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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

désigné par le procès-verbal de Pierre Tessiereffectivement démarqué; 4°- que 2 9 arbres de réservele sont également ; 5 °. que ceLte opération ne peutêtre que le résultat dune intention malveillante«outre ladjudicataire , dont on a sûrement cherchéà induire les ouvriers en erreur, puisquon a détachédes arbres de réserve démarqués les liens de pailleque ladjudicataire y avoit fait mettre, pour en pla-cer à dautres arbres compris dans la vente et quelon a flàtrés.

Le 28 février 1807, réquisitoire du procureur gé-néral de la cour de justice criminelle et spéciale dudépartement de Seine-et-Marne , expositif que leilàtrage étant une opération préparatoire à lapplica-tion de la marque du marteau, il résulte évidem-ment du procès-verbal du 3 i décembre 1806 quily a eu tentative dapplication dun faux marteau ,délit dont la connoissance est attribuée aux coursspéciales par la loi du 23 floréal an 10 ; et en con-séquence, conclusions à ce quil soit informé desfaits consignés dans ce procès-verbal.

Une information est ouverte devant le présidentde la cour : aucun témoin ne dépose sur les auteursdu délit; mais il en est douze qui déclarent de lamanière la plus positive et la plus circonstanciéeque le pied-cornier désigné dans le procès-verbal delierre Tessier, du 24 décembre 1806, comme dé-marqué à cette époque depuis plusieurs jours ne lé-toit pas encore ce jour- même, au coucher du so-leil.A ces renseigneinens qui déjà accusent Tessier,viennent sen joindre dautres desquels sort contrelui la prévention davoir eu, en supposant le ?4 dé-cembre 1806, un délit qui nexistoit pas encore,mais que lon méditoit dès ce moment, le dessein deseconder le projet formé par lex-garde général Bon-nel, de faire peser sur ladministration de la forêt deFontainebleau limpulation davoir commis elle-même, dans lopération du contre-martelage du 17décembre , les délits découverts depuis et énoncésdans les procès-verbaux des 3 o et 3 t du même mois.

Daprès cette information, laffaire change de face.L'instruction natteignant pas son but primitif, ladécouverte des délits constatés par cesprocès-verbaux,elle prend une autre direction.; et il ne sagit plusque de savoir si le procès-verbal de Pierre Tessierest faux quant à la date quil porte , et à laquelle ilfait remonter le délit commis sur le pied-cornier.

« Le 3 o mai 1807, le procureur général considé-» rant quil résulte des informations que les délits» dont il sagit , et notamment lenlèvement dejj lempreinte sur un pied-cornier , nexistoient pasjj le 24 décembre, et 11ont été commis que posté-jj rieurement; que néanmoins le garde Tessier ajj dressé un procès-verbal par lequel il déclare quejj ledit jour 24 décembre , il a reconnu que le pied-jj cornier en question avoit été démarqué depuis plu-jj sieurs jours; qu'ainsi ce procès-verbal paroit sus-jj pect de faux ; jj requiert un mandat damenercontre Pierre Tessier pour être entendu sur les in-culpations qui existent contre lui.

Le mandat damener est décerné : Tessier est in-terrogé , et à la suite de son interrogatoire, le man-dat damener est converti en mandat de dépût.

Les choses en cet état, un mandat dlamener est

AnkÉe 1807. lyq

décerné contre lex-garde général Bonnel ; il est in-terrogé , et ses réponses fournissent de nouveauxsoupçons tant ciontre Ini que contre Tessier.

Tessier est interrogé de nouveau , et après avoirdéclaré, i°. qu'il a donné la connoissance de sonprocès-verbal à lex-garde général,dès le 26 décembre,au moment celui-ci préparoit sa dénonciationcontre ladministration de la forêt; 2«. quil a faitmention de son procès-verbal dans son registredordre, à la date du 24 décembre, mais quil nely a écrite que quelques jours après; 3 °. quaprèsavoir rédigé ce procès-verbal, il a reconnu les autresdélits constatés depuis par les procès-verbaux des3 o et 3 i du même mois, mais quil nen a ni dresséprocès-verbal ni fait mention dans son registre ; Il soutient que le pied-cornier désigné dans sonprocès-verbal du 24 décembre comme démarqué dèsce jour, et même plusieurs jours auparavant, lé-toit en effet, et que si douze témoins ont déposé lecontraire , cest quils ont confondu avec cet arbreun autre pied-cornier, essence de charme , qui enétoit peu éloigné, et à la marque duquel il navoitété touché ni alors, ni depuis.

Sur cette nouvelle allégation, le président observeque les douze témoins ont parlé, dans leurs déposi-tions, dun pied-cornier, essence de chêne; quils sesont expliqués sur cette nature darbre du ton leplus affirmatif, et quil est impossible quil y ait eude leur part aucune méprise. Tessier persiste.

Le i 3 août 1807 , arrêt dont la rédaction est àremarquer. Dans lexposé des faits, il établitcomme une vérité constante , que la méprise impu-tée par Tessier aux douze témoins na pas eu lieu ,et que la chose est tellement claire quil a paru inu-tile de chercher à léclaircir davantage. Il ajouteque lex-garde général Bonnel étant indisposé, laprocédure na pas pu être continuée à son égard ; etquil nest question en ce moment que de juger lacompétence de la cour spéciale en ce qui concerneTessier. luis , « attendu que lexistence du délitjj mentionné au procès-verbal de Tessier du 24-jj cembre , a été constatée le 3 i du même mois parjj le procès-verbal de reconnoissance des officiersjj forestiers de Fontainebleau ; que ce délit a étéjj réellement commis ; que rien , dans linstruction,jj ne tend à présenter Tessier comme auteur de cejj délit ; que ce nest pas à ce titre que les poursuitesjj ont été dirigées contre lui ; que conséquemmentjj il ne peut être considéré comme ayant fait la ten-jj tative de lapplication dune fause empreinte , etjj comme prévenu dun délit dont la loi du 23 flo-jj réal an 10 attribue la connoissance immédiate àjj la cour spéciale ; que la prévention résultantjj contre lui des actes de la procédure est celle dejj faux , mais quelle nest pas suffisamment établie,j> puisque , dune part , elle ne repose que sur unejj transposition de date donnée à lexistence du-jj lit mentionné dans son procès-verbal davis dujj 24; et que les ouvriers moins exercés à ces sortesjj de reconnoissances , ont pu ne pas le remarquer;jj et dautre part, que le voisinage de deux pieds-jj corniers, quoique dune essence différente , a pujj donner lieu à cette méprise ; que dailleurs la» pièce qualifiée de procès-verbal davis est une