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Tome troisieme.
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DE LOUIS XIV. LIV. XXX. aff

par la clause d’assûrance qu 'on ne se servirait point de ces défauts pour serelever des engagemens qu’on avoit pris.

L e joug de l’autorité paternelle, disoit-on, joint à celui de la puis-sance Roïale; la juste passion qu’avoit l’Infante pour une si illustre Al-liance , son âge, son éducation, le défaut d’expérience & l’ignoranceprofonde de íes- intérêts, lui laissoient-ils assez de lumières, de force ,de constance & de résolution pour résister au Roi son père & à toute laPolitique d’Espagne, qui ne la considérait plus comme une Infante duRoïaume, mais comme une Reine de France, de laquelle on vouloitchanger les d rosis ? On lui tenoit les yeux fermés pour l’empêcher devoir tant de Couronnes & de Sceptres auxquels on vouloit qu’elle re-nonçât, & fa volonté captive sous les intérêts de Castille, n’eûtôfé pro-férer une feule parole touchant ses droits, qu’elle n’eût devant les yeuxun Roi, un Père & un Tuteur pour la faire rentrer dans le silence & laremettre sous le joug, d'une autorité absolue. Le nœud, ajoutoit-on,qui attache la postérité Roïale au Sceptre , & qui lui impose une obliga-tion comme naturelle de le recevoir chacun à son rang dans la succes-sion du Prince , est un lien si fort & si serré, que nul de ceux qui viennent ànaître dans ce rang ne peut s’en tirer de fa propre autorité ni s’ex-empter par lui-même d'obéir aux ordres de la Patrie, qui rappellentaux fonctions du Gouvernement & de la Roïauté. La raison en est,tjue la loi fondamentale de l’Etat aïant formé une liaison réciproque &eternelle entre le Prince & ses defcendans d’une part, & les sujets & leursdefcendans de l’autre, par une espèce de contract qui destine le Sou-verain à régner & les Peuples à obéir ; nulle des parties ne peut feule, &quand il lui plaît, fe délivrer d’un engagement si solemnel, dans lequelils fe sont donnés les uns aux autres, pour s’entr’aider mutuellement.

O n ne peut comprendre, pourfuivoit-on , par quelle Politique leConseil d’Espagne pourrait soutenir contre l’honneur de cette Couronne& 1 autorité de ses loix fondamentales, qu’il ait été en la liberté du RoiCatholique de faire renoncer l’Infante aux Souverainetés qui lui étoientéchûës & à Pefpérance de toutes celles qui lui pourraient écheoir. Carsi un Prince a le pouvoir de faire renoncer ses enfans aux droits du Scep-tre , & de les en exclure en faveur des étrangers de la famille, com-me on l’a fait en cette occasion, il fera donc vrai de conclure qu’il adroit d’avancer ou de reculer leur rang à la Roïauté fans garder l’ordrede la naissance, ou de partager le Roïaume entr’eux à fa volonté ; puis-que c’est bien d’avantage de le faire sortir entièrement de sa Maisonpar la voïe d’une renonciation , que de le conserver dans fa famille àson choix, ou de le diviser entre ses enfans selon ses affections. Maispassant encore plus avant, il fera vrai de dire , que le Prince pourrafaire renoncer les Mâles aussi-bien que les Femelles au droit de régner.Cependant l’Efpagne a-t’elle une maxime plus inviolable que celle quife trouve consacrée dans son Histoire par tant de fameux exemples ,qui apprennent, que les enfans du Souverain ne viennent pas à la Cou-ronne

1667.