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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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trimoine , L ne peuvent être engagées,vendues, ni autrement aliénées.

Nous n’avons pourtant pas là-deflfustout à-faít îes mêmes idées que les Ro-mains; car selon nos mœurs , quoiqueles églises n’apparriennent proprementà personne , cependant par leur destina-tion elles lor.t attachées à certaines per-sonnes plus particulièrement qu’à d’au-♦res; ainsi chaque église cathédrale estle chef-lieu du diocèse ; chaque égliseparoissiale est propre à ses paroissiens;les églises monachales appartiennent cha-cune à quelque ordre ou congrégation ,& ainsi des autres; de forte qu’on pour-roit plutôt mettre les églises dans la clas-se des choses appellées en droit res com-munes , dont la propriété n’appartient àpersonne ; mais dont l’ttsage est communà tout le monde.

Les biens d’église ne peuvent être en-gagés, vendus, ni autrement aliénés,ì'nns une nécessité ou utilité évidente pourRégisss, & sans y observer certaines for-malités qui font une enquête de commado&.incommodo, 1 autorisation de l’évéquediocésain , le consentement du patrons’il y en a itn , qu’il y ait des publicationsfaites en justice en présence du ministe^re public , enfin que le contrat d’aliéna-tionsoit homologué par le juge royal.

2°. La prescription des biens d’égliseue peut être acquise que par quaranteans, à la différence des biens des parti-culiers, qui, selon.le droit commun, seprescrivent par dix ans entre présens, &vingt ans entre ab sens avec titre , & partrente ans fans titre.

3°. Vimmunité des églises consiste ence qu'elles sont tenues t n franche-,u-mône. Le seigneur, qui donne un fondspour construire une église, cimetière ouautre lieu sacré, ne se réserve ordinaire-ment aucun droit ni devoir sur les bienspar lui donnés, nuque! cas on tient com-munément qu’il ne reste plus nifoiniju-rssdistioii fur le Fonds, dei moins quant àla chose , mais non pas quant anx per-sonnes qui font toujours justiciables dujuge du lieu ; & même quoique le sei-gneur ne perçoive aucune redevance furle fonds, & qu’on ne lui en passe pointde déclaration ou aveu , il ne perd paspour cela fa directe ni son droit de justi-ce fur le fonds même, de forte que s’ilest nécessaire de faire quçlqu’gcte de ju-

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risdiction dansl’églife même, ses officiersfont constamment en droit de le faire.

Le seigneur conserve aussi sur le Fonds-aumóné le droit de patronage.

On distingue la pure-aumône de la te-nure en franche-aumóne ,• la premiersest quand on donne à l’église des bienstemporels, produisant un revenu sur les-quels le fief & la jurisdiction demeurent,soit au donateur, s’il a le fief & la juris-diction sur le lieu, soit au seigneur, file donateur ne l’est pas ; les héritagesdonnés à l’église en pure-anmóne sont te-nus franchement, & fans en payer aucu-ne redevance ni autre droit, si ce n’est aiobfequinm frecum.

Mais l’église ne possède en franche au-mône ou pure-aumône que ce qui lui a étédonné à ce titre ; ses autres biens font su-jets aux mêmes loix que ceux des parti-culiers.

4°. Une autre immunité des églises ,c’étoit le droit d’asyle ; mais ce privilè-ge n’appartenoit pas singulièrement ,ìrégisse , car il tiroit son origine de ceque dans la loi de Moïse , Dieu avoitlui-mênie établi six villes de refuge parmiles Israélites, ofi les coupablespouvoientse métré en sûreté, lorsqu’ils n’avoientpas commis un crime de propos délibé-ré. Les payens avoient aussi leurs asy-les; non-feulement les autels & les tem-ples en servoient, mais aussi les tom-beaux & les statues des héros. II y a en-core des villes en Allemagne, qui ontconservé ce droit d’asyle; les palais desprinces ont ce même privilège , & tousles souverains ont le droit d’asyle dansleurs états pour les sujets d’un autre prin-ce , qui viennent s’y réfugier, à moinsque l’intérêt commun des puissances nédemande que le coupable soit rendu kson souverain.

A l’égard des églises , c’étoîent les asy-les les plus inviolables ; dans leur insti-tution ils ne dévoient servir que pour lesinfortunés L ceux que le hasard ou la né-cessité exposoient à la rigueur de Iw loi;mais dans la fuite on en fit un usageodieux, en les faisant servir à protégerindifféremment & les coupables malheu.reux & les plus grands scélérats.

L’empereur Arcadius fut le premierqui abolit ces asyles , à l’instigationd'Eu-trope son favori ; il fit- entr'autres cho-ses une loi ppur assujettir le* économes