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Tome second.
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7 G RÉGLEMENS FORESTIERS. Aniîiîe 180G.

«lt-Iit dans le canton, de la forêt domaniale de Con-ches. Ce procès-verbal établissoit en outre que, lorsde la visite faite chez plusieurs individus, il avoitété trouvé une quantité plus ou moins considérabled 1 même bois. Les prévenus avoient été admis àprouver par témoins Y alibi des gardes forestiers, àlépoque du procès-verbal. La cour de justice cri-minelle sctoit étayée des résultats de cette preuveillégale pour acquitter les prévenus, Violation delarticle i 3 du titre 9 du décret du i5-2q septembre1791. Larrêt (du 10 avril 1806) portant cassa-tion est ainsi conçu :

33 Ouï le rapport fait M. Vergés....; vu larticlej 3 du titre 9 du décret du 15-29 septembre 1791;considérant quil étoit légalement établi par unprocès-verbal des gardes forestiers, du 28 février1806, quil avoit été coupé et enlevé 10 pieds debouleau de 17 à 32 centimètres de grosseur , et unegrande quantité débranchés dans le canton de la fo-rêt domaniale deConches, située sur le territoire deSebecourt; quil résultoit du même procès-verbal,que , lors de la visite faite chez les prévenus, il avoitété trouvé une quantité plus ou moins considérablede bois provenant du délit; que néanmoins la courde justice criminelle du département de lEure a au-torisé la preuve testimoniale demandée par les pré-venus , à leffet de justifier l alibi des gardes fores-tiers , quoiquil neût pas été formé dinscription enfaux contre le procès-verbal; que ladite cour en ad-mettant, dans ces circonstances , cette preuve illé-gale, et en se fondant sur ses résultats pouracquit-ter les prévenus , a violé les dispositions de lartichcité, qui veut que foi soit ajoutée aux procès-ver-baux des gardes forestiers jusquà inscription defaux, la cour casse...

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1806. 16 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Feuilles mortes. Lusage de prendre des feuillesmortes dans une forêt domaniale ne peut êtreexercé sans l'attache de ladministration fores-tière.

Henri Paul, poursuivi à la requête de ladminis-tration foresliere de larrondissement de Mayence,pour enlèvement de feuilles mortes dune forêt do-maniale , sans permission , est renvoyé absous de laplainte par un jugement du tribunal correctionnelde Deux-Ponts , quun arrêt de la cour de justicecriminelle du Mont-Tonnerre , du 20 décembre1806, a confirmé, sur le fondement que lordon-nance de 1 669 ne défend pas de ramasser et denle-ver des feuilles mortes; que dailleurs les habitansdu canton sont d'ans lusage de jouir de ces feuillespour la litière de leurs bestiaux.

Pourvoi en cassation de la part de ladministra-tion forestière, pour contravention aux articles 18du titre 3 , i er . du titre 19, 1 1 du titre a 7, 12 dutitre 3 n de lordonnance de 1669, et i cr . de la loidu 28 ventôse an 11.

Ladministration a dit : si lordonnance , ni dansles articles cités, ni dans aucun autre, ne défend

lenlèvement des feuilles mortes, du moins elle pro-hibe textuellement celui des glands, faînes et jeunesplants, qui en est la suite nécessaire , puisque cessemences , et les jets nouveaux quelles produisent,sont entraînés par le râteau avec la feuille destinéepar la nature à les conserver, à favoriser leur végé-tation , ainsi que celle des grands arbres, en en-graissant le sol auquel ils sont attachés.

O11 parle dusage; mais en supposant quil soitun droit, son exercice seroit soumis, daprès lar-ticle I er . du titre XIX de lordonnance , à un régle-ment de la part de ladministration forestière , auto-risée à déclarer défensables telles portions de boisquelle juge à propos.

Au surplus, suivant larticle 1 de la loi du 28ventôse an 11 , « les communes et les particuliers33 qui se prétend oient fondés par titre ou possession33 en droits de pâturage, chauffage ou autres usages,33 ont été obligés de produire, dans les 6 mois de sa33 publication , sous récépissé aux secrétariats des33 préfectures et sous-préfectures dans larrondisse-ment desquelles les forêts grevées étoient situées ,33 les titres ou actes possessoires dont ils inféraient33 lexistence de ces droits; sinon, et ce délai passé,33 il leur est lait défenses den continuer lexercice,33 à peine dêtre poursuivis et punis comme délin-33 quans. 33

Le sieur Faul devoit donc, aux termes de cetteloi, pour revendiquer un droit dusage, commencerpar justifier des diligences conservatoires quil auraitfaites, soit par lui, soit par les administrateurs dela communauté à laquelle il appartient ; faute de cettejustification, ou dune autorisation, il est évidem-ment passible dune peine comme délinquant, quelsque soient dailleurs ses prétentions et lusage surlequel il les fonde.

D ladministration a conclu que les lois invo-quées étoient violées par larrêt dont elle provoquoitla cassation.

Du 16 avril 1806, section criminelle, arrêt aurapport de M. Seignette , par lequel,

« La cour: Vu les articles Xdu titre II du titreXXY 11 , et XII du titre XXX 11 de lordonnance de1669; attendu que leurs dispositions répétéesdémontrent la sollicitude du gouvernement pour laconservation des jeunes plants, des fruits et desgraines qui les produisent et qui contribuent au re-peuplement des forêts; Que les feuilles tombéesau pied des arbres non-seulement sont un engraisque la nature leur donne, mais quelles défendent lesjeunes plants de la voracité des animaux; quellesles défendent contre les grands froids, et contre lesardeurs dév orantes des étés ; quelles forment unterreau dans lequel germent les glands, les laineset les graines; queu enlevant ces feuilles , et plusencore à laide du râteau, on déracine et on enlèvece qui est déjà germé, on enlève les fruits et lesgraines qui doivent germer à la première saison;que cette opération désastreuse est comprise dans lesprohibitions portées par les articles de lordonnancede >669 ci-dessus; que sil est des cas elle puisseêtre permise, ce nest que sur lapprobation delau-toritéadministrative, daprès larticle i er . de la loi du28 ventôse an 1 1 ; que la cour de justice criminelle