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Tome second.
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23 RÉGLEMENS F0RESTI1

Attendu que, daprès larticle 168 du code du 3brumaire an 4, la juridiction des tribunaux correc-tionnels est renfermée dans la connoissance et lapunition des délits dont la peine nest ni afflictiveni infamante, mais est néanmoins au-dessus de lat-tribution conférée aux tribunaux de police par lamême loi ;

Que lordre des juridictions est de droit public ,quil est même indépendant de la défense des par-ties, relativement sur-tout à la séparation des pou-voirs et des attributions des tribunaux civils et destribunaux correctionnels ;

Que si, dans le cas dune adjudication de coupe ,qui a été précédée dun martelage et dun balivage , lobjet de lexploitation et les droits de lacheteuront été ainsi fixés dune manière précise , la coupedes arbres marqués antérieurement à ladjudication ,ou celle darbres placés hors de la surface dans la-quelle elle a été circonscrite , présente par elle-même le fait dun délit indépendant de toutê con-testation civile, dont le jugement ne dépend que dela preuve matérielle qui en est produite , et dès-lorsest évidemment soumise à la juridiction correction-nelle, il ne peut en être de même vis-à-vis de lad-judicataire de la coupe dune surface quelconque debois qui doit être abattu dans le cours de plusieursannées, daprès le martelage et le balivage qui ensont postérieurement faits en vertu des clauses duncontrat qui , renfermant des conventions et descharges réciproques, peut donner lieu à des douteset à des différends sur son exécution ; que lorsquily a contestation sur le mode ou sur létendue de lajouissance qua pu exercer ladjudicataire sur lesdroits quil prétend faire dériver de son bail, lesdélits dont il peut être accusé, dépendant essentiel-lement alors de la question préjudicielle , si les faitssur lesquels la plainte est fondée étoientou nétoientpas légitimes, daprès les clauses et les conventionsdu bail; que cette question préjudicielle, qui a pourobjet linterprétation dun contrat , et la fixationdes obligations et des droits qui peuvent en résulter,est essentiellement civile , et est conséquemmenthors du domaine des tribunaux criminels; que cenest que par le résultat de lexamen des tribunauxcivils et de leur jugement, que peut être fixé le faitdu délit; et que ce nest qualors cjue ce fait ainsidéterminé peut devenir lobjet dune poursuite cri-minelle ;

Que, dans lespèce que présente le pourvoi deParent-Lagarenne, il avoit été consenti une ventede superficie de bois dont lexploitation devoit êtrefaite dans le cours de io années ;

Que la réserve stipulée par le vendeur avoit étéde deux arbres anciens , deux modernes , et seizebaliveaux par arpent ;

Que le 9 fructidor an io,il fut fait un récolementde la partie du bois vendue qui étoit exploitée àcette époque , sans que, suivant le dire de Parent-Lagarenne , il y eut été appelé , et hors de sa pré-sence ; cest-à-dire , sans que la vérification eût étécontradictoire , contre le vœu formel des différonsarticles du titre X\ 1 de lordonnance de 1669 , etspécialement des articles 1 et 111 de ce titre ;

Que lors du récolement lait le 9 brumaire au t2,

iRS. Année i8o5 (an i3).

en présence de Parent-Lagarenne, sur lexploitationfaite postérieurement au récolement du 9 fructidoran 10 , Lagarenne contesta larpentement de Faurecjui servoit de base à ce récolement, et fit dautresobservations et protestations qui furent consignéesdans le procès-verbal de récolement ;

Que dans la requête en cassation , Parent-Laga-renne a argué les divers procès-verbaux de réco-lement dirrégularité, dinexactitude et de contra-dictions ;

Quil y a réclamé contre lopération du martelage,dans laquelle, dit-il, on avoit substitué dans lamarque deux modernes pour un ancien , et violéainsi, et changé, à son préjudice, la loi du marché,et les stipulations du traité du 7 avril 1 789 ;

Que si ces exceptions nont pas été présentéesaux tribunaux correctionnels qui ont prononcé surlaction de ladministration forestière, cest que La-garenne sy est renfermé dans celle de la prescrip-tion ; mais que résultant des actes qui dévoient ré-gler les droits et les obligations des parties , ellesétoient essentiellement inhérentes à la cause et endévoient régler lattribution ; quelles ressortaientdailleurs, du moins en partie, des conclusions prisespar lagent forestier, à la suite de son rapport du 9brumaire an 12 ;

Que dans sa requête dappel, enfin, cet agent fo-restier déclaroit en termes exprès que ladministra-tion générale naccusoit pas Lagarenne davoir com-mis des délits dans sa vente, mais quelle lui de-mandoit lexécution de ses engagemens , et la ré-paration des délits commis par des étrangers , oupar des ouvriers dont il était responsable;

Que cette exécution dengagemens résultant duncontrat, étant ainsi en contestation , les parties né-tant pas daccord sur leurs droits et obligationsréciproques , les tribunaux correctionnels étoientradicalement incompétens pour connoitre de loctçoide ladministration forestière ; quaux seuls tribu-naux civils appartenoit le droit de juger préjudi-ciellement à toute poursuite correctionnelle , quelsavoient être entre les parties les engagemens etles effets du contrat qui était intervenu entre elles ;et de déterminer, daprès cet examen, les faits quipouvoient constituer une contravention à ce contrat,un abus ou un excès de§ jouissances ; de statuerensuite sur tout ce qui pourroit se résoudre en in-térêts civils , et de renvoyer devant les tribunauxcorrectionnels sur les malversations qui auroient lecaractère dun délit ;

La cour faisant droit sur le pourvoi de Parent-Lagarenne, casse et annulle , tant le jugement cor-rectionnellement rendu , le 14 messidor an 12, parle tribunal du troisième arrondissement du dépar-tement de la Nièvre , séant à Nevors , que larrêtrendu, le a5 nivôse dernier , par la cour de justicecriminelle du département de la Nièvre , entre lins-pecteur forestier , appelant, et Louis-François Pa-rent-Lagarenne , intimé; ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.