DE LOUIS XIV. LIV. XIX.
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Le Cardinal François Barberin qui étoit alors à Rome , se mêla de l’ac- ■
commodément ; les articles furent arrêtés & signés par l’Agent de l’E- i6$6.
vêque & par le Procureur des Religieux. Le Prélat réclama contrela signature de son Agent , il refusa la médiation de Mr. de Molé Gar-de des sceaux , & remit ses intérêts entre les mains des Députés duClergé , assemblé pour-lors à Paris.
Ce Tribunal lui fût favorable. II examina les Ecrits que les Réguliersavoient publié pour leur défense. II y trouva plus de matière à ses cen-sures qu'il n’auroit souhaité; on s’arrêta à six propositions.
I. Le Concile de Trente n’oblige point les Réguliers en Franced’obtenir l’approbation des Evêques pour administrer le sacrement de ,»pénitence aux Séculiers , & l'on ne peut se servir de son autorité pour „restraindre les privilèges des Réguliers. „
I I Aux lieux où le Concile de Trente est reçu,les Evêques ne peuvent „pas limiter les approbations, qu’ils donnent aux Réguliers pour confesser, „ni révoquer en aucun cas les approbations qu’ils leur ont données fans „limitation. Si ces Réguliers font des Ordres mendians , ils ne font point „tenus d’obtenir de telles approbations ; le refus , que les Evêques leur „en font, vaut autant que si elles leur avoient été accordées. „
III Les Réguliers des Ordres mendians étant une fois approuvés „par un Evêque pour confesser dans son Diocèze , sont approuvés „pour tous les autres, & n’ont pas besoin d’une autre approbation ; ilspeuvent aussi absoudre des péchés réservés aux Evêques , fans en „avoir reçu d’eux l’autorité. „
IV. II n’y a aucune obligation de conscience d’affister aux Egli- ,»ses paroissiales , soit pour y recevoir annuellement le sacrement de „pénitence , soit pour y entendre les messes paroissiales & les prônes, „soit pour s’y faire instruire de la foi & des bonnes mœurs. „
V. L e s Evêques, ni les Conciles Provinciaux & Nationaux ne „peuvent établir cette obligation , ni ordonner aucunes peines ou cen-sures ecclésiastiques contre ceux qui n’y satisferont pas. „
VI. Les Réguliers Mendians peuvent demander aux Juges Sécu- „liers, qu’ils enjoignent aux Evêques de leur délivrer des Mandemens „pour prêcher les Avents Sc Carêmes ; Sc en cas de refus de la part „des Evêques aux ordonnances des Juges Séculiers, elles valent aux- „dits Religieux permission de prêcher “.
Toutes ces propositions furent respectivement condamnées commetéméraires, scandaleuses , fausses, erronées, conduisant à l’hérésie & auschisme , injurieuses à l’ordre Apostolique des Evêques , & destructivesde la Hiérarchie de l’Eglise.
L’EvéauE d’Augers, en vertu de cette censure, procéda juridique-ment contre les Réguliers. 11 les cita à son Tribunal pour les obliger desouscrire à la condamnation de leur Doctrine favorite. Ils répondi-rent à ces assignations par un appel comme d’abus, & se pourvurentà Rome. L’affaire y fût examinée. Ces propositions, à la réservé de
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