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Tome troisieme.
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DE LOUIS XIV. LIV. XXXII. 349

D ë plus, il étoit défendu à tous ceux de cette Religion d’entre- —tenir aucune correspondance avec les autres Provinces, & de leur écrire 1669.fous prétexte de charité, ou de recevoir les appellations des autres S y- dithn àenodes, sauf à se pourvoir au Synode National ; d’aífembler aucun Col- dis-loque, ou de faire des Assemblées dans l’intervalle des Synodes, lesquelsne pouvoient fe tenir qu’avec la permission de Sa Majesté & en pré- -fenee d’un Commissaire Roïal ; d’entreprendre de juger de la validité desmariages, de censurer ou de punir ceux qui envoïeroient leurs enfans oupupilles aux Eglises Catholiques, de fe faire enterrer dans les Cimétièresou Eglises des Catholiques fous aucun prétexte, d’expofer leurs corpsmorts devant les portes de leurs maisons.

I l étoit ordonné, que les Conseillers de la Religion prétenduë Ré-formée , dans les Sénéchaussées & autres Juridictions, ne pourroient pré-sider , quoique plus anciens , en Pabsence des Chefs de la Compagnie ;que les Procès concernant le bien général des Villes & Communautésne pourroient être attirés aux Chambres de l’Edit, pour les affaires decompte. Que dans le Languedoc & la Guienne , où les Consulats &

Conseils Politiques étoient mi-partis , le prémier Consul seroit Catholi-que. Que ceux de cette Religion n’auroient point entrée aux Etats déLanguedoc. Que dans toutes les Assemblées des Villes & des Commu-nautés , les Consuls & Conseillers Catholiques fer oient toujours au-moinsen nombre égal aux Réformés. Que lorsque les Processions où l'on por-te le St. Sacrement passeroient devant leurs Temples, ils cesseroient dechanter leurs Pseaumes jufqu’à ce qu’ils eussent été avertis qu’elles étoientpassées ; que ces jours-là ils tendraient devant leurs maisons, commeles Catholiques. Que s’ils rencontroient le St. Sacrement, ils se retire-roient, ou se mettroient dans une posture respectueuse. Que les Mi- .nistres convertis seroient conservés en l’exemption du parement des Tail-les & logement des gens de guerre. Que les enfans dont les pèresavoient été, étoient, ou mouraient Catholiques, seroient baptisés & éle-vés en PEglise Catholique quoique leurs mères fussent de la ReligionRéformée. Enfin que ceux de cette Religion seroient obligés de gar-der les Fêtes ordonnées par PEglise, fans póuvoir ces jours-là vendreni travailler à boutique ouverte.

Cet Edit, qu’on appelloit le rétablissement de l’Edit de Nantes dans Histoire defa pureté, tout rigoureux qu’il étoit, parut encore trop favorable, au àe

Parlement de Paris ; Penrégiitremênt y traîna trois ou quatre mois. Cet-te Déclaration contenoit des Articles de différentes espèces ; tous ceux 4 ‘ "*

qui établissoient une certaine Police extérieure étoient tolérables, & onne pouvoient raisonnablement s’en plaindre ; mais c’étoit le petit nombre,il y en avoit de captieux. Défendre aux Ministres d’user de termes in-jurieux contre les Catholiques & leurs Dogmes, c’étoit leur ordonnerce que la raison, la bienséance & la charité exigent ; mais leur défen-dre de rien dire contre la Religion Catholique, c’étoit leur tendre unpiège. Pouvoient-ils instruire ceux qui étoient confiés à leurs foins,

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