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Tome second.
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248 REGLEMENS FORESTIERS. Année 1809.

partenu le juge dinstruction ; et, sil ny a pas departie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

430. Dans tous les cas la cour de cassation estautorisée à choisir une cour ou un tribunal pour lejugement dune affaire renvoyée, ce choix ne pourrarésulter que dune délibération spéciale, prise en lachambre du conseil immédiatement après la pro-nonciation de larrêt de cassation, et dont il serafait mention expresse dans cet arrêt.

431. Les nouveaux juges dinstruction auxquelsil pourroit être fait des délégations pour compléterlinstruction des affaires renvoyées, ne pourront êtrepris parmi les juges dinstruction établis dans le res-sort de la cour dont larrêt aura été annullé.

432. Lorsque le renvoi sera fait à une cour royale,celle-ci, après avoir réparé linstruction en ce quila concerne , désignera , dans son ressort, la courdassises par laquelle le procès devra être jugé.

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devantune cour dassises, et quil y aura des complices quine seront pas en état daccusation, cette cour com-mettra un juge dinstruction, et le procureur géné-ral , lun de ses substituts, pour faire, chacun ence qui le concerne, linstruction, dont les pièces se-ront ensuite adressées à la cour royale, qui pronon-cera sil y a lieu ou non à la mise en accusation.

434. Si larrêt a été annullé pour avoir prononcéune peine autre que celle que la loi applique à lanature du crime , la cour dassises à qui le procèssera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclarationdéjà faite par le jury.

Si larrêt a été annullé pour autre cause, il seraprocédé à de nouveaux débats devant la cour das-sises à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation nannullera quune partie delarrêt, lorsque la nullité ne viciera quune ou quel-ques-unes de ses dispositions.

435. Laccusé dont la condamnation aura été an-nullée, et qui devra subir un nouveau jugement aucriminel, sera traduit, soit en état darrestation, soiten exécution de lordonnance de prise de corps, de-vant la cour royale ou dassises à qui son procès serarenvoyé.

436. La partie civile qui succombera dans son re-cours , soit en matière criminelle, soit en matièrecorrectionnelle ou de police, sera condamnée à uneindemnité de 15o fr., et aux frais envers la partieacquittée , absoute ou renvoyée : la partie civile serade plus condamnée, envers létat, à une amende dei5o francs, ou de y5 francs seulement si larrêt oule jugement a été rendu par contumace ou par défaut.

Les administrations ou régies de létat et les agenspublics qui succomberont ne seront condamnésquaux frais et à lindemnité.

437. Lorsque larrêt ou le jugement aura été an-nullé , lamende consignée sera rendue sans aucundélai, en quelques termes que soit conçu larrêt quigura statué sur le recours, et quand même il auroitomis den ordonner la restitution.

438. Lorsquune demande en cassation aura étérejetée, la partie qui lavoit formée ne pourra plusse pourvoir en cassation contre le même arrêt ou ju-

gement, sous quelque prétexte et par quelque moyenque ce soit.

439. Larrêt qui aura rejeté la demande en cassa-tion , sera délivré dans les trois jours au procureurgénéral près la cour de cassation , par simple extraitsigné du greffier, lequel sera adressé au ministre dela justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargédu ministère public près la cour ou le tribunal quiaura rendu larrêt ou le jugement attaqué.

440. Lorsquaprès une première cassation, le se-cond arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué parles mêmes moyens, il sera procédé selon les formesprescrites par la loi du 16 septembre 1807 (1).

44Lorsque, sur lexhibition dun ordre formelà lui donné par le ministre de la justice , le procu-reur général près la cour de cassation dénoncera àla section criminelle, des actes judiciaires, arrêts oujugemens contraires à la loi, ces actes, arrêts ou ju-gemens pourront être annullés,et les officiers- po-lice ou les juges poursuivis, sil y a lieu , de la ma-nière exprimée au chapitre 3 du titre 4 <lu présentlivre.

442. Lorsquil aura été rendu, par une cour royaleou dassises, ou par un tribunal correctionnel ou depolice , un arrêt ou jugement en dernier ressort, su-jet à cassation, et contre lequel néanmoins aucunedes parties nauroit réclamé dans le délai déterminé,le procureur général près la cour de-cassation pourraaussi doffice, et nonobstant lexpiration du délai ,en donner connoissance à la cour de cassation : lar-rêt ou le jugement sera cassé , sans que les partiespuissent sen prévaloir pour sopposer à son exécu-tion.

1809. 5 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

i°. Le délai de 24 heures , dans lequel les gardesforestiers doivent affirmer leurs procès-verbaux ,se compte de momentoad momentum, de manièrequun procès-verbal dressé aujourd'hui à 7 heuresau matin doit être affirmé demain à la mêmeheure , au plus tard.

2 0 . Lorsquun procès-verbal est nul , les juges nesont pas obligés, doffice, et sans qu'il y ait,à cet égard, aucune demande, soit de la partiecivile , soit du ministère public, d'ordonner que ledélit sera prouvé par toute autre voie.

Le i 3 mai 1808, à 6 heures du matin, le garde

(1) Art. 1''. <1 II y a lieu à interprétation de la loi, si la» cour de cassation annullé deux arrêts ou jugemens eHu dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les" mêmes parties, et qui ont été' attaqués par les mêmes» moyens.

2. » Cette interprétation est donnée dans la forme des-» Siemens dadministration publique.

3 . » Elle peut être demandée par la cour de cassation« avant de prononcer le second arrêt.

4. » Si elle nest pas demandée, la cour de cassation nev peut rendre le second arrêt que les sections réunies et» sous la présidence du ministre île la justice.

5 . » Dans le cas déterminé en larticle précédent, si le« troisième arrêt est attaqué, linterprétation est de droit,>1 et il sera procédé comme il est dit a larticle 3, »