7 G RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aniîiîe 180G.
«lt-Iit dans le canton, de la forêt domaniale de Con-ches. Ce procès-verbal établissoit en outre que, lorsde la visite faite chez plusieurs individus, il avoitété trouvé une quantité plus ou moins considérabled 1 même bois. Les prévenus avoient été admis àprouver par témoins Y alibi des gardes forestiers, àl’époque du procès-verbal. La cour de justice cri-minelle s’ctoit étayée des résultats de cette preuveillégale pour acquitter les prévenus, Violation del’article i 3 du titre 9 du décret du i5-2q septembre1791. — L’arrêt (du 10 avril 1806) portant cassa-tion est ainsi conçu :
33 Ouï le rapport fait M. Vergés....; vu l’articlej 3 du titre 9 du décret du 15-29 septembre 1791;considérant qu’il étoit légalement établi par unprocès-verbal des gardes forestiers, du 28 février1806, qu’il avoit été coupé et enlevé 10 pieds debouleau de 17 à 32 centimètres de grosseur , et unegrande quantité débranchés dans le canton de la fo-rêt domaniale deConches, située sur le territoire deSebecourt; qu’il résultoit du même procès-verbal,que , lors de la visite faite chez les prévenus, il avoitété trouvé une quantité plus ou moins considérablede bois provenant du délit; que néanmoins la courde justice criminelle du département de l’Eure a au-torisé la preuve testimoniale demandée par les pré-venus , à l’effet de justifier l’ alibi des gardes fores-tiers , quoiqu’il n’eût pas été formé d’inscription enfaux contre le procès-verbal; que ladite cour en ad-mettant, dans ces circonstances , cette preuve illé-gale, et en se fondant sur ses résultats pouracquit-ter les prévenus , a violé les dispositions de l’artichcité, qui veut que foi soit ajoutée aux procès-ver-baux des gardes forestiers jusqu’à inscription defaux, la cour casse...
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1806. 16 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Feuilles mortes. — L’usage de prendre des feuillesmortes dans une forêt domaniale ne peut êtreexercé sans l'attache de l’administration fores-tière.
Henri Paul, poursuivi à la requête de l’adminis-tration foresliere de l’arrondissement de Mayence,pour enlèvement de feuilles mortes d’une forêt do-maniale , sans permission , est renvoyé absous de laplainte par un jugement du tribunal correctionnelde Deux-Ponts , qu’un arrêt de la cour de justicecriminelle du Mont-Tonnerre , du 20 décembre1806, a confirmé, sur le fondement que l’ordon-nance de 1 669 ne défend pas de ramasser et d’enle-ver des feuilles mortes; que d’ailleurs les habitansdu canton sont d'ans l’usage de jouir de ces feuillespour la litière de leurs bestiaux.
Pourvoi en cassation de la part de l’administra-tion forestière, pour contravention aux articles 18du titre 3 , i er . du titre 19, 1 1 du titre a 7, 12 dutitre 3 n de l’ordonnance de 1669, et i cr . de la loidu 28 ventôse an 11.
L’administration a dit : si l’ordonnance , ni dansles articles cités, ni dans aucun autre, ne défend
l’enlèvement des feuilles mortes, du moins elle pro-hibe textuellement celui des glands, faînes et jeunesplants, qui en est la suite nécessaire , puisque cessemences , et les jets nouveaux qu’elles produisent,sont entraînés par le râteau avec la feuille destinéepar la nature à les conserver, à favoriser leur végé-tation , ainsi que celle des grands arbres, en en-graissant le sol auquel ils sont attachés.
O11 parle d’usage; mais en supposant qu’il soitun droit, son exercice seroit soumis, d’après l’ar-ticle I er . du titre XIX de l’ordonnance , à un régle-ment de la part de l’administration forestière , auto-risée à déclarer défensables telles portions de boisqu’elle juge à propos.
Au surplus, suivant l’article 1 de la loi du 28ventôse an 11 , « les communes et les particuliers33 qui se prétend oient fondés par titre ou possession33 en droits de pâturage, chauffage ou autres usages,33 ont été obligés de produire, dans les 6 mois de sa33 publication , sous récépissé aux secrétariats des33 préfectures et sous-préfectures dans l’arrondisse-ment desquelles les forêts grevées étoient situées ,33 les titres ou actes possessoires dont ils inféraient33 l’existence de ces droits; sinon, et ce délai passé,33 il leur est lait défenses d’en continuer l’exercice,33 à peine d’être poursuivis et punis comme délin-33 quans. 33
Le sieur Faul devoit donc, aux termes de cetteloi, pour revendiquer un droit d’usage, commencerpar justifier des diligences conservatoires qu’il auraitfaites, soit par lui, soit par les administrateurs dela communauté à laquelle il appartient ; faute de cettejustification, ou d’une autorisation, il est évidem-ment passible d’une peine comme délinquant, quelsque soient d’ailleurs ses prétentions et l’usage surlequel il les fonde.
D’où l’administration a conclu que les lois invo-quées étoient violées par l’arrêt dont elle provoquoitla cassation.
Du 16 avril 1806, section criminelle, arrêt aurapport de M. Seignette , par lequel,
« La cour: — Vu les articles Xdu titre II du titreXXY 11 , et XII du titre XXX 11 de l’ordonnance de1669; — attendu que leurs dispositions répétéesdémontrent la sollicitude du gouvernement pour laconservation des jeunes plants, des fruits et desgraines qui les produisent et qui contribuent au re-peuplement des forêts; — Que les feuilles tombéesau pied des arbres non-seulement sont un engraisque la nature leur donne, mais qu’elles défendent lesjeunes plants de la voracité des animaux; qu’ellesles défendent contre les grands froids, et contre lesardeurs dév orantes des étés ; qu’elles forment unterreau dans lequel germent les glands, les laineset les graines; qu’eu enlevant ces feuilles , et plusencore à l’aide du râteau, on déracine et on enlèvece qui est déjà germé, on enlève les fruits et lesgraines qui doivent germer à la première saison;que cette opération désastreuse est comprise dans lesprohibitions portées par les articles de l’ordonnancede >669 ci-dessus; que s’il est des cas où elle puisseêtre permise, ce n’est que sur l’approbation del’au-toritéadministrative, d’après l’article i er . de la loi du28 ventôse an 1 1 ; que la cour de justice criminelle