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Tome XV. FORE - GENU
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parce qne cette garde étoit administréepar ua gardien ou juge conservateur ,on bien pour distinguer cette espece par-ticulière de garde, de la garde royaledes eni'ans mineurs, qui s lieu en Nor-mandie.

Les privilèges de garde-gardiemte fu-rent confirmés par l’article 9 de l’édit deCremieu, qni veut que les baillifs Lsénéchaux aient la connaissance des cau-ses & matières des églises de fondationroyales, auxquelles ont été & ferontoctroyées des lettres an forrne de garde-gardienne, & non autrement.

Cet article a été confirmé par l’article3 d’un édit du mois de juin i;;<- , quirestreint cependant les privilèges desgardes-gardiennes, en ce qu’H ordonnequ’il n’y aura qne ceux qui lontdu corpscommun de l’église à laquelle elles ontété accordés , qn’ils en jouiront, & qu’el-Ics ne détendront pas aux bénéfices étantde fa collation.

L’ordonnance de 1669 , titre 4 deseommittiíiius & gardes - gardiennes , or-donne , article 17, que les églises, cha-pitres , abbayes, prieurés , corps &communautés, qui prétendent droit detommittimns , soient tenus d’en rappor-ter les titres pour être examinés, & l’cx-trait envoyé aux chancelleries près lesparlemens, & que jufqu’à ce il ne leursoit expédié aucunes lettres.

L’article 18 permet aux principauxdes colleges, docteurs, régens, & autresd n corps des universités qui tiennent despensionnaires, de faire affigner de tousles endroits du royaume, par-devant lejuge de leur domicile , les redevables despensions & autres choses par eux four-nies a leurs écoliers, fans que leurs cau-ses en puissent être évoquées ni ren-voyées devant d’autres juges en vertu decommittìmus ou autre privilège.

L’article suivant porte que les rec-teurs , régens & lecteurs des universitésexerçant actuellement, ont leurs causescommises en premiere instance devantles juges conservateurs des privilèges desuniversités, auxqueis l’attribntion en aété faite par les titres de leur établisse-ment , & qu’à ect effet il fera dressé parchacun an un rôle par le recteur de cha-que université, pour être porté aux jugesconservateurs de leurs privilèges..

. Les écoliers étudians dans une univer-

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site, ont un autre privilège qu’on appelleprivilège desebolarite'. l r . SCHOLARITE,

Committìmus, Conservateur ,Conservation, (aï)

Garde-lige, est le service qn’unvassal lige doit à son seigneur ; on entendaussi quelquefois par ce terme le vassalmême qui Fait ce service, & qui est obli-gé de garder le corps de son seigneur avecarmes suffisantes. ÇA)

Garde ou Protection. Dans lesteins des incursions des barbares & desguerres privées, les habitans de la cam-pagne, & même ceux des villes, se met-taient fous la garde & proteílion de quel-que seigneur puiilant qui avoit droit dechâteau & forteresse, pouf les mettre ensûreté, & les défendre des violencesauxquelles ils étoient exposés ; & commeil fe falloir à ce sujet un contrat entre ieseigneur & ses sujets, & que ceux-ciRengagement par reconnaissance à cer-tains droits & devoirs envers le seigneur,cette garde devenoit aussi par rapport anseigneur lin droit qu’il avoit sur ses su-jets. C’est pourquoi, dans les lettres duroi Jean , du mois d’aoút 1554, portantconfirmation des privilèges des habitansde Jonville-fur-Sône, i! est dit qne ceshabitans ne pourront, fans le consente-ment de leur seigneur, se mettre sous !agarde & protection d’un antre, si ce n’estcontre les violences de gens qui ne fe-rment pas soumis à leurs seigneurs ; maisque dans ce cas ils seront tenus d’expri-mer dans les lettres de garde qu’ils ob-tiendront de ces seigneurs étrangers, lenom des gens contre les violences (les-quels ils demandent protection. Et dansdes lettres de Charles V du mois d’aoift1366, iì est dit que la garde de quelqueslieux appartenant à j’abbaye de Moles-me ne pourra être mise hors la main descomtes de Champagne; & l’on voit quece droit de garde emportoit une juridic-tion fur les personnes qui étoient en lagarde du seigneur. (A)

Garde royale des églises. V.Garde des églises.

Garde seigneuriale««Protec-tion. V. Garde ou Protection.

G A R D E D ES AR L É E S ou G R AIN S PE N-

dans par les racines. Charles V,par des lettres du 3 juin 1369, permitaux mayeurs & échevins d’Abhcvilled’en établir, avee pouvoir à ce garde deC ces