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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8ao.

r> Que cette condamnation, ainsi restreinte auxsimples dépens, ne peut être justifiée par les motifsénoncés au jngement attaqué ; que les prévenus ,antérieurement au procès - verbal , étoient en ré-clamation du permis de port darmes ; quilsavoient obtenu les avis favorables de leur maire ,ainsi que du sous-préfet local , et que, postérieure-ment au procès-verbal , ils avoient obtenu ce per-mis et payé les droits y attachés, puisque le décretprécité exige absolument que 1(? permis soit délivréantérieurement à tout fait de chasse, et que dail-leurs ce permis peut être refusé malgré les avis favo-rables des maires et des sous-préfets :

33 far ces motifs, la cour casse et annulle, etc. »

1819. 3i décembre. Arrêt de i.a cour de cas-sation. Peine de l'emprisonnement , considérée'comme d'une valeur au-dessus de 100 francs.Procôs-verbaux. Second témoignage.

Les procès-verbaux des gardes, constatant des dé-lits qui donnent lieu à L'emprisonnement , doiventêtre rapportés, signés et affirmés par deux de cesagvns, même lorsque l'amende et les dommages-intérêts résultant du délit rCexcéderaient pas

100 francs.

Il y a lieu de considérer l'emprisonnement commeune peine dont l'importance est à elle seule au-dessus de la valeur de 100 francs , ce qui renddeux témoignages nécessaires pour chaque procès-verbal de gardes, d'après l'art. 14 (titre 9) de la

101 du 29 septembre 1791.

l'outefois, si un procès-verbal de l'espèce n'a voit étédressé que par un seul garde , le préposé poursui-vant pourroit suppléer par un second témoignaged l'insuffisance de ce procès-verbal.

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1820. 4 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.l iercem ent. En ch ère .

Un adjudicataire peut , par une simple enchère ,couvrir le tiercement fait sur lui, du prix de lacoupe d lui adjugée , attendu quil est pas né-cessaire de faire un demi-tiercement sur un tier-cement.

Faits et observations.

Par acte du 12 octobre 1818, le sieur Hinard ,marchand de boisa Clermont (Oise ), avoit été déclaréadjudicataire dune coupe de futaie de la forêt deliez, moyennant 4>55o fr. de prix principal par hec-tare.

Le lendemain i3, quelques minutes avant midi,le sieur Prévotel Bourdon tierça la vente, en laportant à 6,066 fr. 67 c. par hectare.

La signification de ce tiercement fut faite àquatre heures de laprès-midi, cest-à-dire aprèslexpiration du délai dans lequel ladjudicataire au-roit pu demi-tiercer la coupe. Ce dernier sest crufondé , par lart. 19 du cahier des charges, à mettre

une simple enchère dans les quarante-huit heuresdu tiercement. Cest ce quil a effectué, le»i 5 oc-tobre à dix heures et demie du matin , en portantle prix de lhectare à 6,1 16 fr. 67 cent.

Le sieur Prévotel Bourdon, tierceur, se pré-senta le même jour, à onze heures du matin, ausecrétariat de la vente, et déclara protester contrecette enchère , attendu quelle ne pouvoit être reçuequ'au cas la vente auroit été demi-tiercée dansle délai prescrit par lart. i 5 du cahier des charges,et dit sen rapporter, pour lannullation de lenchèredu sieur Hinard , à la décision de l'autorité com-pétente.

De son côté, le sieur Hinard déclara persisterdans son enchère, et se considérer comme adjudi-cataire définitil , en se fondant sur larticle 19 ducahier des charges, et sur ce que le sieur Prévotelnavoit pas usé de la faculté que lui aecordoit cet*article, de surenchérir concurremment avec lui, endedans de lheure de midi dudit jour i 5 octobre. Ilfut, en conséquence, admis à fournir ses cautionset à payer les frais de la vente.

Le sieur Prévotel sest adressé à la direction gé-nérale , pour réclamer contre ladmission de sonconcurrent comme adjudicaire ; il a soutenu do nou-veau que lenchère ne pouvoit être faite quau cas la vente auroit été demi-tiercée après le tierce-ment; mais il étoit dans lerreur, lenchère pouvantêtre admise sur le simple tiercement, ainsi quil ré-sulte de lart. 19 du cahier des charges. Ce qui a pudonner lieu à cette erreur, cest que lart. XXXVdu titre XV de lordonnance de 1669 semble nad-mettre ladjudicataire à mettre une simple enchèreque sur le tiercement et le demi-tiercement réunis.Cependant cet article ne porte rien de positif à cetégard, et ne défend pas dadmettre lenchère surle simple tiercement.

«Au surplus, a-t-on observé, le cahier des charges,qui fait ici loi pour le mode de procéder aux adju-dications , dispose, dune manière claire, que len-chère peut être admise sur le tiercement, sans quilsoit besoin que le demi-tiercement ait été fait. Cestce qui résulte des art. 16,17, 18 et 19 de ce cahierdes charges.

33 Le sieur Prévotel a dautant moins de motif doréclamer que, sétant présenté, le i 5 , à onze heuresdu matin , au secrétariat de la vente , il étoit encoredans le délai pour surenchérir et quil ne la pointfait. Sil avoit usé de la faculté quil avoit de cou-vrir lenchère de son concurrent, il souvroit entreeux un concours dont il pouvoit suivre les chances.Dun autre côté, comment peut-il exciper du défautdu demi-tiercement quil a rendu lui-même impos-sible , en ne faisant son tiercement que quelquesminutes avant lexpiration des vingt-quatre heures,et en ne le faisant signifier quà quatre heures dusoir, cest-à-dire lorsque le demi-tiercement nétoitplus admissible ? Il est évident quil réclame lexé-cution dune condition quil a lui-même empêchée,et qui, au surplus, nétoit point nécessaire pour lavalidité de lenchère. »

Ces observations ont été accueillies par la décisiondu 4 janvier 1820 , dont suit la teneur :

« Vu la demande du sieur Prévotel Bourdon,