248 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1809.
partenu le juge d’instruction ; et, s’il n’y a pas departie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.
430. Dans tous les cas où la cour de cassation estautorisée à choisir une cour ou un tribunal pour lejugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne pourrarésulter que d’une délibération spéciale, prise en lachambre du conseil immédiatement après la pro-nonciation de l’arrêt de cassation, et dont il serafait mention expresse dans cet arrêt.
431. Les nouveaux juges d’instruction auxquelsil pourroit être fait des délégations pour compléterl’instruction des affaires renvoyées, ne pourront êtrepris parmi les juges d’instruction établis dans le res-sort de la cour dont l’arrêt aura été annullé.
432. Lorsque le renvoi sera fait à une cour royale,celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce quila concerne , désignera , dans son ressort, la courd’assises par laquelle le procès devra être jugé.
433. Lorsque le procès aura été renvoyé devantune cour d’assises, et qu’il y aura des complices quine seront pas en état d’accusation, cette cour com-mettra un juge d’instruction, et le procureur géné-ral , l’un de ses substituts, pour faire, chacun ence qui le concerne, l’instruction, dont les pièces se-ront ensuite adressées à la cour royale, qui pronon-cera s’il y a lieu ou non à la mise en accusation.
434. Si l’arrêt a été annullé pour avoir prononcéune peine autre que celle que la loi applique à lanature du crime , la cour d’assises à qui le procèssera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclarationdéjà faite par le jury.
Si l’arrêt a été annullé pour autre cause, il seraprocédé à de nouveaux débats devant la cour d’as-sises à laquelle le procès sera renvoyé.
La cour de cassation n’annullera qu’une partie del’arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quel-ques-unes de ses dispositions.
435. L’accusé dont la condamnation aura été an-nullée, et qui devra subir un nouveau jugement aucriminel, sera traduit, soit en état d’arrestation, soiten exécution de l’ordonnance de prise de corps, de-vant la cour royale ou d’assises à qui son procès serarenvoyé.
436. La partie civile qui succombera dans son re-cours , soit en matière criminelle, soit en matièrecorrectionnelle ou de police, sera condamnée à uneindemnité de 15o fr., et aux frais envers la partieacquittée , absoute ou renvoyée : la partie civile serade plus condamnée, envers l’état, à une amende dei5o francs, ou de y5 francs seulement si l’arrêt oule jugement a été rendu par contumace ou par défaut.
Les administrations ou régies de l’état et les agenspublics qui succomberont ne seront condamnésqu’aux frais et à l’indemnité.
437. Lorsque l’arrêt ou le jugement aura été an-nullé , l’amende consignée sera rendue sans aucundélai, en quelques termes que soit conçu l’arrêt quigura statué sur le recours, et quand même il auroitomis d’en ordonner la restitution.
438. Lorsqu’une demande en cassation aura étérejetée, la partie qui l’avoit formée ne pourra plusse pourvoir en cassation contre le même arrêt ou ju-
gement, sous quelque prétexte et par quelque moyenque ce soit.
439. L’arrêt qui aura rejeté la demande en cassa-tion , sera délivré dans les trois jours au procureurgénéral près la cour de cassation , par simple extraitsigné du greffier, lequel sera adressé au ministre dela justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargédu ministère public près la cour ou le tribunal quiaura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.
440. Lorsqu’après une première cassation, le se-cond arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué parles mêmes moyens, il sera procédé selon les formesprescrites par la loi du 16 septembre 1807 (1).
44Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formelà lui donné par le ministre de la justice , le procu-reur général près la cour de cassation dénoncera àla section criminelle, des actes judiciaires, arrêts oujugemens contraires à la loi, ces actes, arrêts ou ju-gemens pourront être annullés,et les officiers-dé po-lice ou les juges poursuivis, s’il y a lieu , de la ma-nière exprimée au chapitre 3 du titre 4 <lu présentlivre.
442. Lorsqu’il aura été rendu, par une cour royaleou d’assises, ou par un tribunal correctionnel ou depolice , un arrêt ou jugement en dernier ressort, su-jet à cassation, et contre lequel néanmoins aucunedes parties n’auroit réclamé dans le délai déterminé,le procureur général près la cour de-cassation pourraaussi d’office, et nonobstant l’expiration du délai ,en donner connoissance à la cour de cassation : l’ar-rêt ou le jugement sera cassé , sans que les partiespuissent s’en prévaloir pour s’opposer à son exécu-tion.
1809. 5 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
i°. Le délai de 24 heures , dans lequel les gardesforestiers doivent affirmer leurs procès-verbaux ,se compte de momentoad momentum, de manièrequ’un procès-verbal dressé aujourd'hui à 7 heuresau matin doit être affirmé demain à la mêmeheure , au plus tard.
2 0 . Lorsqu’un procès-verbal est nul , les juges nesont pas obligés, d’office, et sans qu'il y ait,à cet égard, aucune demande, soit de la partiecivile , soit du ministère public, d'ordonner que ledélit sera prouvé par toute autre voie.
Le i 3 mai 1808, à 6 heures du matin, le garde
(1) Art. 1''. <1 II y a lieu à interprétation de la loi, si la» cour de cassation annullé deux arrêts ou jugemens eHu dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les" mêmes parties, et qui ont été' attaqués par les mêmes» moyens.
2. » Cette interprétation est donnée dans la forme des ré-» Siemens d’administration publique.
3 . » Elle peut être demandée par la cour de cassation« avant de prononcer le second arrêt.
4. » Si elle n’est pas demandée, la cour de cassation nev peut rendre le second arrêt que les sections réunies et» sous la présidence du ministre île la justice.
5 . » Dans le cas déterminé en l’article précédent, si le« troisième arrêt est attaqué, l’interprétation est de droit,>1 et il sera procédé comme il est dit a l’article 3, »