23 RÉGLEMENS F0RESTI1
Attendu que, d’après l’article 168 du code du 3brumaire an 4, la juridiction des tribunaux correc-tionnels est renfermée dans la connoissance et lapunition des délits dont la peine n’est ni afflictiveni infamante, mais est néanmoins au-dessus de l’at-tribution conférée aux tribunaux de police par lamême loi ;
Que l’ordre des juridictions est de droit public ,qu’il est même indépendant de la défense des par-ties, relativement sur-tout à la séparation des pou-voirs et des attributions des tribunaux civils et destribunaux correctionnels ;
Que si, dans le cas d’une adjudication de coupe ,qui a été précédée d’un martelage et d’un balivage ,où l’objet de l’exploitation et les droits de l’acheteuront été ainsi fixés d’une manière précise , la coupedes arbres marqués antérieurement à l’adjudication ,ou celle d’arbres placés hors de la surface dans la-quelle elle a été circonscrite , présente par elle-même le fait d’un délit indépendant de toutê con-testation civile, dont le jugement ne dépend que dela preuve matérielle qui en est produite , et dès-lorsest évidemment soumise à la juridiction correction-nelle, il ne peut en être de même vis-à-vis de l’ad-judicataire de la coupe d’une surface quelconque debois qui doit être abattu dans le cours de plusieursannées, d’après le martelage et le balivage qui ensont postérieurement faits en vertu des clauses d’uncontrat qui , renfermant des conventions et descharges réciproques, peut donner lieu à des douteset à des différends sur son exécution ; que lorsqu’ily a contestation sur le mode ou sur l’étendue de lajouissance qu’a pu exercer l’adjudicataire sur lesdroits qu’il prétend faire dériver de son bail, lesdélits dont il peut être accusé, dépendant essentiel-lement alors de la question préjudicielle , si les faitssur lesquels la plainte est fondée étoientou n’étoientpas légitimes, d’après les clauses et les conventionsdu bail; que cette question préjudicielle, qui a pourobjet l’interprétation d’un contrat , et la fixationdes obligations et des droits qui peuvent en résulter,est essentiellement civile , et est conséquemmenthors du domaine des tribunaux criminels; que cen’est que par le résultat de l’examen des tribunauxcivils et de leur jugement, que peut être fixé le faitdu délit; et que ce n’est qu’alors cjue ce fait ainsidéterminé peut devenir l’objet d’une poursuite cri-minelle ;
Que, dans l’espèce que présente le pourvoi deParent-Lagarenne, il avoit été consenti une ventede superficie de bois dont l’exploitation devoit êtrefaite dans le cours de io années ;
Que la réserve stipulée par le vendeur avoit étéde deux arbres anciens , deux modernes , et seizebaliveaux par arpent ;
Que le 9 fructidor an io,il fut fait un récolementde la partie du bois vendue qui étoit exploitée àcette époque , sans que, suivant le dire de Parent-Lagarenne , il y eut été appelé , et hors de sa pré-sence ; c’est-à-dire , sans que la vérification eût étécontradictoire , contre le vœu formel des différonsarticles du titre X\ 1 de l’ordonnance de 1669 , etspécialement des articles 1 et 111 de ce titre ;
Que lors du récolement lait le 9 brumaire au t2,
iRS. — Année i8o5 (an i3).
en présence de Parent-Lagarenne, sur l’exploitationfaite postérieurement au récolement du 9 fructidoran 10 , Lagarenne contesta l’arpentement de Faurecjui servoit de base à ce récolement, et fit d’autresobservations et protestations qui furent consignéesdans le procès-verbal de récolement ;
Que dans la requête en cassation , Parent-Laga-renne a argué les divers procès-verbaux de réco-lement d’irrégularité, d’inexactitude et de contra-dictions ;
Qu’il y a réclamé contre l’opération du martelage,dans laquelle, dit-il, on avoit substitué dans lamarque deux modernes pour un ancien , et violéainsi, et changé, à son préjudice, la loi du marché,et les stipulations du traité du 7 avril 1 789 ;
Que si ces exceptions n’ont pas été présentéesaux tribunaux correctionnels qui ont prononcé surl’action de l’administration forestière, c’est que La-garenne s’y est renfermé dans celle de la prescrip-tion ; mais que résultant des actes qui dévoient ré-gler les droits et les obligations des parties , ellesétoient essentiellement inhérentes à la cause et endévoient régler l’attribution ; qu’elles ressortaientd’ailleurs, du moins en partie, des conclusions prisespar l’agent forestier, à la suite de son rapport du 9brumaire an 12 ;
Que dans sa requête d’appel, enfin, cet agent fo-restier déclaroit en termes exprès que l’administra-tion générale n’accusoit pas Lagarenne d’avoir com-mis des délits dans sa vente, mais qu’elle lui de-mandoit l’exécution de ses engagemens , et la ré-paration des délits commis par des étrangers , oupar des ouvriers dont il était responsable;
Que cette exécution d’engagemens résultant d’uncontrat, étant ainsi en contestation , les parties n’é-tant pas d’accord sur leurs droits et obligationsréciproques , les tribunaux correctionnels étoientradicalement incompétens pour connoitre de l’octçoide l’administration forestière ; qu’aux seuls tribu-naux civils appartenoit le droit de juger préjudi-ciellement à toute poursuite correctionnelle , quelsavoient dû être entre les parties les engagemens etles effets du contrat qui était intervenu entre elles ;et de déterminer, d’après cet examen, les faits quipouvoient constituer une contravention à ce contrat,un abus ou un excès de§ jouissances ; de statuerensuite sur tout ce qui pourroit se résoudre en in-térêts civils , et de renvoyer devant les tribunauxcorrectionnels sur les malversations qui auroient lecaractère d’un délit ;
La cour faisant droit sur le pourvoi de Parent-Lagarenne, casse et annulle , tant le jugement cor-rectionnellement rendu , le 14 messidor an 12, parle tribunal du troisième arrondissement du dépar-tement de la Nièvre , séant à Nevors , que l’arrêtrendu, le a5 nivôse dernier , par la cour de justicecriminelle du département de la Nièvre , entre l’ins-pecteur forestier , appelant, et Louis-François Pa-rent-Lagarenne , intimé; ordonne, etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.