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Tome troisieme.
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HISTOIRE

ronne par un droit qu’ils tiennent de lui, mais par un Caere' Fidei-coní-1667 . mis de la loi de TEtat, qui les appelle nécessairement après leur père àla Roïauté , & qui, par une chaîne infinie & perpétuelle, subitituauttoujours le Vif au Mort, produit elle-Ceule tout le titre & tout le droitde la succession des Sceptres, indépendamment de la volonté du défunt.On apprend dans les Annales de cette Nation, qu’elle .n'a jamais pû nivoulu souffrir qu’il fe fît aucun changement dans Tordre de la successionRoïale, fous quelque prétexte que ce fût.

O n prouvoit le second Article par les Coutumes Locales du Brabant,du Duché de Luxembourg & autresjieux où il est établi entre les Particu-liers que la Fille du premier lit exclue fes frères du second.

Par rapport au troisième on prétendoit, qu’on ne faisoit que se met-tre en possession d’une succession ouverte , sans aucune intention de con-trevenir au traité des Pyrénées ; & 011 protestoit qu’on quitteroit les ar-mes dès qu’on pourroit espérer une satisfaction raisonnable.

On répond à II n’étoit pas difficile de réfuter , du-moins de combattre ce Mani-ces Ecrits. f e ste. Si la rénonciation n’étoit pas juste en elle-même , elle l’étoit parrapport à la France. Les filles 11’héritant point de cette Couronne, lesautres Etats sont intéressés que leurs Princesses soient fur le même pied ,& ne donnent pas plus de droit à leur Trône aux Princes François, queles Filles de France 11’en donnent fur cette Monarchie. Sans cela Piné-galité est excessive, & la France pourroit absorber tous les autres Etats.Si le Duc de Valois, fils de Philippe prémier & d’Henriette d’Angleter-re , n’étoit pas mort, ou que leur fille eût été mariée à un Prince Fran-çois, on auroit eu les mêmes espérances par rapport à la Grande-Brétag-ne ; & qui fait si l’on n’eût pas fait valoir les bruits, que les Anglois ré-pandirent fur la naissance du fils de Jacques second ? La Loi Salique estavantageuse à la France ; il semble qu’elle ait été faite autant pour l’ag-grandir que pour la conserver. C’est pourquoi les autres Peuples doiventprendre toutes les mesures possibles, pour que la France n’ait pas plusde droits fur eux qu’ils en peuvent avoir fur elle. C’est cette égalitéqu’on avoit prétendu établir par les rénonciations qu’on avoit exigéesdes Infantes d’Espagne mariées successivement à Louis treize & à Louisquatorze. Et certes il étoit tout-à-fait déraisonnable qu’Anne d’Autri-che apportât à la Maison de Bourbon des droits à la succession d’Espagne,tandis qu’Elizabeth de France n’en portoit aucun à la Maison d’Autri-che fur la France. De forte que ce devoit être parmi les Souverainsune règle de conduite invariable, ou de ne point donner leurs filles àdes Princes François, ou de ne les leur donner qu’à condition qu’ellesrenonceroient à leurs droits.

La rénonciation & la dote n’étoient point rélatives. Ce n’étoit pointen dédommagement du Trône d’Espagne qu’on avoit doté Marie Thérèsed’Autriche ; c’étoit à raison de la succession de sa mère, qui lui appar-tenois toute entière, & de la part qui devoit lui revenir de son pèrequant aux effets mobiliers. Cela est si vrai, que pour ôter tout sujet de

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