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Tome XV. FORE - GENU
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gages, tant fur l’cmolnmcut tî(t sceau quefur le marc-d’or, & en outre les lìx centslivres qui se pavaient an trésor royal,pour i’entretieii de la charrette commu-ne , destinée à transportera la suite d nconseil les coffres où fe mettaient les rô-les & provisions d’offices. Ces distërensdroits ne subsistent plus, an moven desautres droits qui ont été attribués auxgardes des râles par différens édits & dé-clarations postérieures, dont on va parlerdans un moment.

Leurs honneurs , prérogatives & pri-vilèges ,- font les mêmes que ceux desgrands-audienciers & contrôleurs de lagrande-ehanoellerie.

Leur place en la grande-chancellerieest à côté d 11 chancelier ou garde dessceaux , où ils font le rapport des provi-sions après le grand - audiencier & legrand-rapporteur.

Après que M. le chancelier nu M. legarde des sceaux a ouvert la cassette quirenferme les sceaux . c'eft le garde des rô-les , qui est de service en la chancellerie ,auquel appartient le droit de tirer lessceaux de îa cassette , pour les mettre en-tre les mains du fcelleur ; & le sceau fini,ii est chargé de les retirer de lui pour lesreplacer dans la cassette.

Le roi, en créant ces offices, ne fe ré-serva que la premiere finance qui en de-voir provenir, & accorda au chancelier& garde des sceaux la nomination de cesoffices pour l’avenir , avec la financequi en proviendroit, vacation advenantd'iceux par mort, résignation ou autre-ment. Ensuite le roi Louis XIV, par éditdu mois d’octobre 1645, statua qu’en con-firmant le pouvoir accordé par le roiLouis XIII son prédécesseur, aux chan-celiers & gardes des sceaux de France,de nommer aux offices de garder des rôles ,contrôleurs généraux de l’augmentationdu sceau, comme il vient d’être dit, ilsatiroient auffi celui d’en accorder doréna-vant & à toujours le droit de survivanceà ceux qui en ferment pourvus, fans êtretenus par ceux-ci de payer aucune finan-ce a 11 roi, attendu Ia liberté accordée anxdits chanceliers & gardes des sceaux, dcdisposer desdits offices.

Par un autre édit du mois d’avril sui-vant, le mime prince ordonna que IcSgardes des rôles auroient la clef du enffiredà se metteat ies lettres scellées ; qu ils

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tiendraient le registre & contrôle , quiavoir été jufqn’alars tenu par commis-sion , de la valeur des droits & émolu-mens provenant de ('augmentation dusceau 5 qu’ìls feroient chaque mois l’état& rôle des gages & bourses , apparte-nant aux officiers assignés fur icelle: aprèsle paiement desquels il est dit que les gar-der des rôles prendront chacun pemlantlequartier de leur exercice , cinq centslivres par forme de bourse. C’est en con-séquence dc cet édit, que les gardes desrôles ont depuis auffi été qualifiés de con-trôleurs généraux de Vaugmentation duf ce an.

Cet édit accorde aussi aux gardes des5 ré/esFeutrée dans les conseils du roi, afinì qu’ils puissent le servir avec plus de oon-r naissance L utilité en leurs charges.

S Ce font les gardes des rôles qui reqoi-I vent les oppositions que l’on forme au' sceau ou au titre des offices; toutes oppo-; litions formées ailleurs feroient nulles.

| II a même été défendu aux trésoriers desf parties cnfuelles, commis au contrôle gé-| néral des finances & autres, d’en rece-j voir aucunes, ni de s’y arrêter ; & il leur| est enjoint dc déclarer aux parties qu’el-! les aient, si bon leur semble, à se ponr-! vo>r au bureau de gardes des rôles.

| Lorsqn’ilse trouve quelque oppositionS aï! sceau au aII titre d’un office, le gardeiter rôles qui est de quartier, doit en fairemention sur le repli des provisions qu’ilprésente au sceau, soit pour îes faire scel-ler à la charge des oppositions, quand cefont des oppositions pour deniers, soitpour faire commettre un rapporteur ,quand ce sont des oppositions au titre;ces dernieres empêchant formellement lesceau des provisions qui en font chargées.

Ces officiers ont prétendu jouir seuls ,à l'exclulion des grands-audienciers, dudroit de registre rie toutes les lettres d’of-fices, attributions de qualités, privilè-ges , taxations, gages & droits qui paientcharte (on appelle charte , suivant le tarifdu sceau de 1704 & 1706, nue patentequi accorde un droit nouveau & à perpé-tuité). II y eut àce fui c t une transactionpassée entf’eux ie 6 janvier 1633 , qui futhomologuée par lettres patentes du roi,portant que les gardes des rôles auront letiersdu droit de registre de toutes les let-tres de charte qui feroient scellées en laî grande chancellerie de F rance, tant de