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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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lers de 1» seconde, le procureur-géné-ral & les avocats généraux ; les deuxgreffiers en chef, civil & criminel; legreffier des présentations, les quatre no-taires on secrétaires de !a cour, le rece-veur & payeur des gages du parlement,le premier huissier & greffier en chefdes requêtes du palais; les quatre-vingtmaîtres des requêtes, le procureur-géné-ral des requêtes de l’hôtel, & les deuxgreffiers en chef de cette jurisdiéfian.

Ce droit A’induit du parlement ne s’é-tend point anx ducs & pairs, ni aux con-seillers au grand conseil; quoique ceux-ci deviennent conseillers honoraires enla grand’ohambre du parlement, après20 ans de service au grand-conseií. II nes’étend pas non pins aux ecclésiastiques,auxquels leurs bénéfices donnent le titre& le rang de conseillers d’honneur duparlement.

L’officier qui a droit à'ìndult , peut envertu de ce droit requérir un bénéficepour lui-même, s’il a ìes qualités néces-saires pour le posséder ; s’il ne les a pasou qu’il ne veuille pas faire usage de soninduit pour lui même, il nomme en foulieu & place un ecclésiastique.

L’ecclésiastique nommé par un indul-taire présente un placet au garde dessceaux , à l’effet d’obtenir du roi des let-tres de présentations fur tous les bénéfi-ces d’un tel collateur, ou bien il peutlaisser au roi le choix du collateur ; & mê-me si la nomination est inscrite avant l’ob-rtention des lettres du roi, on doit lais-sera son choix le collateur.

L’indultaire ayant obtenu les lettresà nomination du roi qui contiennent lechoix dii collateur, & la présentationque le roi lui fait de l’indultaire, doitfaire signifier ces lettres au collateur oupatron ecclésiastique, par deux notairesapostoliques, ou par un de ces notaires& deux témoins. 11 n’est pas nécessaireque ces lettres soient signifiées dans Tan-née, la nomination qu’elles contiennentétant perpétuelle elles ne font point su-jettes á surannation.

Mais lorsque Tindultaire' les a faitsignifier, il doit en faire insinuer la signi-fication dans le mois au greffe des insi-nuations ecclésiastiques du diocèse , oùsont les bénéfices de? pollateurs ou pa-írons-

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Vindaìt ne peut être placé que fur unseul collateur.

Lorsqu’il y a un bénéfice vacant Tin-dultaire peut le requérir soit en personne,ou par procureur spécial ; les actes deréquisition & de refus s’il y en a, doi-vent être reçus & insinués de même quela signification de X'indult.

Si les chapitres ou monastères fur les-quels on a placé ['induit , ne confèrentpas les bénéfices conjointement avec leurchef, il faut signifier tant au chef qu’aucorps,

La nomination de Tindultaire ne peutêtre faite , que la place du collateur oupatron ne soit remplie ; ainsi, lyrique lanomination est sur un évêché , elle nepeut être faite qu’après le brevet de no-mination du roi à la prélature qui étoitvacante; mais on n’est pas obligé d at-tendre les provisions de Rome.

Deux coilateurs qui permutent leursbénéfices, deviennent sujets à un nou-veau droit à'iniult.

L'indiiltaire peut requérir le premierbénéfice vacant après la signification de['induit , Sc même celui qui vient à va-quer dans le temps de la signification , Sicomme le droit des indultaires est réputéplus ancien que celui des gradués, ilsfont préférés à ceux-ci, en cas de con-currence. Ils fontauffi préférés aux bre-vetasses de joyeux avenement & autres-expectans, bien entendu que ies indut-taires doivent avoir les qualités & capa-cités requises pour posséder le bénéficequi vient à vaquer.

Les ecclésiastiques séculiers qui ont lininduit , ne peuvent pas requérir des bé-néfices réguliers, à moins que ce nesoient des bénéfices vacans par la mortdes commendataires, que le collateur oïlun des exécuteurs de ['induit peuventconférer en commende aux indultaires,pourvu que ce nie soient pas des prieurésconventuels vraiment électifs, ou desoffices claustraux.

■ Si le collateur ordinaire, ou à son re-fus , un des exécuteurs de ['induit, %conféré à Tindultaire séculier un béné-fice régulier qui n’a pas coutume d’êtrepossédé en commende , Tindultaire dtìffiobtenir du pape dans les huit mois uneconfirmation de la commende, S décla-rer dans ies provisions qu’eiie n’sura lieu