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Tome second.
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HISTOIRE

« sensiblement, combien ces peuples avoient été persécutés, & de quelle

l6fí* patience ils avoient besoin pour regarder comme supportables les adou-

ciísemens qu’on leur accordoit. On leur interdifoit la demeure de cer-tains lieux; on les obligeoit de vendre, dans un terme fort court, lesbiens - fonds qu’ils y poísédoient. II est vrai qu’on y ajoutoit, que quantaux biens qui ne seroient vendus au tems marqué, on leur en feroitpayer le prix selon leurs contracts d’achat, & qu’au défaut de ces con-tracts, on les taxeroit par rapport aux fonds voisins, avec attention àla plus grande on moindre bonté.

1 l leur étoit permis de demeurer en certains lieux ; mais fans exer-cice de leur Religion, qu’on leur accordoit en d’autres. Nous octroyons,ajoûtoit-on, & tiendrons la main, qu’en tous nos Etats ils puissent né-gocier , vendre, acheter, excepté des biens-fonds, moissonner commenos autres sujets, fans qu’ils puissent être recherchés pour leur Religionpar aucun Magistrat, soit séculier soit régulier, pourvu toutefois qu’ilsn’y acquièrent domicile & n’y fassent leur résidence ordinaire. Nul dela Religion prétendue Réformée ne pourra être contraint d’embrasser laReligion Catholique, ni les enfans pris à leurs parens tandis qu’ils fonten minorité , à savoir , les garçons à douze ans & les filles à dix. Ceuxqui ont abjuré leur Religion pendant les troubles ne seront point traitéscomme Relaps, quoiqu’ils usent de la liberté de leurs consciences & re-tournent à leur Religion. Les Réformés ne pouvoient être contraintsd’aller à la Messe, ni de contribuer à l’entretien du Prêtre ou à la dé-coration de l’Eglise.

Pendant les troubles on avoit démoli quantité de maisons appar-tenantes aux Réformés, & confisqué le terrein où elles étoient bâties ; ondéclaroit la confiscation nulle , avec cette exception , qu’on en choisi-roít la portion qu’on jugeroit convenable, pour y bâtir une Eglise Ca-tholique. Au cas que les Ministres & autres Pasteurs fussent recherchéspour cause criminelle, on consentoit qu’ils fussent jugés comme les au-tres particuliers, & non traduits en prémière instance, comme ils avoientété jufqu’alors, par-devant les Souverains Magistrats.

Pour ôter, difoit-on dans un autre article, tout empêchement autémoignage qui doit être rendu à la vérité , nous ordonnons, que quandquelque Catholique fera informé des choses, qui regardent quelqu’un dela Religion prétendue Réformée, il ne soit point empêché de la dire,tant en jugement, que par tout ailleurs où besoin feroit.

La plus grande faveur , que le Duc de Savoye accorda à cette par-tie de tés sujets, consistoit à les excepter des taxes, qu’ils étoient horsd’état de payer. Et parce que nous sommes informés, dit ce Prince,que les dommages qu’ils ont soufferts à l’occasion des troubles sont tels,que pour quelque tems ils ne seront pas en état de nous payer les im-pôts généraux , qui se sont sur le reste du Païs, nous leur faisons grâce& rémission pour cinq années ; avec cette déclaration, que pendantles trois premières 1656,.1657, & i6s8. la rémission fera entière , &

que