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Tome troisieme.
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HISTOIRE

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1667.

Continua-tion des ré-ponses.

mais réunies fur la même tête; en réglant que si Plnfante n’avoit quedes filles, elles pourroient lui succéder, on s’aísûroit contre les dangersqu’on prévoioit & qu’on craignoit justement, & l’on ne renversoit Per-dre de succession qu’autant qu’il étoit nécessaire.

Pour les sermens, dont on exigea que cette rénonciation fût ac-compagnée , il est certain qu’ils n’ajoutoient rien à cet Acte, & qu’ils nepouvoient le rendre légitime s’il ne l’étoit pas. II en étoit de même dela ratification de Louis. Elle ne donnoit aucun nouveau dégré de forceà la rénonciation de son épouse, & en signant le traité de paix où cetActe étoit compris, il n’éteignoiî: point des droits que cet Acte n’avoitpeut - être point éteint.

J e ne puis m’empécher d’observer Pespèce de ridicule de ceux quisoutiennent la liberté de la rénonciation & une parfaite connoissance deson importance dans Plnfante, par ce qu’il est dit dans ce Papier qu’elleavoit cette liberté & cette connoissance ; comme si la violence, qui ex-torque une signature, ne dictoit pas les écrits qu’elle présente à signer.Ce n’est point par les écrits qu’on peut juger s’il y a eu de la violence oudu dol ; c’est par la grandeur des intérêts qu’on y sacrifie & par toutesles circonstances qui accompagnent ce sacrifice.

On répondoit mieux à la question particulière, savoir, si la Reinede France avoit droit, en qualité de fille aînée du prémier lit, d’exclurele Roi Catholique son frère, né d’un second mariage, de la successiondu Brabant & autres Païs voisins.

On dií'oit que les coutumes locales & particulières ne sont point larègle du Fief Souverain. Sans cela que deviendroit la Loi Salique, quiest tellement contraire aux coutumes locales de France, qu’elle est par-ticulière à la Famille Roïale , & ne l’est que par rapport à la Couron-ne ? En effet, tout ce qu’il y a de puissance & de jurifdiction dans les -Fiefs subalternes, se rencontre d’une manière plus excellente dans leFief dominant ; mais tout ce qu’il y a de servitude, de dépendance, desujettion ne regarde point la Souveraineté & ne peut réjaillir sur elle.Ainsi pour régler les contestations qui regardent la succession à une Sou-veraineté , il faut examiner la nature des Fiefs Souverains & leur pre-mière institution, la fin pour laquelle ils font établis, l’ufage ancien &continuel en de semblables successions.

La Souveraineté du Brabant, comme toutes les autres, a d’abordété affectée aux Mâles à l’exclusion des femelles, & ce n’est qu’au dé-faut des prémiers qu’elle a été étendue à celles-ci, comme il est expres-sément porté dans la Constitution Impériale. De plus Charles-quint enunissant toutes les Provinces des Païs-Bas entr’elles, les a assujetties àla même forme de succession. Cette Constitution est solemnelle & au-thentique, par le consentement général de tous les Etats, & la signaturede tous les Grands, des principaux Officiers & de la plus illustre No-blesse. Les termes font fi clairs, qu’ils ne paraissent pas devoir souffrirde réplique. Désirant sur toutes choses pourvoir au bien , repos tran-