît la recherche des francs-fiefs , aété réglé différemment; qu’snciennementelle ne fe faisoic que tous les 30 ou 40ans ; qtie quelquefois elle s’ell faite plu-tôt : par exemple , fous Français I eli*

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fe fit pour les 33 années que dura sonrégné; sous Charles IX on la fît au boutde 23 ans , & depuis ce te m s , elle fe faitordinairement tous les soans, au boutduquel tems les roturiers payent pourle droit de franc-fief uae armée du re-venu.

Cet ordre fut observé jnsqu’en 1655: ,où par l’édit du mois de mars de laditeannée, on ordonna que le droit át franc-fief, qui jufqu’alers ne s'étoic levé quede 20 ans en 20 ans au moins, & pour i.ìj-naissance de 20 années,une année de re-venu tics fiefs & biens nobles, feroit do-rénavant pavée par tous les roturiers pos-sédant fief sur le pié de' la 20e. partied’uneannée du revenu.

Mais fur ce qui fut représenté , que lesfrais du recouvrement deces sommes quise trouveraient pour la plupart très.mo-diques , feraient plus à chatge aux sujetsdu roi qne le payement du principal, l’é-dit de 1635 fut révoqué par un autre éditdu mois de novembre 1636 , qui ordonnaque les roturiers qui pofiedoient alorsdes fiefs & biens nobles, fe roi en t à ['ave-nir , eux & leurs successeurs & ayanscause à perpétuité , exempts du droit defrancs-fiefs en payant au roi une certai-ne finance.

Depuis par un autre édit dn mois demars 1672,1a même exemption fut accor-dée aux roturiers qui pofisédnieut alorsdes fiefs & biens nobles : en payant au roitrois années de revenu defdits biens ; sa-voir une année pour la jouissance qu’iìsavoient eue pour les 20 années commen-cées en 1632 & finies en 1672 , & !a va-leur de deux autres années pour jouir di’avenir dudit affranchissement.

On reconnut depuis que le droit defranc-fief étìmt domanial & inaliénable,il étoit contraire aux principes d’avoiraccordé un tel affranchissement à perpé-tuité ; c'est pourquoi le roi par un édit dumois d’avril 1692, fe restreignit à 1-i viede ceux qui possédoieut alors des fiefs, &qui avoient financé en conséquence d#l’édit de 1672.

La recherche ies francs-fiefs fut or-donnée par une déclaration dn 9 mars1700 , fur tons ceux dont ['affranchisse-ment étoit expiré depuis 1692 jusqu’auI janvier 1700.

1 Par deux autres édits des mois de mait »7ÓS, & fcptembre 1710, Louis XIV *r-Z s