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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS.

Année 1810.

1810. 2. janvier. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.

> JDç'cime pour franc. Bois de marine.

Le décime pour franc du prix des bois délivrés surestimation, rigoureuse pour le service de la ma-rine , réest pas par le fournisseur.

Il sétoit élevé , dans plusieurs départemens, desdifficultés sur la question de savoir si, lorsque desarbres marqués extraordinairement pour le servicede la marine et en exécution de décrets , sont déli-vrés aux fournisseurs , sur une estimation rigou-reuse , le décime pour franc du montant de cetteestimation peut être exigé de ces fournisseurs ,comme de tous les adjudicataires en général.

Cette question avoit déjà été décidée relative-ment aux bois communaux, et la circulaire de lad-ministration , n°. 4°7 j avoit déterminé les diffé-rentes circonstances dans lesquelles ce décime pou-voit être ou nètre pas.

La même question sétant élevée pour les boisdomaniaux, le ministre des finances a , pour levertous les doutes , pris la décision suivante :

« Les fournisseurs à qui il est délivré , pour le» service de la marine , dans les bois domaniaux ,en exécution de décréts , des arbres par coupes» extraordinaires, et sur une estimation rigoureuse» des agens forestiers, ne sont pas tenus dacquitter,» en sus du prix fixé, le décime pour franc du mon-» tant des délivrances qui leur sont faites, »

Les motifs qui ont déterminé S. Ex. à prendrecette décision , sont que, lorsquun adjudicataire seprésente pour faire une offre sur le prix dunevente , il a calculer davance tous les frais etcharges de son adjudication , et faire ses offres enconséquence ; tandis que le fournisseur, à qui il estdélivré des arbres sur estimation , na pas le mêmeavantage, et que, dailleurs, lestimation rigoureusedes agens forestiers doit comprendre la valeur totaledes bois ainsi délivrés.

Quant au point de savoir si les fournisseurs doi-vent être tenus de payer le décime pour franc, lors-que les arbres quon leur délivre se trouvent marquéspar extraordinaire , quils ont été abattus et équàrrisaux frais du domaine, qui demeure alors proprié-taire des copeaux et remanans , et que lÿts piècesainsi façonnées sont payées par les fournisseurs auxprix fixés parle cahier des charges,ladministrationa pensé que la décision du ministre étoit applicableau cas dont il sagit, et que le décime pour franc nedevait pas être exigé , puisque, dans cette circons-tance , le domaine représente un adjudicataire decoupe , envers lequel le fournisseur de la marine nesauroit être tenu du paiement de ce décime, puisquele cahier des cha rges est censé régler la totalité duprix des bois à livrer à la marine.

1810. 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Lapins. Dommages. Responsabilité .

Le propriétaire dun bois il existe une grandequantité de lapins est responsable des dommagesquils causent aux propriétés voisines.

Le 18 juillet 1808, madame de Mossy fait assi-gner madame de Montmorency , propriétaire de lalorêt de Fretteval, devant le juge de paix du cantonde Moric, pour se voir condamner à lui payer unesomme de 200 francs, montant du dommage quelleprétend avoir été fait par les lapins de cette forêt surdes terres en labour adjacentes qui lui appartien-nent.

La cause portée devant le tribunal de Vendôme ,sur lappel dun jugement interlocutoire du juge depaix, le tribunal admet madame de Mossy à fairepreuve quil existe dans la forêt de Fretteval unetelle quantité de lapins , quil en résulte des dévas-tations pour les terres limitrophes qui sont ense-mencées , et que ce sont ces lapins qui ont causé ledommage dont elle demande la réparation.

Et après une enquête et un rapport dexperts ,jugement définitif du 5 novembre de la même année,ui condamne madame de Montmorency à ç 5 fr.e dommages-intérêts envers madame de Mossy.Madame de Montmorency se pourvoit en cassationcontre ce jugement; mais par arrêt du 3 janvier 1810,au rapport de M. Oudart, ce attendu quil a été jugéen fait quil existoit dans la forêt de Fretteval, aucanton de Richerai, une telle quantité de lapins queles récoltes ensemencées étaient dévastées , et quela récolte de la pièce de terre appartenant à madamede Mossy avoit été considérablement endommagéepar lesdits lapins; attendu que la demanderesse ,propriétaire de ladite forêt, a pu être jugée res-ponsable du dommage, suivant larticle i 383 ducode civil, pour avoir négligé de les y faire détruire,ou davoir permis aux détenteurs voisins de laditeforêt de les y faire détruire ; la cour rejette.... »

Nota. Voyez dans ce Recueil un arrêt ilu 11 mai 1807,précédé dun réquisitoire de M. IVierlin , se trouvent ex-posés les principes de la législation en cette matière , et unautre du 19 avril 1816, qui admet tin pourvoi de M. le ducdeCadore contre un jugement qui V avoit condamné commeresponsable dt s dégâts causés par les lapins de son bois.Cette dernière décision est fondée sur ce que, pour êtreresponsable de ces dégâts, i! faut que le propriétaire du boisait négligé de détruire les lapins ou empêché de les dé-truire.