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Tome XV. FORE - GENU
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sujets, fans connoissance dc cause, îesnobles appelles ; excepté anx églises &monastères, qui de toute ancienneté fontfous la garde royale , & aux veuves, pu-pilles , & aux clercs vivant cléricale-ment, tant qu’ils íeroientdans cet état;que si dans ces sénéchaussées les sujetsdes hauts justiciers ou autres violoientune garde , les juges royaux connoî-troient de ce délit, mais qu’ils ne pnur-roient condamner le délinquant qu’à latroisième partie de son bien que lapoursuite qu’ils fcroient contre lui ,n’empêelieroit pas le juge ordinaire d uhaut-justicier de procéder contre le délin-quant, comme à lui appartiendroit ; maisque si le crime étoit capital, il ne pour-roit rendre fa sentence que les jugesroyaux n’eussént rendu la leur au sujetde la sauve-garde.

On volt auffi dans les lettres du mêmeprince de 1349, qu’il y avoit des person-nes qui étoient immédiatement en la gar-de du roi, d’autres qui n’y étoient que parla voie de l’appel.

Le roi Jean déclara cn 1551, que lesjuges royaux pourroient tenir leurs as-sises fur les terres des seigneurs, quandle roi y avoit droit de garde. Ce mêmeprince donnant à Jean son filsles duchésde Berry & d’Auvergne , retint la garde& les régales des églises cathédrales &des églises de fondation royale.

Le temporel de l’abbaye de Lagny futsaisi en 1364, à la requête du receveurde Meaux , pour payer la somme dehuit cents livres , due par cette abbayepour les arrérages de la garde due au roi.

Far des lettres du mo ; s de juillet ijfr,,Charles V déclara que toutes les églisesde fondation royale font de droit fous lasanve-garde royale.

Quand Charles VI donna le duché deTouraineà Jean son second fils, il se ré-serva la garde de l’église cathédrale deTours , & de celles qui font de fondationroyale , ou en pariage , on qui font telle-ment privilégiées qu’elles ne peuventêtre séparées du domaine de !acouronne.11 fit la même réserve lorsqu’il lui donnale duché de Berri & le comté de Poitou :ìl en usa de même lorsqu’il donna le com-té d’Kvrcux au duc d’Orléans son Frere.Voyez Conservateurs royaux íéf

APOSTOLIQUES. ( A )

Garde enfreinte , est lorsqn’im

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tiers fait quelqu’acte contraire au droitde garde ou sauve-garde, accordé par leroi à quelqu’un. (A )

Garde faite, est défini par Parti-els ;Zi de la coutume de Bourbonnois,quand ceiui qui est commis à la garde dubétail est trouvé gardant le bétail en l’hé-ritage auqnel le dommage est fait, ouque le gardien est près du bétail , demaniéré qu’il le puistc voir, & ne faitnéanmoins diligence de le mettre dehors,ou lorsqu’il mene & conduit le bétaildans Phéritage , ou qu’il I’a déclos & dé-bouché afin que fou bétail y puisse entrer,& qu’enfui te par ce moyen le bétail y soitentré.

Quand le bétail qui a fait le dommagen’étoit pas gardé, le maître du bétail peutl’abaudonner pour le délit; mais quandle bétail étoit à garde faite, le maître doitpayer le dommage. Voyez Despommiersfur Varticle 531 de la coutume de Bour-bonnois. Voyez auffi Varticle 309 de cellede Melun, celle d’Amicns, article 206fcf suiv. ( A')

Garde - gardienne , ce font deslettres accordées par le roi à d es abbayes,chapitres, prieurés, & autres églises,universités, colleges, & autres commu-nautés, par lesquelles le roi déclare qu’ilprend en fa garde spéciale ceux auxquelsil les accorde, & pour cet effet leur assi-gne des juges particuliers , par-devantlesquels toutes leurs causes font commi-ses > le juge auq.uel cette juridiction estattribuée , s’appelle juge conservateurde leurs privilèges. Ceux qui ont droit degarde - gardienne peuvent, en vertu deces lettres, attirer leur partie adverse,qui n’a point dc privilège plus éminent,hors de la juridiction naturelle, soit endemandant ou défendant , pourvu queles lettres de garde-gardienne aient étévérifiées au parlement où le juge conser-vateur ressortit.

On entend quelquefois par le terme degarde-gardienne , le privilège résultantdes lettres d’attribution.

l’usage des gardes-gardiennes est fortancien , sur-tout pour les églises cathé-drales, & autres de fondation royale,que nos rois ont toujours prises fousleur protection ; ce que l’on appelloitalors simplement garde ou sauve-garde ,ou bien garde royale. Dans la fuite on sèservit du terme de garde-gardienne , soit