184 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
y> (le défrichement, fait en contravention à la loi du» 9 floréal an ii, cette prescription ne peut opérer» d’autre effet que d’éteindre la peine du délit , et» la réparation civile.
3J Mais que la loi du 9 floréal an 11 contient, re-31 lativement aux défricheruens qu’el le prohibe, non-33 seulement une réparation pénale, mais encore une» mesure d’intérêt et d’ordre public, entièrement33 indépendante de la peine et de de la réparation33 civile du délit ;
33 Que cette mesure est l’obligation qu’elle or-» donne de replanter une surface égale à celle qui33 a été indûment défrichée;
» Que la cour de justice criminelle du départe-33 meiu de Saône-et-Loire , bien et légalement saisie» de la contravention à la loi du 9 floréal, devoit33 instruire et prononcersur tout ce quipouvoit être33 l’effet et le résultat de la poursuite ;
33 Qu’elle devoit donc non-seulement juger si la33 prescription étoit acquise relativement au délit et33 à la peine, mais encore , pour remplir l’objet de33 ladite loi , instruire à l'effet de vérifier s’il avoit33 été fait des défrichemens en contravention à des33 dispositions de cette loi, et postérieurement à sa33 publication; et au cas d’un résultat affirmatif, pro-33 noncer contre qui de droit la condamnation du33 repeuplement et replantement que cette loi or-33 donne;
33 Que néanmoins cette cour s’est bornée à dé-33 clarer la prescription acquise , et , par suite de33 cette déclaration , elle a renvoyé le prévenu des33 poursuites ; que son arrêt est donc en contraven-33 tion aux art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 9 floréal33 an 11 :
33 D’après ces motifs, la cour casse et annulle l’ar-33 rêt rendu par la cour de justice criminelle du dé-33 partement de Saône-et-Loire , le 23 novembre33 dernier. »
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1808. 11 janvier. DÉCRET.
Bois destinés au Jlottage. — Le comptage du nombrede stères produits par les coupes doit être faitpar les agens de la navigation. — Obligationsdes adjudicataires de fournir les bois portés auprocès-verbal de comptage.
Art. i er . Il ne pourra être enlevé, des coupesdestinées au flottage, aucun bois de 54 millimètres( 2 pouces ) de diamètre, ou 162 millimètres (6p.)de circonférence et au-dessus , qu’au préalable iln’ait été procédé au comptage du nombre de stèresque ces coupes auront produit.
Ce comptage sera fait par les agens de la naviga-tion et de l’approvisionnement, en présence de l’a-gent forestier et en celle des adjudicataires ou euxdûment appelés.
2. Il sera inséré dans le cahier des charges desadjudicataires la clause que les marchands ou ex-ploitans seront tenus d’une indemnité de 5 francsenvers l’état, par chaque stère de bois qui auroitété distrait des quantités portées dnns le procèsverbal de comptage.
3 . Il sera dressé, des contraventions au présent dé-cret, des procès-verbaux, sur lesquels il sera statuéadministrativement.
4. Les fonds provenant de cette indemnité serontversés dans la caisse des droits-réunis en accroisse-ment de l’octroi de navigation.
5 . Nos ministres de l’intérieur et des financessont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-cution du présent décret.
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1808. 22 janvier. DÉCRET
Qui déclare que l’art. VII du titre XXVIII de l’or-donnance de 1669, relatif aux chemins de ha-lage , est applicable à toutes les rivières naviga-bles de la France .
Art. i' r . Les dispositions de l’art. VII, tit. XXVIIIde l’ordonnance de '1669, sont applicables à toutesles rivières navigables de la France , soit que la navi-gation y fût établie à cette époque, soit que le gou-vernement se soit déterminé depuis, ou se détermineaujourd’hui et à l’avenir, à les rendre navigables.
2. En conséquence, les propriétaires riverains ,en quelque temps que la navigation ait été ou soitétablie, sont tenus de laisser le passage pour le che-min de halage.
3 . Il sera payé aux riverains des fleuves où la na-vigation n’existoit pas et où elle s’établira, une in-demnité proportionnée au dommage qu’ils éprouve-ront ,_et cette indemnité sera évaluée conformémentaux dispositions de la loi du 16 septembre dernier.
4. L’administration pourra, lorsque le servicen’en souffrira pas, restreindre la largeur des che-mins de halage, notamment quand il y aura anté-rieurement des clôtures en haies vives , murailles ,ou travaux d’art , ou des maisons à détruire.
5 . Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exé-cution du présent décret.
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1808. 22 janvrier. ARRÊT DE LA COL R DECASSATION.
Les arbres marqués pour le service de la marine dansune coupe ne peuvent être détournés de leur des-tination par Vadjudicataire , sous prétexte que laréserve n’en a pas été faite lors de l’adjudication.
Le sieur le Guay, marchand de bois, adjudica-taire de la coupe n°. 16 de l’ordinaire 1807 de laforêt de Carso, arrondissement de Lorient, avoit faitabattre i 3 arbres marqués par le maître-charpentierde la marine.
Traduit pour ce délit constaté par procès-verbal,devant le tribunal de police correctionnelle de Lo-rient , il allégua que le procès-verbal d’adjudicationn’exprimoit aucune réserve de bois dans le cantonn°. 16 qui lui avoit été vendu , et qu’il y étoit dit ,au contraire , que les i 3 arbres réservés et marquésétoient situés dans le canton n°. 36 , dont il n’étoitpoint adjudicataire : d’où il concluoit qu’il avoit pu