RÉGLEMENS FORESTIERS. — A>*èe 1807.
a été commis par Teyssedre , il étoit alors domes-tique de Roson et demeuroit chez lui ;
Que la citation en réparation de ce délit, donnéequelque temps après audit Teyssedre , ne pouvoitl’être qu’au domicile de son maître, chez lequel ilétoit présumé, de droit, avoir son. domicile, et oùil demeuroit sans doute encore alors , puisque cedernier, auquel cette assignation fut remise, en par-lant à sa personne , l’a reçue sans observer à l’huis-sier instrumentaire que Teyssedre n’était plus sondomestique, et demeuroit ailleurs ;
Que cette assignation étant régulière et valable,l’action en réparation du délit avoit été formée dansle délai de la loi, puisqu’elle accorde trois moispour l’intenter, et qu’elle l’avoit été, le 8 décembredernier , deux mois après la perpétration de ce dé-lit, commis et même constaté le 9 octobre précédent;
Que cependant cette action , quoique non éteinteau moment où l’assignation avoit été donnée , a étédéclarée prescrite;
Et qu’en prononçant ainsi, la cour de justice cri-minelle du département du Cantal , qui a rendul’arrêt attaqué, a contrevenu aux dispositions de l’ar-ticle ci-dessus cité :
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 20 mars dernier par la cour de justice cri-minelle du département du Cantal .
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1807. 8 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Compétence des cours criminelles spéciales pour con-naître des violences et voies defait exercées contre
les gardes en fonctions.
Un procès-verbal rédigé par un garde forestier, le10 février 1807 et parlui affirmé le même jour,consta-toit qu’étant dans l’exercice de ses fonctions, il avoitsurpris les nommés Cogne et Saintier , qui, avecpioche et hache , commettoient des délits forestiersdans les bois de Villers; que ces prévenus l’avoientinjurié et frappé , lui avoient arraché sa roulière etessayé de le désarmer. Sur sa plainte et celle duprocureur général, la cour de justice criminelle etspéciale s’étoit déclarée incompétente.
L’arrêt suivant contient les motifs de l’annulla-tion de cette déclaration d’incompétence.
Ouï M. Delacoste, et M. Thuriot pour le procu-reur général ;
Vu l’art. i tr . de la loi du 19 pluviôse an i 3 ;
\ u l’article 456 , n° 6, de la loi du 3 brumairean 4;
Les art. 24 et 26 de la loi du 18 pluviôse an 9 ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé, le10 février dernier, par Paul Benzard , garde fores-tier dans les bois de Villers-Ollerand, qu’étant dansl’exercice de ses fonctions , il a trouvé les nommésCogne et Saintier , l’un portant une hache, et l’autreune pioche, en délit dans lesdits bois ; qu’au mo-ment où il leur a déclaré qu’il alloit verbaliser, ilsse sont portés à des violences contre lui, en l’invec-tivant et le frappant, en lui arrachant sa roulière ,et essayant de le désarmer ; qu’ils lui ont porté des
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coups de poing sur la figure , l’ont renversé à terre,et l’ont menacé de le tuer s’il verbalisoit, et qu’ilsne l’ont abandonné que lorsqu’ils ont aperçu unpetit garçon qui étoit peu éloigrié du lieu où ils exer-’çoient ces violences ;
Attendu qu’il résulte des pièces de l’instructionremises au greffe de la cour en exécution de sonarrêt interlocutoire du 2 avril dernier , que Cogne,l’un des prévenus, et sa femme, se sont rendus chezle maire au moment où ledit garde venoit d’affirmerson procès-verbal, et y ont injurié et menacé c«même garde ;
Que la déposition du petit garçon, âgé de 1 5 ans,qui a été la cause.de la cessation des violences, aconfirmé les faits principaux dudit procès-verbal ;
Que les autres dispositions, loin de détruire les-dits faits, en appuient quelques-uns , et notammentles menaces réitérées par les prévenus au sortir dubois ;
Considérant que la prévention de ce délit ainsiconstaté ne permettait pas à une cour criminelle etspéciale, à laquelle la connoissance en est exclusi-vement attribuée par la loi citée , de se déclarer in-compétente ;
Que l’arrêt par lequel celle du département de laMarne a ainsi prononcé, renferme un déni de jus-tice et violation des règles de compétence établiespar la loi :
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt parlequel la cour de justice criminelle et spéciale dudépartement de la Marne , s’est, le 24 mars dernier,déclarée incompétente pour connoitre de la plaintedu garde forestier Benzard et de celle du procureurgénéral contre les nommés Cogne et Saintier .
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1807. 9 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
On peut suppléer à la nullité ou au défaut d’affir-mation d’un procès-verbal , en faisant entendre àl’audience les gardes qui ont été témoins du délit;on le peut même en cause d’appel. Le ministèrepublic peut appeler d’un jugement auquel l’admi-nistration auroit acquiescé.
Le 2.5 octobre 1806, quatre gardes forestierscons,-tâtent, par un procès-verbal, que les nommés Vai-let et Galtier, bergers, ont été trouvés par euxgardant à bâton planté 160 moutons dans un boiscommunal. Ce procès-verbal est affirmé dans les 24heures, mais seulement par le nommé Molenat, l’undes quatre gardes. Vailet et Galtier, assignés devantle tribunal correctionnel, sont déchargés, sur le fon-dement cpie s’agissant d’un délit dont la peineetl’in-deinnité s’élèvent au-dessus de 100 francs, le pro-cès-verbal affirmé par un seul garde ne forme pasune preuve suffisante. L’administration forestièreacquiesce à ce jugement; mais le procureur généralde la cour de justice criminelle du département del’Aveyron en appelle ; et la cause portée à l’audiencede cette cour, il requiert que les gardes de qui estsigné le procès-verbal, soient entendus comme té-moins. Par arrêt du t 3 mars 1807, la cour de justice