Band 
Tome XIV. FERM - FORL.
JPEG-Download
 

542 a *F T S

&que cela vînt ensuite à ''être connu, ilétoitobligé Jc rendre au fisc tout le tré-sor , & encore autant d u lien.

Le fisc snccédnit aux hérétiques, lurs-qu’il n’y avoit point tic parons orthodo-xes; à ceux qui étoient reconnus pourennemis publies ; à ceux qui contrac-toient des mariages prohibés, lorsqu’ilne se trouvoit ni pcre&mere ou autresascendans, ni enfans a u petits enfans,ni frères L sœurs , oncles ou tantes. Ilsuccédois pareillement à celui qui etoitrelégué , même dans les biens acquis de-puis l’exil. La succession ab intestat decelui qui avoit été condamné pour délitmilitaire, lui appartenoit aussi, de mêmeque celle du suritux, à laquelleles pro-ches avoieut renoncé. Enfin il succédoisau défaut du mari, ft généralement detons les autres héritiers généraux ou par-ticuliers.

Mais i! y avoit ce!a de remarquablepar rapport aux successions qu’il recueil-îoit en certains cas, à l'exclnsion des hé-ritiers , qu’il étoit obligé de doter lesmies de celui auquel il succédait.

Il y avoit encore bien (Vautres chosesà remarquer fur ce qui s’observoit chezles Romains à l’égard du fisc; mais ledétail en leroittrop long en cet endroit.

En France il n'y a qu’un seul fisc pu-Mìc, qui est celui dn prince ; tont ce quiest acquis an fisc lui appartient,ou à ceuxqui font à ses droits,tels que les fermiers,qui dans certains cas profitent des con-fiscations.

Les seigneurs féodaux & justiciers ontaussi droit de fisc , nonobstant que quel-ques auteurs aient avancé que le roi afeu! droit de fisc ; ce qui ne doit s’enten-<!re que des lieux dont il a la seigneurieimmédiate.

En effet, un fief est confisqué par droitde commise an profit d’un seigneur féo-dal , quoiqu’il ne soit pas seigneur justi-cier.

Le seigneur qui a droit de justice , anon-seuiement les confiscations par droitde commise, mais ses juges, peuvent pro-noncer (Vautres confiscations , & desamendes applicables à son fisc parti-culier.

L’égiise n’a point de fisc, comme lesseigneurs; c’est pourquoi le juge d’églisene peut condamner en Vamende, si cen’eíl pour employer en œuvres pieuses.

F ï S

Les principes qne nous suivons patrapport ail fisc, font la plupart tirés dvtdroit romain : on tient pour maxime queles droits font inaliénables S imprescrip-tibles. Le fisc est toujours réputé solva-ble , exempt de toutes contributions; ilest préféré pour l’achat des métaux, íl aune hypothéqué tacite. La péremptionn’a point lieu contre lui , ses causes fontrevues fur pieccs nouvelles. On reçoitdes sur-encheres aux adjudications desbiens du fisc, i! n’est point garant desdéfauts des choses qu’il vend; il est dé-chargé des dettes des biens qu’il methors de fa possession , & les créanciers nepeuvent s’adresser qu’à Vacquérenr : onne doit pas néanmoins 1c favoriser dansles choses douteuses. En Fait de succes-sion , il ne vient qu’au défaut de tousceux qui peuvent avoir quelque droitaux biens , conformément à la maxime,fiscus poft otnnes.

Sur les droits defife, voyez an digestele titre d.e jure f if ci-, & au code, depri•vilegiofisci-,\e$ ioìx civiles, tom, IV,iiv. I, tit. vj,seíi. 7 ; Bouchcl, bìblioth ..du droit fr. au mot fisc.

Voyez aussi les traités de prìvilegiisfisci , par Martinus Garratus Landens ;Fr. Lucanus , de Parntìt ,■ Matth.de af-flìclis ; Peregrinus; Chopin , AeAom. lib.III, tit. xxix ; Andr. Gaill. lib. I, ob -ferv. %x ; Joann. 6a!li,q»e^. ccclx-, Du-molin, tom. II, p. 6:6 j Stockmans,decif. xcvj. (A)

Fisc , dans les anciens auteurs, signi-fie souvent fief ou binésite , parce quedans la premiere institution des fiefs, lesprinces donnoient à leurs fideles ou su-jets, de leurs terres fiscales ou patrimo-niales à titre de bénéfice , pour en jouirseulement leur vie durant; & commeces terres n’étoient point eutierementaliénées, elles étoient toujours regardéescomme étant du domaine dn seigneur;c’est pourquoi elles retenoieut le nom defisc. Voyezleglojs. rieDucange , ««motf ifcus. (A)

FISCAL , adj. m. Jurifpr. , se dit dece qui appartient au fisc , soit du princeou de quelque seigneur particulier.

On dit d’un juge qu’il est fiscal, lors-qu’ii est trop porté pour l’intérêt du fisc.

On appelle avocat & procureur fiscal,l’avoeat & le procureur d’offîce d’un sei-gneur justicier, parce qu’iis font préxo-