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Tome second.
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RÉCLEMENS FORESTIERS. AnihSe 1807.

messieurs, dans laffaire du sieur Darbois, ladmi-nistration forestière se prévaloit aussi, pour écarterla prescription , de ce que ladjudicataire navoitpas obtenu son congé de cour, au moment ilavoit été poursuivi, et vous nen avez pas moins jugéquayant été poursuivi après le délai de la loi , ilnavoit pas pu être condamné légalement.

» Pour troisième moyen , le procureur généralde la cour criminelle des Vosges vous dit que, parlart. 8 du titre 9 de la loi du i5-2q septembre 1791,la prescription nest limitée à trois mois que dansle cas les délinquans sont désignés par les procès-verbaux ;elle est prorogée à un an, lorsque lesdélinquans sont pas connus , et que, dans leprocès-verbal de récolement du 26 août 1806 , ilnest pas exprimé que le sieur Vincent soit lauteurde la malversation quil constate.

33 Mais le- procès-verbal du 26 août 1806 né-nonce-t-il pas que cest dans la coupe adjugée ausieur Vincent, quil manque 6 chênes de réserve ?Nénonce-t-il pas même que le sieur Vincent étoitprésent à la reconnoissance de ce déficit ? Et quefaut-il de plus pour faire courir, la prescription detrois mois en faveur du sieur Vincent ? Par cela seulque les six chênes de réserve ont été coupés dans lavente du sieur Vincent, le sieur Vincent en est res-ponsable non - seulement quant aux dommages-in-térêts, mais encore quant à lamende ; et pourquoi?Parce que la loi présume que tous les délits commisdans sa vente, lont été par lui personnellement oupar ses ordres : donc le délinquant présumé étoitsuffisamment désigné par le procès-verbal de réco-lement 5 donc laction a être intentée dans lestrois mois de la date de ce procès-verbal ; donc , àdéfaut davoir été intentée dans ce terme , elle sestéteinte de plein droit; donc il y a lieu de rejeter lerecours exercé contre larrêt qui la ainsi jugé ; etcest à quoi nous concluons. 33

La cour de cassation a rejeté le pourvoi par larrêtsuivant :

Ouï , etc.

Attendu i°. que larticle 8 du titre 9 de la loi du15-29 septembre 1791, qui fixe le terme au-delà du-quel les actions en réparation des délits forestiersne peuvent plus être formées , auquel elles sontéteintes et prescrites , contient une disposition gé-nérale , sans distiction de la nature des délits, ni desagens qui les ont constatés, ni de ceux qui doiventen faire la poursuite ;

Attendu, 2 S . que le congé de cour, pouvant êtreindéfiniment différé par les agens de ladministra-tion , le délai par eux apporté ne peut prolonger ladurée de laction pour des délits déjà reconnus pardes procès-verbaux ;

Attendu, 3 °. que V incent étoit adjudicataire dela coupe de bois; que le procès-verbal constatant lacoupe de six chênes a été fait avec lui ; que lui seulétoit réputé auteur du délit ; quil étoit responsablenon-seulement des dommages-intérêts, mais encorede lamende ; quainsi le délinquant étoit parfaite-ment désigné ;

lia cour rejette le pourvoi , etc.

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1807. 20 avril - ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Duquel il résulte que la loi du 28 août 1792, en«évoquant les triages exercés postérieurement àF ordonnance de 1669, na pas entendu dépouillerles ci-devant seigneurs des droits de propriétéquils pouvoient avoir acquis, soit avant, soit aprèscelte ordonnance , dans les biens indivis entre euxet les communes.

Le bois des Tremblats formoit anciennement unepropriété indivise entre le seigneur et les habitansde Givry. Cette indivision a duré jusquen ,époque à laquelle elle a cessé par leffet dun partagequi a assigné à chacun des copropriétaires sa partrespective. En 1793, la commune de Givry a reven-diqué les 3 o arpens attribués au seigneur par cepartage ; et les arbitres les lui ont adjugés par leurjugement du 27 ventôse an 2, en se fondant sur lar-ticle i ,r . de la loi du 28 août 1792, qui annulletous les triages faits en exécution de lordonnancedes eaux et forêts de 1669. Fausse application decet article, en ce que les arbitres ont regardé commeun triage opéré en 1743, ce qui nétoit quun partagedune propriété indivise entre le seigneur et les ha-bitans de Givry. Larrêt de cassation est ainsiconçu : « Oui le rapport de M. Dutocq_; vu lar-

ticle I er . de la loi du 28 août 1792 ; attendu que les3 o arpens de bois, dits des Tremblats, réclamés parle demandeur en cassation, faisoient partie dunepropriété indivise entre lui et la commune de Gi-vry, ainsi quil est justifié , entre aùtres actes pardeux procès-verbaux dadjudication, des 12 janvier1661 et 7 mars J714; que, dès-lors, ils ne setrouvent pas dans la révocation de larticle t er . dela loi du 28 août 1 792 , ci-dessus cité, qui ne con-cerne que les triages ; que cependant les arbitres ,par leur jugement du 27 ventôse an 2 , en se fon-dant sur ledit article , ont réintégré cette communedans la propriété et jouissance desdits 3 o arpens debois, sous le prétexte quil provenoit d!un triagefait depuis lordonnance de 1669 ; et quen jugeantainsi, ils ont fait une fausse application de lart. 1 er .de la loi du 28 août 1792 : la cour casse et an-nulle.... 33 ( Bulletin civil de la cour de cassation. )

1807. 21 avril.Circulaire n°. 354 . Médaille dordécernée à un garde par la société dagriculturedu département de la Seine . Invitation aux con-servateurs dexciter le zèle des gardes pour la-mélioration de leurs triages. V. le Mém. for. ,tom. 5 , p. 218,

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