Band 
Tome second.
Seite
157
JPEG-Download
 

REGEEMENS FORESTIERS. Ajînéf. 1807. i 5 i

pris soin de demander et avoit obtenu lautorisa-tion de ladministration, pour suivre son appel,quoique daprès le texte de la loi, lautorisation dûtprécéder, et non suivre lappel.

Larrêt de la cour de cassation ci-après trans-crit, et plusieurs autres que nous rapporterons, ontfixé la jurisprudence à cet égard.

Néanmoins la précaution que ladministration gé-nérale a prise dobliger ses préposés à lui soumettre,chaque fois, leurs moyens dappel, doit continuerdavoir son exécution.

Il sagissoit du mérite dun appel dun jugementcorrectionnel : la cour de justice criminelle lavoitrejeté, sur le fondement quil avoit été interjetésans lautorisation de ladministration forestière,et elle sétoit fondée sur larticle 17, titre 9 dela loi du 29 septembre 1791 , quoique cet articleeût été rapporté par la loi du 3 brumaire an 4 -

La cour de justice criminelle sétoit encore fon-dée pour rejeter la requête dappel, sur ce quelle11avoit pas été suivie par le préposé, qui avoit faitles poursuites en première instance ; mais le sous-inspecteur qui avoit été appelé à laudience , lavoitété à la requête du procureur général, en sa qualitéde sous-inspecteur , remplissant provisoirement lesfonctions dinspecteur.

Larrêt de cassation est ainsi conçu :

cc Vu larticle 4^6 de la loi du J brumaire an 4,» n°. i er .

» Attendu que, dans lespèce , la cour de justice33 criminelle , en se fondant, comme elle la fait33 dans son arrêt du 6 avril dernier, sur larticle 1733 de la loi du 29 septembre 1791 , pour rejeter la33 requête dappel présentée par ladministration des33 forêts , contre le jugement de première instance33 rendu contre elle par le tribunal de police correc-33 tionnelle , est tombé dans une erreur évidente,33 cette loi nétant plus applicable à lespèce, et se33 trouvant implicitement et nécessairement abrogée33 par la promulgation de la loi du 3 brumaire an 4,33 qui naccordant que 10 jours, au lieu de 3 mois,33 à compter du jour de la prononciation des juge-» mens rendus en police correctionnelle , mettroit33 évidemment, dans plus dun cas, ladministration33 forestière dans limpuissance de se pourvoir contre33 les jugemens qui lui préjudicieroient, si les em-33 ployés étoient obligés, avant dagir en son nom ,33 de solliciter et dattendre une autorisation for-33 nielle ;

33 Attendu que , dans la présente affaire , cette33 autorisation qui nétoit dailleurs requise par le33 législateur que dans lintérêt de ladministration,33 a été donnée , et se trouve consignée dans la cor-33 respondance du conservateur de larrondissement33 dans lequel est située la forêt de Vioreau , avec33 linspecteur du même arrondissement, d il suit33 que le moyen pris du défaut dautorisation , en33 supposant quon pût linvoquer encore depuis la33 promulgation de la loi du 3 brumaire an 4 , ne33 seroit pas exact en fait, et ne pourroit pas être33 opposé dans lespèce ;

33 Attendu enfin que la cour de justice crimi-33 nelle du département de la Loire-Inférieure est33 encore tombée dans lerreur, lorsquelle a cru

33 pouvoir se fonder, pour rejeter lai requête dap-33 pel de ladministration forestière, sur ce que lap-33 pel navoit pas été suivi par le préposé, qui avoit33 fait les poursuites de première insitance ; quelle33 auroit remarquer que si latfaire: avoit été sui-33 vie en première instance par le sueur Lejeune,33 inspecteur à Chàteaubriant , le sieiur Lecouvreur33 de la Jonquière avoit été appelé à laudience, en33 sa qualité de sous-inspecteur , remplissant provi-33 soix'ement les fonctions dinspecteu r des 2 e . et 3 e .33 arrondissemens ; et que dans tous les cas sa com-33 parution, dans lintérêt de ladministration fo-» restière , auroit été régularisée par la citation qui33 lui avoit été donnée à la requête du procureur-33 général près la cour de justice criminelle du-33 partement de la Loire-Inférieure : d il suit en-33 core que sous ce second point de vue il a été fait,33 par larrêt attaqué, une fausse application de lar-33 ticle 17 de la loi du 29 septembre 1791 .

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle larrêt33 rendu le 6 avril dernier , par la cour de justice33 criminelle du département de la Loire-Inférieure ,33 et pour être statué, comme elle auroit le faire,33 sur lappel interjeté par ladministration forestière33 du jugement rendu contre ladite administration33 par le tribunal de police correctionnelle, séant à» Chàteaubriant, le 10 janvier 1807 : conformément33 à la loi, renvoie laffaire et les parties devant la33 cour criminelle de Maine-et-Loire . 33

Le sieur Blanchard ayant formé opposition à cetarrêt dannullation, comme rendu sur le mémoirenon communiqué du procureur général de Nantes ,sa requête a été rejetée par arrêt du 18 décembre1807, dont la teneur suit :

« Considérant sur les fins de non-recevoir, que33 les procureurs généraux près les cours de justice33 criminelle, ont incontestablement le droit de se33 pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par33 lesdites cours , sur lappel des jugemens rendus33 par les tribunaux correctionnels:

33 Que ce droit est formellement attribué aux pro-33 cureurs généraux par lart. 203 du code , du 333 brumaire an 4 i dont les dispositions sétendent,33 par leur généralité absolue , à toute espèce de-33 lits de police correctionnelle.

33 La cour rejette les fins de non-recevoir.

33 Considérant en premier lieu, sur fond de33 lopposition, que larticle 17 du titre 9 de la loi33 du 29 septembre 1791, a été implicitement et33 nécessairement abrogé par larticle 194 du code33 du 3 brumaire an 4 , qui naccorde que 10 jours33 pour interjeter appel des jugemens correctionnels.

33 Considérant dailleurs que ladminist. ation fo-33 restière a formellement prescrit, par des lettres33 circulaires, à tous les agens forestiers, de relever33 appel dans les dix jours de tous jugemens con-33 traires aux droits et aux intérêts du gouverne-33 ment.

33 Considérant en outre que, dans lespèce, il33 est établi par la correspondance légale qui a eu33 lieu entre le conservateur et l'ins,pecteur , que33 lappel interjeté par linspecteur la. été en vertu33 des ordres positifs du conservateur.

33 Quil résulte même de cette correspondance