FOI
Foi, Tconol., la foi comme vertu mo-rale est représentée sous la figure d’unefemme vêtue de blanc, ou fous la figurede deux jeunes filles se donnant la main.Comme vertu chrétienne , elle est repré-sentée par les catholiques tenant un livreouvert d’une main & de l’autre une croixou un calice d’où fortune hostie rayon-nante.
Foi, Jttris, signifie quelquefois fidéli-té, comme quand on joint ces termes faìSfi hommage ; il signifie aussi croyance,patexemple, quand on dit ajouter foi à uno île j ou bien il signifie attejìution & preu-ve , comme lorsqu’on dit qu’un acte faitsoi de telle chose, Avoirfoi en justice, c’eitavoir la confiance de Injustice. (/í)
Foi, (bonne-) est une conviction in-térieure que l’on a de la justice de sondroit ou de sa possession. @n distinguo! tchez lesRomains deux fortes de contrats;les uns que l’on appelloit de hettne-foi,íes autres de droit étroit} les premiers re-eevoient une interprétation plus favora-ble. Parmi nous tous les contrats font dehonne-foi , or la bonne foi exige que lesconventions soient remplies ; elle ne per-met pas qu’après la perfection du contrati’un des contractans puisieíe dégagermalgré l’autre; mais elle ne souffre pasnon plus que l’on puisse demander deuxfois la même chose : elle est aussi requisedans l’administration des affaires d’au-trui & dans la vente d’un gage. Chez lesRomains elle ne suífifoit pas feule pourl’usucapion ; & dans la prescription dego ans, il suffisoit d'avoir été de bonne-foi au commencement de la possession, lamauvaise foi survenue depuis n’inter-rompoit point la prescription. V. ei aprèsMauvaise foi, «k dìgefte lib. L. tit.xvij. I. 57. irz. 136. & au code lìv. IV.tit. xxxxiv. I. 3, 4. ;. 8- (aï)
Foi du contrat, c’est l’obligationrésultante d’icelui; suivre la/02 du con-trat, c’est se fier pour l’exécution d’iceluià la promesse des contractans, fans pren-dre d’autres sûretés, comme des gages oudes cautions. (^î)
Foi et hommage , qu’on appelleauísi/oi ou hommage simplement, est unesoumission que le vassal fait au seigneurdu fief dominant, pour lui marquer qu’ilest fou homme , & lui jurer une entierefidélité.
C'cst un devoir personnel qui est dû
, FOI 8oz
' par le vassal à chaque mutation de vassal& de seigneur; ensorte que chaque vas-sal la doit au - moins une fois en f a vie ,quand il n’y auroit point de mutation deseigneur, & le même vassal est obligé dela réitérer à chaque mutation de sei-gneur.
Anciennement on distinguoit la foi deV hommage.
La foi étoit dûe par le roturier pour cequ’il teiioit du seigneur , & ['hommageétoit dû par le gentilhomme , comme ilparoìt par un arrêt du parlement de Parisrendu aux enquêtes, du 10 décembre123g. Présentement au confond la foiavec ['hommage, St l’un & l’autre na sontdûs que pour les fiefs.
II n’y a proprement que la foi U hom-mage qui soit de l’essence du fief; c’est cequi le distingue des autres biens.
Elle est tellement attachée au fief,qu’eîle né peut être transférée fansalié—natkwwtu fief pour lequel elle est dûe.
Quand il y a mutation du seigneur , levassal n’eft pas obligé d’aller faire la.foiau nouveau seigneur , à moins qu’il n'ensoit par lui requis ; mais si c’est une mu-tation de vassal, le nouveau vassal doitaller faire la foi dès que le fief est ouvert,soit par succession,donation,vente.échan-ge, ou autrement, sans qu’il soit besoinde réquisition.
La foi doit être faite par le propriétai-re du fief servant, soit laïc ou ecclésiasti-que, noble ou roturier,mâle ou femelle ;les religieux doivent aussi la foi pour lesfiefs dépendans de leurs bénéfices ou deleurs monastères.
Personne ne peut s’exempter de fairela foi,à. moins d’abandonner le fief ; le roiseul en est exempt, attendu qu’il ne doitpoint de soumission à ses sujets.
Lorsque le vassal possede plusieursfiefsrelevans d’un même seigneur, il peut nefaire qu’un seul acte de foi Séf hommagepour tous ses fiefs.
Si le propriétaire du fief servant négli-geoit de faire la foi est hommage & payerles droits, & que le fief fût saisi féodaie-ment par le seigneur, l’usufruitier pour-roit faire la foi U hommage, & payer lesdroits pour avoir main-levée de la saisie,& empêcher la perte des fruits: sauf Ionrecours contre le propriétaire pour sesdommages & intérêts ; & comme ce n’estpas pour lui-mème que l'usufruiticr fait