RÈGLEMENS FORESTIERS. — Axsêe i8o-t.
iraient mis en cause , à l’effet de répondre , soit auxinterpellations qn’ils pourront leur faire , soit auxconclusions en garantie qu'ils ont à prendre contreeux. — Au fond, ils soutiennent : i u . que l’actionintentée par l’administration forestière, l’a été troptard ; que les 9 , 10 et 11 fructidor an 1 3 , il y avoitplus de trois mois qu’avoient été dressés non-seule-ment les procès-verbaux des gardes,.dont le dernierétoit du 16 floréal précédent, mais même le procès-verbal du sieur Goyard, qui avoit été clos le 26 dumême mois ; qu’ainsi, les prétendus délits donton les accuse, sont prescrits; — 2 0 . que le procès-verbal du sieur Goyard ne peut faire foi, et parceque le sieur Goyard n’etoit , lorsqu’il l’a dressé ,qu’un sous-inspecteur sans arrondissement déter-miné , et parce qu’il l’a dressé hors la présence desadjudicataires; — 3 °. que les poursuites dirigéescontre eux par l’inspecteur et le sous-inspecteur del’arrondissement de Melun, auroient dû l’être ,d’après l’art. 6 du titre 9 de la loi du 15-29 sep-tembre 1791, par le conservateur du département,et que , conséquemment, elles sont milles.
Le 26 fructidor an i 3 , interviennent trois juge-mens, par lesquels , et sans avoir égard aux moyensd’incompétence , nullités et prescriptions proposéespar les sieurs Grimprel, Jacquemart, Acher, Grand-jean , Jourdain et Mauny, dont ils sont déboutés ,et n’ayant aucunement égard à leurs fins et conclu-sions,
— « Le tribunal les condamne à 5 o fr. d’amende35 pour chaque pied d’arbre de réserve par eux abattu» dans les ventes des années 10, 11 et 12, et à pa-» reille somme de restitution ; — Ordonne que les» bois provenans desdits délits, et saisis par le33 sieur Goyard, seront et demeureront confisqués33 au profit de l’état ; — Les condamne pareillement33 à l’amende du quadruple de la valeur des 4 hec-33 tares, 84 ares par eux exploités à titre de supplé-33 ment à la vente d’Armainvilliers , an i 3 , à raison33 du prix principal par hectare de leur adjudication;33 la saisie établie sur les bois gissans ou sur pied33 dans ledit supplément , tenant jusque après le33 paiement de ladite amende du quadruple... 33
Les adjudicataires interjettent appel de ces troisjugemens.
Le 2 nivôse an 14 , quatrième jugement qui, sta-tuant sur d’autres délits semblables imputés auxsieurs Grimprel, Jacquemart, Acher et Grand jeanen particulier , ainsi que sur les demandes forméescontre eux en confiscation des abres de l’ordinairede l’an i 3 , qu’ils n’avoient pas exploités ou enlevésdans le délai, « les condamne pareillement à 5 o fr.33 d’amende et à 5 o fr. de restitution par chaque33 pied d’arbre de réserve qu’ils ont abattu; —Leur33 donne main-levée de la saisie établie par procès-33 verbal du 10 prairial an i 3 , et par celui de réco-33 lement du 2 5 vendémiaire an 14 , sur tous les33 arbres, baliveaux, anciens et modernes, non mar-33 qués et restés encore sur pied dans les ventes33 de l’an i 3 , à la charge d’en faire l’exploitation33 et la vidange en dedans, le i 5 avril prochain;33 — Leur donne pareillement main-levée de la33 saisie établie par lesdits procès-verbaux sur les
Tome II.
33 arbres en grume trouvés gissans dans lesdites33 «entes de l’ordinaire an i 3 . 33
Appel de ce jugement, tant de la part'des adju-dicataires que des administrateurs géniéraux des fo-rêts.
Le 3 t juillet 1806, arrêt de la. cour de justicecriminelle du département de Seine-et-Marne , qui,en joignant ces appels à celui des trois autres juge-mens ,
« Reçoit Grimprel, Jacquemart, Acher , Jour-33 dain, Grandjean et Mauny, appelans des jugemens33 du 26 fructidor an i 3 , sans s’arrêter ni avoir33 égard aux moyens d’incompétence, de nullité et33 de prescription ;
33 Faisant droit sur la disposition desdits juge-33 mens, qui les condamne à l’amende de 5o fr. et33 pareille somme de restitution, par chaque pied>3 d’arbres réservés, qu’ils sont convaincus d’avoir33 abattus en délit, rejette les requêtes d’appel....
33 Annullela disposition desdits jugemens qui met,33 par voie de confiscation , les arbres de délit dont33 il s’agit à la disposition du gouvernement ; —Ré-33 formant, vu l’art. X du titre IV, l’art. III du33 titre VII de l’ordonnance de 1669 , et l’art. 5 du33 titre 4 de la loi du 15-29 septembre 1791 , main-•3 tient la saisie desdits arbres , pour en être par le33 gouvernement disposé comme de sa chose , ainsi33 qu’il avisera par vente ou autrement ;
33 Faisant droit, quant aux chefs desdits juge-33 mens qui prononcent l’amende du quadruple de33 la valeur de la partie exploitée par Grimprel33 et Jacquemart à titre de supplément , et de33 celle exploitée par Acher et Grandjean à titre>3 de complément , rejette les requêtes d’appel ;
33 ordonne que pour le surplus lesdits jugemens sor-33 tiront leur plein et entier effet;
» Faisant droit sur les appels du jugement du 233 nivôse an i4---> sans s’arrêter aux moyens d’in-33 compétence, de nullité et de prescription proposés33 par les prévenus, les reçoit appelans ainsi que33 l’administration forestière ;
33 En ce qui touche la disposition dudit jugement33 qui les condamne à l’amende de 5 o fr. , et pa-13 reille somme de restitution par chaque pied d’ar-o bres réservés, énoncés audit jugement, et qu’ils
33 sont convaincus d’avoir abattus. , rejette leur
33 requête d’appel ;
33 Annulle la disposition dudit jugement, qui ac-33 corde main-levée de la saisie établie sur les arbres33 en grume et de réserve , trouvés gissant dans les33 ventes de l’ordinaire an t 3 ; réformant, maintient33 ladite saisie, pour être, par le gouvernement,
33 disposé desdits arbres comme de sa chose, et ainsi33 qu’il avisera ;
33 Annulle également la disposition dudit juge-33 ment qui donne aux prévenus app.elans inain-33 levée de la saisie établie par les procès-verbaux33 sus-énoncés, sur tous les arbres, baliveaux an-33 ciens et modernes, non marqués et u-estés encore33 sur pied dans les ventes désignées audit jugement ;
33 réformant, et vu l’article XLIV du titre XV de33 l’ordonnance de 1669, déclare la saisâe établie sur33 lesdits arbres, bonne et valable ; ordonne qu’ils
16