XLVI
PUBLICATION INDUSTRIELLE.
Art. 49. — La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le caséchéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leurfabrication, seront, même en cas d’acquittement, prononcés contre le con-trefacteur, le recéleur, l’introducteur ou le débitant.
Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans pré-judice de plus amples dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’ily a lieu.
TITRE VI.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES.
Art. 50. — Des ordonnances royales, portant règlement d’administrationpublique, arrêteront les dispositions nécessaires pour l’exécution de laprésente loi, qui n’aura effet que trois mois après sa promulgation.
Art. 51. — Des ordonnances rendues dans la même forme pourront ré-gler l’application de la présente loi dans les colonies, avec les modificationsqui seront jugées nécessaires.
Art. 52. — Seront abrogées, à compter du jour où la présente loi seradevenue exécutoire , les lois des 7 janvier et 27 mai 1791, celle du 20 sep-tembre 1792, l’arrêté du 17 vendémiaire an vu, l’arrêté du 5 vendémiairean ix, les décrets des 25 novembre 1802 et 25 janvier 1807, et toutes dis-positions antérieures à la présente loi, relatives aux brevets d’invention ,d’importation et de perfectionnement.
Art. 53. — Les brevets d’invention, d’importation et de perfectionne-ment actuellement en exercice, délivrés conformément aux lois antérieuresà la présente , ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effetpendant tout le temps qui aura été assigné à leur durée.
Art. 54. — Les procédures commencées avant la promulgation de laprésente loi seront mises à fin, conformément aux lois antérieures.
Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou déchéance debrevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions dela présente loi, alors même qu’il s’agirait de brevets délivrés antérieure-ment.
La présente loi discutée , délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutéecomme loi de l’État.
Fait au Palais de Neuilly, le 5 e jour du mois de juillet, l’an 1844.
Louis-Piiilippe.