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minations font intitulées de son nom ,signées par lui, contre-fignées de son se-crétaire , scellées de son sceau & contrc-sceau particuliers. Les principaux offi-ciers lui doivent à leur réception un droitde robe & un droit de serment, pour leserment qu’ils prêtent entre ses mains,ou entre celles de la personne qu’il com-met à cet effet sur les lieux. Enfin il a surces offices le droit de survivance & ledroit de casualité ; au moyen de quoi«eux qui ont les offices sujets à ce droit,lui paient la paulette.
C’est lui qui reçoit le serment des gou-verneurs particuliers de toutes les villesdu royaume.
C’est lui qui accorde toutes les lettresde pardon, rémission, abolition, commu-tation de peine, érection en marquisat,comté, baronnie, &autr*s grâces dépen-dantes du sceau.
II a le droit de placer les induits furles collatcurs du royaume.
Ceux qui voudront en savoir davan-tage sur les honneurs, fonctions, droits,& prérogatives attachés à la dignité degarde des sceaux , peuvent consulter Y his-toire de la chancellerie, par Teffereau :Joly, des offices de France , tonte 1, liv.II, tit. i. Fontanon, tome I , liv. I,tit. i., &c. (A)
Gardes des sceaux d’apana-ges, ou Gardes des sceaux dfsfils et petits - fils puînés dsFrance , et premier prince du
SANG POUR LEUR APANAGE, sont deSofficiers publics créés parle roi pour l’a-panage, L pourvus par le prince apana-giste pour garder ses sceaux & en fairesceller toutes les provisions,commissions,& autres lettres qui émanent du princepour son apanage.
Cette fonction de garde des sceaux estordinairement jointe à celle de chance-lier de l’apanage : néanmoins elle en aété quelquefois séparée , de même que lagarde des sceaux de France l’a été plu-sieurs fois, & Test encore présentementde l’office de chancelier de France.
Les chanceliers & gardes des sceauxdes fils & petits-fils de France, pren-nent tout à la fois le titre de chancelier &garde des sceaux du prince & de son apa-nage. II en est de même des chanceliers& garde des sceaux d’un prince du sangqui est régent du royaume, lequèl a droit
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d’aveir un sceau particulier comme le*fils & petits-fils de France : mais le*chanceliers & gardes des sceaux des au-tres princes du sang anapagistes non-ré-gens du royaume, ne prennent point letitre de chancelier & garde des sceaux duprince ,• ils font seulement chan celiers &gardes des sceaux de l’apanage , parcequ’en ce cas le sceau est moins lin droitattaché à la personne du prince, qu’undroit dontil jouit à cause de l’apanage.
On a déja parlé dans le troisième volu-me de cet ouvrage, des chanceliers d’a-panage en général; c’est pourquoi l'onne s’attachera ici principalement qu’à cequi concerne singulièrement la fonctionde sarde des sceaux de l'apanage , soit lors-que les sceaux sont tenus par le chance-ls/r, soit lorsque la garde en est confiée àquelque autre personne.
L’institution des chanceliers des prin-ces de la maison de France est presqueaussi ancienne que la monarchie : on lesappelloit au commencement custodes an-tttàì ou Jìgilli; ce qui fait voir que la gardedu sceau du prince étoit leur principalefonction , Sc qu’ils ont porté le titre degarde des sceaux avant de porter celui dechancelier. On les appelloit aussi référen-daires , parce que c’etoient eux qui fai-foient le rapport des lettres auxquelleson appliquoitle sceau. L’apposition de cesceau fervoit k donner l’authenticité àl’acte ; & cette formalité étoit d’autanfcplus importante, que pendant longtemselle tint lieu de signature : c’est pourquoiles princes avoient leur sceau, comme leroi avoitle sien.
Sous la première race & pendant unepartie de la seconde, lorsque le royaumeétoit partagé entre plusieurs enfans mâlesdu roi défunt, chacun tenoit sa part ensouveraineté, & avoit son garde-scel ouréférendaire, appelle depuis chancelier ,& ensuite chancelier garde des sceaux.
Lorsque les puînés cefferent de pren-dre leur part à titre de souveraineté, «qu’ils reçurent leur légitime en fiefs &seigneuries, ils avoient, comme tous lesgrands vassaux de la couronne, leur chan-celier garde des sceaux, dont la fonctions’étendoit dans tontes leurs seigneuries.
Enfin lorsque la coutume de donnerdes apanages aux puînés fut introduite,ce qui arriva, comme on fait, dèsletemsde Philippe-Auguste, vers l’an 1*09, U«