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Tome XV. FORE - GENU
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ehligés de faire le guet & de monter lag arde au château pour la défense de leurseignenr.Ce service personnel fut ensuiteconverti en une redevance annuelle enargent ou en grains. 11 y en a des titresde l’an 1213, 1237 & 1302, dans {'His-toire de Bretagne, tome I, page 334,372& 432. 11 y en a auffi des exemples dansî 'Histoire de Duuphiué par M. de Val-lon n nais.

La plupart des seigneurs s’arrogerentces droits, fous prétexte de la protection«ju’ils accordoieut à leurs'vassaux & su-jets dans-les tems des guerres privées &des incursions que plusieurs barbaresfirent dans le royaume ; dans ces cas mal-heureux, les habitans de la campagne seretiroient avec leurs femmes, leurs en-fans & leurs meilleurs effets, dans leschâteaux de leurs seigneurs , lesquelsleur vendirent cette garde, protection ouavouerie , le plus cher qu’ils purent; ilsles assujettirent à payer un droit de gardeen bled, vin, ou argent, & les obligèrentde plus à faire le guet. ,

On voit dans le" chapitre 8 des Etablis-semens de S■ Louis , que dans certainslieux les sujets étoient obligés à 1a gardeavec leurs femmes; en d’autres, ils n’é-toient pas obligés de mener leurs femmesavec eux ; & quand ils n'en avoient pas ,ils dévoient mener avec eux leurs i'er-gens, c’est-à-dire, leurs serviteurs ouleur ménage. La garde ou le guet obli-geoient l’homme â passer les nuits dansle château du seigneur, lorfqu’il y avoitnécessité, & l’Iiomme avoit le jour àlui. Ces droits de guet & de garde fu-rent dans k fuite réglés par nos rois ;Louis XI les régla à cinq fous par an.Voyez Guet; St le Glojs. de M. deLau-riere, aux mots lige-étage & guet gar-de. (B)

Garde ( denier de) , est une mo-dique redevance de quelques deniers ,qui fe paie au seigneur pour les annéesqu’une terre labourable fe repose; & larente , champart, terrage , agrier, nese paient que pour les autres années où kterre porte des fruits. II est parlé de cedroit dans plusieurs anciens baux passésfous le fcel de 1a baillie de Meliun-snr-Yevre , qui ont été faits à k charge derente foncière St de garde. On voit dansle procès-verbal de k Coutume du Grand-'ïtrehe , que ce droit est prétendu par le

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baron de Loygny : il en est anffi fait men-tion en k question 9 des Décìjìam de. Gre-noble. (A') ,

Garde des Eglises , est k protec-tion spéciale que le roi ou quelqu’autreseigneur accorde à certaines églises; nosrois onttoujours pris les églises fous leurprotection.

8. Louis confirma en 1268 toutes leslibertés, franchises , immunités , pré-rogatives , droits & privilèges accordés ,tant par lui que par ses prédécesseurs ,aux églises, monastères , lieux de piété,L aux religieux & personnes ecclésiasti-ques.

Philippe le Bel, par son ordonnanced» 23 mars 1308 , déclara que son in-tention étoit que toutes les églises, mo-nastères, prélats & autres personnes ec-clésiastiques, fussent fous fa protection.

Le même prince déclara que cette gar-de n’empéchoit pas k jurisdiction desprélats : lorsque cette garde emportoit1111e attribution de tontes les causes d’uneéglise à un certain juge, elie étoit limi-tée aux églises qui étoient d’anciennetéen possession de ce droit; & Philippe leBel déclara même que dans k garde deséglises & monastères, les membres quien dépendent n’y étoient pas compris.

11 étoit défendu aux gardiens des égli-ses , ou aux commissaires députés de parle roi & par les sénéchaux, de mettre despanonceaux ou autres marques de garderoyale fur les biens des églises, à moinsqu’elles n’en fussent en possession paisi-ble , on à-peu-près telle. Lorfqu’it y avoitquelque contestation fur cette possession,ie gardien ou le commissaire faisoitajourner les parties devant le juge ordi-naire ; & cependant H leur faisoit défen-se de rien faire au préjudice l’un de l’au-tre : il ne poursuivoit personne profrac-tìone gardùs, c’est-à-dire, pour contra-vention à k garde; à moins que cette gar-de ne fût notoire, telle qu’est celle descathédrales & de quelques monastèresqui font depuis très-long-tems fous lagarde du roi, on que cette garde n’eût étépubliée dans les assises, ou signifiée à kpartie.

Philippe VI, dit de Valois, promit,par rapport à certaines fé u rehaussé es quiétoient par-delà la Loire, qu’ii n’accor-deroit plus de garde dans les terres descomtes L barons, ni dans celles de leursC c c *