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Tome XIV. FERM - FORL.
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8o4 FOI

la foi , il seroit tenu de Iâ réitérer à cha-que mutation de propriétaire,qui setrou-veroìt dans le même cas.

Quand le fief appartient à’plusieurs co-propriétaires, tous doivent porter la foi,mais chacun peut le faire pour fa part, cequi ne fait pas néanmoins que la foi soitdivisée.

La propriété du fief étant contestée en-tre plusieurs contendans,chacun peut al-ler faire la foi & payer les droits. Le sei-gneur doit les recevoir tons,& celui qu’ilrehileroit pourroit le faire recevoir parjnam souveraine.

11 luffit qu’un d’entr’eux ait fait la foiSi paye les droits , pour que le fief soitcouvert pendant la contestation : maisaprès le jugement,celui auquel le fief est«djugé doit aller faire la/òi,supposéqu’ilne l'ait pas déja faite,quand même il y ensuroît eu une rendue par un autre con-tendant; autrement il y auroit perte defruits pour le propriétaire.

Si des mineurs propriétaires d’un fiefn’ont pas l’âge requis pour faire la foi ,le tuteur ne peut pas la faire pour eux,ildoit feulement payer les droits, &, pourla foi , demander souffrance jusqu’à cequ'ils soient en âge.

Le mari, comme administrateur desLien; de sa femme, doit la foi pour le fiefqui lui est échu pendant le mariage , &payer les droits s’il en est dû ; en casd’ab-ï'ence du mari, la femme peut demandersouffrance. Elle peut aufíi dans le mêmecas, ou au refus de son mari, fe faire au-toriser par justice à faire la foi, & payerles droits.

Quand la femme est séparée de biensd’avec son mari, elle doit faire elle-mêmela foi hommage.

Elle ne doit point de nouveaux droitsaprès le décès du mari, mais feulementla foi, au cas qu’elle ne l’eût pas déjafaite.

Pour ce qui est du fief acquis pendantla communauté , la femme ne doit pointd e foi pont fa part après le décès de sonmari, pourvu que celui-ci eût porté lafoií la raison en est que la femme étantsouquèrent, il n’y a point de mutation ensaperlonne.

II n’eftpas dû non plus de foi & hom-mage par la douairière pour les fiefs su-jets an douaire , la veuve n’étant qu’ufu-fruitiere de ces bieys j c’elt aux héritiers

FOI

du mari à faire la foi s’ils ne la faísoíentpas, on s’ils ne payoient pas les droits, laveuve pourroit en user comme il a été ditci devant par rapport à l’nfnfrnitier.

Lorsqu ’un fief advient au roi par droitd’aubaine, déshérence, bâtardise, confis-cation,il n’en doit point la foi au seigneurdominant par la raison qui a été déja dite;mais il doit vuider ses mains dans Tan del'on acquisition , ou payer une indemnitéau seigneur, lequel néanmoins ne peutpas saisir pour ce droit, mais seulements’opposer.

Le donataire entre-vifs d'un fief, ou lelégataire qui en a obtenu délivrance,sonttenus de faire la foi comme propriétairesdu fief.

Les corps & communautés,soit laïcs ouecclésiastiques , qui possedent. des fiefs ,font obligés de donner un homme vivant,mourant & confifcant, pour faire la foi& hommage pour eux ; ils peuvent choi-sir pour cet effet une personne da corps ,pourvu qu’elle soit en âge de porter lafoi.

Les bénéficiers font tenus de faire eux-mêmes la foi pour les fiefs dépendans deleur bénéfice, parce qu’en cette partie ilsreprésentent leur ^église qui est proprié-taire du fief.

Quand un fief est saisi réellement, &qu’il y a ouverture survenue, soit avantla saisie réelle on depuis, pour laquelle leseigneur dominant a saisi féodalement, lecommissaire aux saisies réelles , ou autreétabli à la saisie, doit aller faire h foi, Scpayer les droits au nom du vassal partiesaisie, après savoir sommé de le faire hu-itième.

Le seigneur dominant doit recevoir lecommissaire à faire la foi , ou lui donnersouffrance: s’il n’accotdoitl’nnon l’autre,le commissaire peut fe faire recevoir parmain souveraine , afin d’éviter la pertedes fruits.

Le vassal étant absent depuis long-tems , & son fief ouvert avant ou depuisl’absence , le curateur créé à ses bienspeut faire h foi; le vassal absent peutaussi demander souffrance s’il a quelqueempêchement légitime. Voyez SOUF-FRANCE.

Le délaissement par hypothèque d’unfief ne faisant point ouverture jusqn’à lavente, n’occasionne point de nouvelle foiU hommage ; mais si le fief est ouvert