REGEEMENS FORESTIERS. — Ajînéf. 1807. i 5 i
pris soin de demander et avoit obtenu l’autorisa-tion de l’administration, pour suivre son appel,quoique d’après le texte de la loi, l’autorisation dûtprécéder, et non suivre l’appel.
L’arrêt de la cour de cassation ci-après trans-crit, et plusieurs autres que nous rapporterons, ontfixé la jurisprudence à cet égard.
Néanmoins la précaution que l’administration gé-nérale a prise d’obliger ses préposés à lui soumettre,chaque fois, leurs moyens d’appel, doit continuerd’avoir son exécution.
Il s’agissoit du mérite d’un appel d’un jugementcorrectionnel : la cour de justice criminelle l’avoitrejeté, sur le fondement qu’il avoit été interjetésans l’autorisation de l’administration forestière,et elle s’étoit fondée sur l’article 17, titre 9 dela loi du 29 septembre 1791 , quoique cet articleeût été rapporté par la loi du 3 brumaire an 4 -
La cour de justice criminelle s’étoit encore fon-dée pour rejeter la requête d’appel, sur ce qu’elle11’avoit pas été suivie par le préposé, qui avoit faitles poursuites en première instance ; mais le sous-inspecteur qui avoit été appelé à l’audience , l’avoitété à la requête du procureur général, en sa qualitéde sous-inspecteur , remplissant provisoirement lesfonctions d’inspecteur.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
cc Vu l’article 4^6 de la loi du J brumaire an 4,» n°. i er .
» Attendu que, dans l’espèce , la cour de justice33 criminelle , en se fondant, comme elle l’a fait33 dans son arrêt du 6 avril dernier, sur l’article 1733 de la loi du 29 septembre 1791 , pour rejeter la33 requête d’appel présentée par l’administration des33 forêts , contre le jugement de première instance33 rendu contre elle par le tribunal de police correc-33 tionnelle , est tombé dans une erreur évidente,33 cette loi n’étant plus applicable à l’espèce, et se33 trouvant implicitement et nécessairement abrogée33 par la promulgation de la loi du 3 brumaire an 4,33 qui n’accordant que 10 jours, au lieu de 3 mois,33 à compter du jour de la prononciation des juge-» mens rendus en police correctionnelle , mettroit33 évidemment, dans plus d’un cas, l’administration33 forestière dans l’impuissance de se pourvoir contre33 les jugemens qui lui préjudicieroient, si les em-33 ployés étoient obligés, avant d’agir en son nom ,33 de solliciter et d’attendre une autorisation for-33 nielle ;
33 Attendu que , dans la présente affaire , cette33 autorisation qui n’étoit d’ailleurs requise par le33 législateur que dans l’intérêt de l’administration,33 a été donnée , et se trouve consignée dans la cor-33 respondance du conservateur de l’arrondissement33 dans lequel est située la forêt de Vioreau , avec33 l’inspecteur du même arrondissement, d’où il suit33 que le moyen pris du défaut d’autorisation , en33 supposant qu’on pût l’invoquer encore depuis la33 promulgation de la loi du 3 brumaire an 4 , ne33 seroit pas exact en fait, et ne pourroit pas être33 opposé dans l’espèce ;
33 Attendu enfin que la cour de justice crimi-33 nelle du département de la Loire-Inférieure est33 encore tombée dans l’erreur, lorsqu’elle a cru
33 pouvoir se fonder, pour rejeter lai requête d’ap-33 pel de l’administration forestière, sur ce que l’ap-33 pel n’avoit pas été suivi par le préposé, qui avoit33 fait les poursuites de première insitance ; qu’elle33 auroit dû remarquer que si l’atfaire: avoit été sui-33 vie en première instance par le sueur Lejeune,33 inspecteur à Chàteaubriant , le sieiur Lecouvreur33 de la Jonquière avoit été appelé à l’audience, en33 sa qualité de sous-inspecteur , remplissant provi-33 soix'ement les fonctions d’inspecteu r des 2 e . et 3 e .33 arrondissemens ; et que dans tous les cas sa com-33 parution, dans l’intérêt de l’administration fo-» restière , auroit été régularisée par la citation qui33 lui avoit été donnée à la requête du procureur-33 général près la cour de justice criminelle du dé-33 partement de la Loire-Inférieure : d’où il suit en-33 core que sous ce second point de vue il a été fait,33 par l’arrêt attaqué, une fausse application de l’ar-33 ticle 17 de la loi du 29 septembre 1791 .
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu le 6 avril dernier , par la cour de justice33 criminelle du département de la Loire-Inférieure ,33 et pour être statué, comme elle auroit dû le faire,33 sur l’appel interjeté par l’administration forestière33 du jugement rendu contre ladite administration33 par le tribunal de police correctionnelle, séant à» Chàteaubriant, le 10 janvier 1807 : conformément33 à la loi, renvoie l’affaire et les parties devant la33 cour criminelle de Maine-et-Loire . 33
Le sieur Blanchard ayant formé opposition à cetarrêt d’annullation, comme rendu sur le mémoirenon communiqué du procureur général de Nantes ,sa requête a été rejetée par arrêt du 18 décembre1807, dont la teneur suit :
« Considérant sur les fins de non-recevoir, que33 les procureurs généraux près les cours de justice33 criminelle, ont incontestablement le droit de se33 pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par33 lesdites cours , sur l’appel des jugemens rendus33 par les tribunaux correctionnels:
33 Que ce droit est formellement attribué aux pro-33 cureurs généraux par l’art. 203 du code , du 333 brumaire an 4 i dont les dispositions s’étendent,33 par leur généralité absolue , à toute espèce de dé-33 lits de police correctionnelle.
33 La cour rejette les fins de non-recevoir.
33 Considérant en premier lieu, sur lé fond de33 l’opposition, que l’article 17 du titre 9 de la loi33 du 29 septembre 1791, a été implicitement et33 nécessairement abrogé par l’article 194 du code33 du 3 brumaire an 4 , qui n’accorde que 10 jours33 pour interjeter appel des jugemens correctionnels.
33 Considérant d’ailleurs que l’administ. ation fo-33 restière a formellement prescrit, par des lettres33 circulaires, à tous les agens forestiers, de relever33 appel dans les dix jours de tous jugemens con-33 traires aux droits et aux intérêts du gouverne-33 ment.
33 Considérant en outre que, dans l’espèce, il33 est établi par la correspondance légale qui a eu33 lieu entre le conservateur et l'ins,pecteur , que33 l’appel interjeté par l’inspecteur l’a. été en vertu33 des ordres positifs du conservateur.
33 Qu’il résulte même de cette correspondance