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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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gieront; q,,'on ne les condamnera à mort,ni à mutilation de membre.

Mais il faut observer qu'on en excep-toit certains crimes, pour lesquels onn’accorde jamais de grâce.

L’église ne pouvoit pas non plus servird’asyle aux criminels qui s’étoient évadésde prison.

Lorsque le criminel avoit le temps dese retirer dans un lieu d’asyle, avant quela justice se fût emparée de lui, alorselle ne pouvoit lui Faire son procès ; maisau bout de huit jours elle pouvoit Pobli-ger de for jurer le pays , suivant ce qui estdit en l’ancienne coutume de Normandie,chap. xxjv.

Philíppe-le-Be! défendit de tirer' lescoupables des églises, où ils étnient réfu-giés, luron dans les cas où le droit l’au-torifoit.

Enfin, François I. par son ordonnancede 1Ç39 , art. 166 , ordonne qti’il n’y au-roit lieu à’immunité pour dettes ni autresmatines civiles, & que l’on pourra pren-dre toutes personnes en lieu de franchise,sauf à les réintégrer , quand il y auradécret de prise de corps décerné à rencon-tre d’eux fur les informations, & qu’iifera ainsi ordonné par !e juge ; te! est ledernier état de Vimmuniíé ecclésiastiquepar rapport au droit d’asyle.

Pour ce qui est des immunités qui peu-vent appartenir aux ecclésiastiques, soiten corps, ou en particulier, les princeschrétiens, pour marquer leur respect en-vers Péglise dans la personne de ses mi-nistres, ont accordé aux ecclésiastiquesplusieurs privilèges , exemptions & im-munités , soit par rapport à leur personneou à leurs biens ; ces privilèges font cer-tainement favorables ; oa ne prétend pasîes contester.

Mais il ne fan t pas croire , commequelques ecclésiastiques l’ont prétendu,que ces privilèges soient de droit divin ,ni que Péglise soit dans une indépendanceabsolue de la puissance séculière,

II est constant que Péglise est dans Pé-tât & fous la protection d» souverain ;les ecclésiastiques sujets & citoyens del’état par leur naissance, ne cessent pasde i’étre.par leur consécration ; leursbiens personnels, & ceux mêmes quiont été donnés à l’église ( en quoi l’onne comprend point les offiandes & dila-tions,) demeurent pareillemerit sujets

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aux charges de l’état, sauf îes privilèges& exemptions que les ecclésiastiques peu-vent avoir.

Ces privilèges ont reçu plus ou moinsd’étcndue , scion les _p~ys, les temps &les conjonctures, & félon que le princeétoit disposé à traiter p'us ou moins favo-rablement les ecclésiastiques, & qiie lasituation de Pétat le permettoit.

Si on recherche cc qui s’observoit parrapport aux ministres de la religion fou»la loi de Moise , on trouve que la tribu deLévi fut soumise à Saiil, de même que lesonze autres tribus , & fi elle ne pavoit au-cune redevance , c’est qu’elle n’aVoitpoint eu de part dans les terres, & qu’iln’v avoit alors d’autre imposition que leCens qui étoit dû à cause des fonds.

Jésus* Christ a dit qu’il n’étoit pasvenu pour délier les sujets de P obéissancedes rois ; il a enseigné que Péglise devoitpayer le tribut à César, & en a donné lui-même P.xcmple, en faisant payer ce tri-but pour lui & pour ses apôtres.

La doctrine de S. Paul est conforme àcelle de J. C- Toute ame , dit il, est su-jette aux puissances. S. Ambroise, évê-que de Milan , disait à un officier dePempereur : fi vous demandez des tributs ,nous ne vous les refusons pns , les terresde l'églife paient exactement le tribut. 8.Innocent, pane, écrivoit en 404 à. 8.Victrice , évêque de Rouen , que les ter-res de Péglise payoieut le tribut.

Les ecclésiastiques n’eurent aucuneexemption ní immunité jusqli’à iafin dutroisième siécle. Constantin leur accordade grands privilèges ; il les exemptassescorvées publiques; on ne trouve cepen-dant pas de loi qui exemptât leurs biensd’impositions.

Sous Vaíens ils cesserent d’être exemptsdes chargés publiques; car dans une loiqu’il adressa en 370 à Modeste, préfetdu prétoire, il soumet aux charges desvilles les clercs qui étoient lùjs'ts par leurnaissance , & du nombresse ceux que l’onnemmoit cu>-laies , à moins qn’ils n’enf-fent été dix ans dans le clergé.

Ilonorius ordonna co 411 que les terresdes églises seroieut sujettes aux chargesordinaires, & les affranchit feulementdes charges extraordinaires.

Justinien, par fa novelleZ/ , permetaux évêques d’Afrique de rentrer dansune partie des biens, dont les Ariens