RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3).
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j 8 o 5 . 21 juin, (a messidor an i 3 .) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Le délai de 24 heures pour l’affirmation des procès-
verbaux des gardes , ne court que du jour de la
signature de ces procès-verbaux , et non du jour
de la reconnaissance des délits.
h. s’agissoit d’un délit forestier.
Ce délit, reconnu le 7 nivôse an 1 3 , avoit étéconstaté par un procès - verbal' rédigé le lende-main 8.
Ce procès-verbal avoit été affirmé le surlende-main 9.
La nullité en avoit été prononcée , parce que cedélit ayant été reconnu le 7 nivôse, ce procès-verbalauroit dû être non-seulement rédigé, mais encoreaffirmé dans les 24 heures de cette reconnoissance, etqu’il n’avoit été affirmé que le 9, et par conséquentaprès les 24 heures.
Violation de l’article 7 du titre 4 de la loi du29 septembre 1791 , sur l’administration forestière,lequel, bien entendu , ne fait courir ces 24 heuresque du jour de la signature du procès-verbal, et nonde celui de la reconnoissance du délit.
Cette violation a été réprimée par l’arrêt sui-vant :
Ouï le rapport de M. Babille, juge, et les con-clusions de M. Pons pour le procureur général ;
Vu l’article 7 du titre 4 de la loi du 29 septem-bre 1791 , sur l’administration forestière ;
Et attendu que le véritable sens de cet article estde faire courir le délai de 24 heures pour l’affirma-tion du procès-verbal du garde forestier, non du jourdu délit ou de la reconnoissance , mais bien de lasignature du procès-verbal qui le constate , puisqueautrement la disposition de cet article deviendroitsouvent inexécutable , ce qui arriveroit sur-toutquand par la nature du délit, et par la nécessitéd’ailleurs prévue par l’article 5 du même titre , dese porter successivement sur différens points poursuivre le délit et le constater, il seroit nécessaire deconsacrer 24 heures à cette recherche et à cette vé-rification, et impossible par conséquent, en ce cas,d’affirmer le procès-verbal dans les 34 heures de lareconnoissance du délit ;
Attendu que,dans l’espèce, le procès-verbal dresséle 8 nivôse dernier pour la constatation du délit , aété affirmé le lendemain 9; en sorte qu J il a été pro-cédé à son affirmation dans les24heures même de sasignature ;
D’où il suit rjue ce procès-verbal n’a pu être an-nullé comme atfirmé après les 24 heures , à compterdu jour où ce délit a été reconnu, sans violation del’article 7 ci-dessus cité :
Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 12 floréal dernier , par la cour de justicecriminelle du département de la Haute-Saône ; or-donne , etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.
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t8o5. 27 juin. ( 8 messidor an i3. ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Les cours spéciales sont compétentes pour juger d’unefausse marque appliquée par un adjudicataire surdes arbres forestiers.
La cour de justice criminelle et spéciale du dé-partement de la Haute-Marne , s’étoit déclarée com-pétente pour juger d’une fausse marque appliquéepar un adjudicataire sur des arbres forestiers : la courde cassation a confirmé son arrêt de compétence parles motifs suivans :
Attendu que l’arrêt de compétence, rendu le a 3prairial dernier, par la cour de justice criminelle spé-ciale du départemeut de la Haute-Marne, dans laprocédure instruite contre Edme-Augustin Huin, etJacques Durand, est fondée sur une juste applica-tion de la loi ;
L4 cour ordonne l’exécution de cet arrêt.
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i 8 o 5 . 27 juin. ( 8 messidor an i 3 .)CIRCULAIRE N°. 272.
La résidence des agens forestiers est d’une obligationrigoureuse.
La résidence est d’obligation, monsieur, pourtous les fonctionnaires et agens publics : elle est dé-terminée dans l’intérêt du gouvernement qui les em-ploie et dans celui des personnes ou des choses qu’ilsont à administrer ou à surveiller ; elle est indispen-sable pour donner un point fixe à la correspondanceentre leurs supérieurs immédiats et eux , et pourque les citoyens ayant à y recourir soient assurés deles trouver à leur domicile, ou quelqu’un qui les y re-présente, en cas d’absence de leur part pour des tour-nées ou par congé.
L’inexécution ou la violation de cette obligationdonne au service une marche longue, ou en arrêtele mouvement.
Les affaires qui exigent des rapports avec les au-torités locales, languissent ou se perdent de vue; etl’on doute de l’existence d’une administration, dontle préposé 11e paroît à sa résidence que de loin enloin ou jamais ; et cette administration même estméconnue, dès qu’on se fait un jeu de ses instruc-tions concernant l’inviolabilité des résidences.
Nous n’avons cessé de les rendre obligatoires pournos préposés ; et cependant nous sommes informésque certains d’entre eux résident à 2 ou 3 myria-mètres du chef-lieu de leur arrondissement, et qued’autres sont hors des limites du leur, à des distancespresque aussi fortes.
Ils s’occupent de leurs intérêts domestiques et nul-lement des fonctions de leur emploi, qui leur sem-blent étrangères; aussi leurs opérations se ressentent-elles de cette insouciance ou de cet oubli, malgréune correspondance plus dispendieuse et plus mul-tipliée.