RÉGLEMENS FORESTIERS. —
désigné par le procès-verbal de Pierre Tessiereffectivement démarqué; 4°- que 2 9 arbres de réservele sont également ; 5 °. que ceLte opération ne peutêtre que le résultat d’une intention malveillante«outre l’adjudicataire , dont on a sûrement cherchéà induire les ouvriers en erreur, puisqu’on a détachédes arbres de réserve démarqués les liens de pailleque l’adjudicataire y avoit fait mettre, pour en pla-cer à d’autres arbres compris dans la vente et quel’on a flàtrés.
Le 28 février 1807, réquisitoire du procureur gé-néral de la cour de justice criminelle et spéciale dudépartement de Seine-et-Marne , expositif que leilàtrage étant une opération préparatoire à l’applica-tion de la marque du marteau, il résulte évidem-ment du procès-verbal du 3 i décembre 1806 qu’ily a eu tentative d’application d’un faux marteau ,délit dont la connoissance est attribuée aux coursspéciales par la loi du 23 floréal an 10 ; et en con-séquence, conclusions à ce qu’il soit informé desfaits consignés dans ce procès-verbal.
Une information est ouverte devant le présidentde la cour : aucun témoin ne dépose sur les auteursdu délit; mais il en est douze qui déclarent de lamanière la plus positive et la plus circonstanciéeque le pied-cornier désigné dans le procès-verbal del’ierre Tessier, du 24 décembre 1806, comme dé-marqué à cette époque depuis plusieurs jours ne l’é-toit pas encore ce jour-là même, au coucher du so-leil.—A ces renseigneinens qui déjà accusent Tessier,viennent s’en joindre d’autres desquels sort contrelui la prévention d’avoir eu, en supposant le ?4 dé-cembre 1806, un délit qui n’existoit pas encore,mais que l’on méditoit dès ce moment, le dessein deseconder le projet formé par l’ex-garde général Bon-nel, de faire peser sur l’administration de la forêt deFontainebleau l’impulation d’avoir commis elle-même, dans l’opération du contre-martelage du 17décembre , les délits découverts depuis et énoncésdans les procès-verbaux des 3 o et 3 t du même mois.
D’après cette information, l’affaire change de face.L'instruction n’atteignant pas son but primitif, ladécouverte des délits constatés par cesprocès-verbaux,elle prend une autre direction.; et il ne s’agit plusque de savoir si le procès-verbal de Pierre Tessierest faux quant à la date qu’il porte , et à laquelle ilfait remonter le délit commis sur le pied-cornier.
« Le 3 o mai 1807, le procureur général considé-» rant qu’il résulte des informations que les délits» dont il s’agit , et notamment l’enlèvement dejj l’empreinte sur un pied-cornier , n’existoient pasjj le 24 décembre, et 11’ont été commis que posté-jj rieurement; que néanmoins le garde Tessier ajj dressé un procès-verbal par lequel il déclare quejj ledit jour 24 décembre , il a reconnu que le pied-jj cornier en question avoit été démarqué depuis plu-jj sieurs jours; qu'ainsi ce procès-verbal paroit sus-jj pect de faux ; jj requiert un mandat d’amenercontre Pierre Tessier pour être entendu sur les in-culpations qui existent contre lui.
Le mandat d’amener est décerné : Tessier est in-terrogé , et à la suite de son interrogatoire, le man-dat d’amener est converti en mandat de dépût.
Les choses en cet état, un mandat dlamener est
AnkÉe 1807. lyq
décerné contre l’ex-garde général Bonnel ; il est in-terrogé , et ses réponses fournissent de nouveauxsoupçons tant ciontre Ini que contre Tessier.
Tessier est interrogé de nouveau , et après avoirdéclaré, i°. qu'il a donné la connoissance de sonprocès-verbal à l’ex-garde général,dès le 26 décembre,au moment où celui-ci préparoit sa dénonciationcontre l’administration de la forêt; 2«. qu’il a faitmention de son procès-verbal dans son registred’ordre, à la date du 24 décembre, mais qu’il nel’y a écrite que quelques jours après; 3 °. qu’aprèsavoir rédigé ce procès-verbal, il a reconnu les autresdélits constatés depuis par les procès-verbaux des3 o et 3 i du même mois, mais qu’il n’en a ni dresséprocès-verbal ni fait mention dans son registre ;— Il soutient que le pied-cornier désigné dans sonprocès-verbal du 24 décembre comme démarqué dèsce jour, et même plusieurs jours auparavant, l’é-toit en effet, et que si douze témoins ont déposé lecontraire , c’est qu’ils ont confondu avec cet arbreun autre pied-cornier, essence de charme , qui enétoit peu éloigné, et à la marque duquel il n’avoitété touché ni alors, ni depuis.
Sur cette nouvelle allégation, le président observeque les douze témoins ont parlé, dans leurs déposi-tions, d’un pied-cornier, essence de chêne; qu’ils sesont expliqués sur cette nature d’arbre du ton leplus affirmatif, et qu’il est impossible qu’il y ait eude leur part aucune méprise. — Tessier persiste.
Le i 3 août 1807 , arrêt dont la rédaction est àremarquer. — Dans l’exposé des faits, il établitcomme une vérité constante , que la méprise impu-tée par Tessier aux douze témoins n’a pas eu lieu ,et que la chose est tellement claire qu’il a paru inu-tile de chercher à l’éclaircir davantage. Il ajouteque l’ex-garde général Bonnel étant indisposé, laprocédure n’a pas pu être continuée à son égard ; etqu’il n’est question en ce moment que de juger lacompétence de la cour spéciale en ce qui concerneTessier. — l’uis , « attendu que l’existence du délitjj mentionné au procès-verbal de Tessier du 24 dé-jj cembre , a été constatée le 3 i du même mois parjj le procès-verbal de reconnoissance des officiersjj forestiers de Fontainebleau ; que ce délit a étéjj réellement commis ; que rien , dans l’instruction,jj ne tend à présenter Tessier comme auteur de cejj délit ; que ce n’est pas à ce titre que les poursuitesjj ont été dirigées contre lui ; que conséquemmentjj il ne peut être considéré comme ayant fait la ten-jj tative de l’application d’une fause empreinte , etjj comme prévenu d’un délit dont la loi du 23 flo-jj réal an 10 attribue la connoissance immédiate àjj la cour spéciale ; que la prévention résultantjj contre lui des actes de la procédure est celle dejj faux , mais qu’elle n’est pas suffisamment établie,j> puisque , d’une part , elle ne repose que sur unejj transposition de date donnée à l’existence du dé-jj lit mentionné dans son procès-verbal d’avis dujj 24; et que les ouvriers moins exercés à ces sortesjj de reconnoissances , ont pu ne pas le remarquer;jj et d’autre part, que le voisinage de deux pieds-jj corniers, quoique d’une essence différente , a pujj donner lieu à cette méprise ; que d’ailleurs la» pièce qualifiée de procès-verbal d’avis est une