i/jS RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
1807. a 3 avril. DÉCRET.
Usages dans les forêts. Titres. Contestation. Lors-que les titres en vertu desquels des communes oudes particuliers réclament des droits d’usage dansles forêts, sont contestés, c’est aux tribunaux seulsà prononcer sur la validité de ces titres, la contes-tation présentant, dans ce cas, une véritable ques-tion de propriété.
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de lajustice.
Vu l’arrêt rendu par le tribunal civil d’Angou-léme, le 24 ventôse an 11 , qui, sur la contestationélevée entre le préfet du département de la Charente et les habitans du village de l’Hermite, relativementà un droit d’usage prétendu par ces derniers dansla forêt d’Horte , les maintient dans le droit d’usagepar eux réclamé.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux , endate du 22 juillet 1806, qui , sur l’appel interjetépar le procureur général près le tribunal de pre-mière instance d’Angoulême , contre le jugementrendu le 24 ventôse an 11 , par ce tribunal, ordonnequ’avant de statuer sur l’appel, les habitans de l’Her-mite plaideront sur cet appel avec le préfet du dé-partement de la Charente .
Vu l’arrêté du préfet du département de la Cha-rente , en date du i 3 octobre 1806, par lequel con-sidérant que la loi du 28 ventôse an 11 , relative audroit de pâturage, pacage et autres usages dans lesforêts nationales, attribue la connoissance des ques-tions relatives à cette matière, à l’autorité adminis-trative , il élève le conflit dans l’affaire concernantles droits d’usage prétendus dans la forêt d’Hortepar les habitans de l’Hermite , de la commune deGrassac, département de la Charente ;
Considérant que la loi du 28 ventôse an 11, ainsique l’arrêté du 5 vendémiaire an 6 ^soumettent bienles usagers à justifier de leurs titres ou actes posses-soires, c’est-à-dire, à les produire devant l’autoritéadministrative, mais que si ces titres sont contestés,c’est aux tribunaux seuls à prononcer sur leur vali-dité, la contestation , dans ce cas , présentant véri-tablement une question de propriété.
Considérant en outre que la loi du îq germinalan 11a reconnu formellement ce principe, puis-qu’elle a statué que les communes qui ont obtenudans les tribunaux civils, des jugemens qui leur ontadjugé des droits de propriété et d’usage dans les fo-Têts nationales, produiront ces jugemens et les piècesjustificatives devant le préfet, pour être soumis à unnouvel examen et attaqués, s’il y a lieu, par la voiede l’appel ;
Considérant enfin qu’il s’agit d’un droit de pro-
Î iriété contesté, lequel se trouve essentiellementdanses attributions des tribunaux,qui en sont seuls juges.Vu l’avis de notre commission du contentieux ,Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. i er . L’arrêté du conflit pris par le préfet du
département de la Charente , en date du 10 octobre1806 est annullé.
2. Notre grand-juge ministre de la justice estchargé de l’exécution du présent décret.
1807. 24 avril. — Circulaire n°. 355 . Caisse d’a-mortissement. Envoi d’un modèle d'état à remplir,concernant les bois acquis par cette caisse. V. leMém. for., t. 5 , pag. 219.
1807. 3o avril - ARRÊT de la cour deCASSATION.
Lorsque -, dans une instance, il y a plusieurs assi-gnations données à la partie , c’est de la première,si elle est régulière, que court le délai pour laprescription.
Un délit forestier est commis, le 9 octobre 1806,par un domestique, et assignation lui est donnéele 8 décembre suivant, et par conséquent dans lestrois mois, en réparation de ce délit, au domicilede son maître, chez lequel d’ailleurs il demeuroit.
Cette assignation étoit sans doute régulière, puis-que son domicile présumé devoit être chçz sonmaître ; et tout annonce même qu’il y demeuroit defait, puisque le maître, auquel la copie de cette assi-gnation fut remise, en parlant d sa personne , nedéclara point que l’assigné avoit cessé d’être son do-mestique et de demeurer chez lui.
Il fut bien donné , le i 3 janvier suivant, uneseconde assignation à ce domestique , à un autre do-micile où il s’étoit probablement retiré dans l’inter-valle et depuis qu'il avoit quitté son maître ; maiscette seconde assignation nepouvoit paralyser l’effetde la première.
Cependant, comme en partant du jour où le délitavoit été commis, il s’étoit écoulé plus de trois moisà l’époque de cette seconde assignation, on en abusapour opposer la prescription établie par l’art. 8 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791.
Cette prescription fut même accueillie , tant enpremière qu’en seconde instance , sur le motif quela première assignation étant irrégulière , commedonnée à un domicile autre que le véritable , et laseconde étant seule bonne, la prescription de troismois et au-delà étoit déjà acquise, lors de la secondeassignation.
Mais , en admettant cette prescription , l’arrêtrendu le 20 mars 1807 par la cour de justice cri-minelle du département du Cantal , avoit fait un»fausse application de ces articles , puisque la pre-mière assignation, donnée au délinquant au domi-cile de son maître, chez lequel il étoit censé demeu-rer et demeuroit effectivement alors, étoit tout en-semble régulière et donnée dans le délai de la loi.
Cette fausse, application a été réprimée par l’arrêtsuivant :
Ouï M. Babille, et M. Lecoutour pour le procu-reur général ;
Vu l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre■ 79 1 i
Et attendu qu’au moment où le délit dont il s’agit