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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8ao.
r> Que cette condamnation, ainsi restreinte auxsimples dépens, ne peut être justifiée par les motifsénoncés au jngement attaqué ; que les prévenus ,antérieurement au procès - verbal , étoient en ré-clamation du permis de port d’armes ; qu’ilsavoient obtenu les avis favorables de leur maire ,ainsi que du sous-préfet local , et que, postérieure-ment au procès-verbal , ils avoient obtenu ce per-mis et payé les droits y attachés, puisque le décretprécité exige absolument que 1(? permis soit délivréantérieurement à tout fait de chasse, et que d’ail-leurs ce permis peut être refusé malgré les avis favo-rables des maires et des sous-préfets :
33 far ces motifs, la cour casse et annulle, etc. »
1819. 3i décembre. — Arrêt de i.a cour de cas-sation. Peine de l'emprisonnement , considérée'comme d'une valeur au-dessus de 100 francs. —Procôs-verbaux. Second témoignage.
Les procès-verbaux des gardes, constatant des dé-lits qui donnent lieu à L'emprisonnement , doiventêtre rapportés, signés et affirmés par deux de cesagvns, même lorsque l'amende et les dommages-intérêts résultant du délit rCexcéderaient pas
100 francs.
Il y a lieu de considérer l'emprisonnement commeune peine dont l'importance est à elle seule au-dessus de la valeur de 100 francs , ce qui renddeux témoignages nécessaires pour chaque procès-verbal de gardes, d'après l'art. 14 (titre 9) de la
101 du 29 septembre 1791.
l'outefois, si un procès-verbal de l'espèce n'a voit étédressé que par un seul garde , le préposé poursui-vant pourroit suppléer par un second témoignaged l'insuffisance de ce procès-verbal.
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1820. 4 janvier. DÉCISION DU MINISTREDES FINANCES.l iercem ent. — En ch ère .
Un adjudicataire peut , par une simple enchère ,couvrir le tiercement fait sur lui, du prix de lacoupe d lui adjugée , attendu qu’il ré est pas né-cessaire de faire un demi-tiercement sur un tier-cement.
Faits et observations.
Par acte du 12 octobre 1818, le sieur Hinard ,marchand de boisa Clermont (Oise ), avoit été déclaréadjudicataire d’une coupe de futaie de la forêt deliez, moyennant 4>55o fr. de prix principal par hec-tare.
Le lendemain i3, quelques minutes avant midi,le sieur Prévotel Bourdon tierça la vente, en laportant à 6,066 fr. 67 c. par hectare.
La signification de ce tiercement fut faite àquatre heures de l’après-midi, c’est-à-dire aprèsl’expiration du délai dans lequel l’adjudicataire au-roit pu demi-tiercer la coupe. Ce dernier s’est crufondé , par l’art. 19 du cahier des charges, à mettre
une simple enchère dans les quarante-huit heuresdu tiercement. C’est ce qu’il a effectué, le»i 5 oc-tobre à dix heures et demie du matin , en portantle prix de l’hectare à 6,1 16 fr. 67 cent.
Le sieur Prévotel Bourdon, tierceur, se pré-senta le même jour, à onze heures du matin, ausecrétariat de la vente, et déclara protester contrecette enchère , attendu qu’elle ne pouvoit être reçuequ'au cas où la vente auroit été demi-tiercée dansle délai prescrit par l’art. i 5 du cahier des charges,et dit s’en rapporter, pour l’annullation de l’enchèredu sieur Hinard , à la décision de l'autorité com-pétente.
De son côté, le sieur Hinard déclara persisterdans son enchère, et se considérer comme adjudi-cataire définitil , en se fondant sur l’article 19 ducahier des charges, et sur ce que le sieur Prévoteln’avoit pas usé de la faculté que lui aecordoit cet*article, de surenchérir concurremment avec lui, endedans de l’heure de midi dudit jour i 5 octobre. Ilfut, en conséquence, admis à fournir ses cautionset à payer les frais de la vente.
Le sieur Prévotel s’est adressé à la direction gé-nérale , pour réclamer contre l’admission de sonconcurrent comme adjudicaire ; il a soutenu do nou-veau que l’enchère ne pouvoit être faite qu’au casoù la vente auroit été demi-tiercée après le tierce-ment; mais il étoit dans l’erreur, l’enchère pouvantêtre admise sur le simple tiercement, ainsi qu’il ré-sulte de l’art. 19 du cahier des charges. Ce qui a pudonner lieu à cette erreur, c’est que l’art. XXXVdu titre XV de l’ordonnance de 1669 semble n’ad-mettre l’adjudicataire à mettre une simple enchèreque sur le tiercement et le demi-tiercement réunis.Cependant cet article ne porte rien de positif à cetégard, et ne défend pas d’admettre l’enchère surle simple tiercement.
«Au surplus, a-t-on observé, le cahier des charges,qui fait ici loi pour le mode de procéder aux adju-dications , dispose, d’une manière claire, que l’en-chère peut être admise sur le tiercement, sans qu’ilsoit besoin que le demi-tiercement ait été fait. C’estce qui résulte des art. 16,17, 18 et 19 de ce cahierdes charges.
33 Le sieur Prévotel a d’autant moins de motif doréclamer que, s’étant présenté, le i 5 , à onze heuresdu matin , au secrétariat de la vente , il étoit encoredans le délai pour surenchérir et qu’il ne l’a pointfait. S’il avoit usé de la faculté qu’il avoit de cou-vrir l’enchère de son concurrent, il s’ouvroit entreeux un concours dont il pouvoit suivre les chances.D’un autre côté, comment peut-il exciper du défautdu demi-tiercement qu’il a rendu lui-même impos-sible , en ne faisant son tiercement que quelquesminutes avant l’expiration des vingt-quatre heures,et en ne le faisant signifier qu’à quatre heures dusoir, c’est-à-dire lorsque le demi-tiercement n’étoitplus admissible ? Il est évident qu’il réclame l’exé-cution d’une condition qu’il a lui-même empêchée,et qui, au surplus, n’étoit point nécessaire pour lavalidité de l’enchère. »
Ces observations ont été accueillies par la décisiondu 4 janvier 1820 , dont suit la teneur :
« Vu la demande du sieur Prévotel Bourdon,