RÉGLEMENS FORES
t> sont impératives , absolues , et qu’elles imposent» aux juges l’obligation indispensable de prononcer33 toutes les peines, restitutions et dommages et in-» térèts qui ont pour objet la répression et la répa-x> ration des délits forestiers de toute nature;
» Que, dans l’espèce, la quadruple amende encourue» par Bezard, à cause de sa récidive constatée, n’é-x> toit pas la seule peine qu’il falloit prononcer contrejj lui; que le prévenu devoit encore être condamné33 à la restitution égale à l’amende, conformément33 à la disposition expresse de l’art. VIII du tit. XXXII33 de l’ordonnance ;
33 Que cette condamnation devoit être prononcée33 d’office par la cour de justice criminelle, lors33 même qu’elle n’avoit pas été requise ni par l’ad-33 ministration forestière , ni par le procureur gé-33 néral, par la raison que l’exécution des lois est33 confiée au zèle et à la vigilance de tous les magis-33 trats , et devient un devoir sacré pour eux ;
33 Qu’à plus forte raison , cette demande n’a pu ,33 dans l’espèce, être refusée sous le prétexte que le33 procureur général qui l’avoit requise, ne s’étoit33 pas rendu appelant des jugemens du tribunal de33 police correctionnelle de Romorantin , puisqu’il33 est de principe que le ministère public est toujours>3 partie recevable, et même nécessaire dans les33 causes qui intéressent le gouvernement, pour re-3j quérir l’exécution des lois , et prendre toutes les33 conclusions que l’ordre public peut rendre néces-33 saires ;
n Qu’en admettant que la cour de justice crimi-33 celle ne dût point, en adoptant toutes les con-33 clusions du procureur général, tendant à une res-33 titution égale à l’amende qui se trouveroit qua-33 druplée , à cause de la récidive,condamner le pré-33 venu à une restitution de 8o fr., elle n’en devoit33 pas moins prononcer cette restitution égale à l’a-33 mende simple de 20 fr., conformément à l’art. VIII33 ci-dessus rappelé ;
33 Que dès-lors, en refusant de statuer sur la ré-33 quisition du procureur général, en le déclarant33 non-recevable, la cour de justice criminelle a33 commis un excès de pouvoir et violé les lois pré-33 citées :
33 La cour casse et annulle l’arrêt de la cour de33 justice criminelle du département de Loir-et-33 Cher, rendu le \\décembre 1807.
TIERS. — Année 180IS. 18-
1 quitté', relativement au fait die chasse , d’après l’ar-ticle 8 de la loi du 22 avril 1790 , sur le motif quele propriétaire ne se plaignoit pas.
Et quant au port d’armes, le tribunal renvoyale prévenu et la procédure devant le tribunal de po-lice municipale du canton de Preuilly .
Sur l’appel devant la cour de justice criminelle dudépartement d’Indre-et-Loire , elle confirma ce ju-gement par les motifs y énoncés.
Contravention, quant à la deuxième dispositionde ce jugement qui renvoie à la police municipale,au décret du 12 mars 1806, qui attribue la connois-sance du délit de port d’armes aux tribunaux de po-lice correctionnelle , et abus de pouvoir.
« Ouï M. Dutocq, et M. Daniels pour M. le pro-33 cureur général ; attendu que René Liot n’a pas33 chassé dans un temps prohibé, le procès-verbal33 étant du 2 octobre dernier, et la chasse ayant été33 ouverte dès le i 3 septembre; attendu que s’il a33 chassé sur le terrain d’autrui, c’est un délit par-33 ticulier dont le propriétaire seul avoit droit de se33 plaindre et de demander la réparation, d’après33 l’article 8 de la loi du 2 avril 1790 ; que le pro-33 priétaire ne s’étant pas plaint, et n’ayant mani-33 festé aucune intention de poursuivre, il n’y avoit33 pas lieu à une condamnation ; qu’ainsi la cour33 d’appel, en acquittant ledit Liot pour raison d’i—33 ceux , a fait une juste application dudit article 833 de la loi ci-dessus citée ;
33 Mais attendu que René Liot n’étoit pas muni33 d’un permis de port d’armes ; que, d’après le dé-33 cret du 12 mars 1806, etleslois anciennes rappe-33 lées par ce décret, tout port d’armes lui étoit in-33 terdit, à peine des condamnations portées par les33 lois; que, pour raison d’icelles, la connoissance33 du délit étoit attribuée à la police correctionnelle33 et non à la police municipale; qu’ainsi la cour33 d’appel, en ne statuant pas sur cette prévention ,
33 a contrevenu audit décret et auxdites lois, et a33 commis un excès de pouvoir :
33 La cour casse et annulle son arrêt dans cette33 partie, jj
Nota . Quoique la surveillance du port d’armes, commeobjet de police générale, soit particulièrement confiée à la
f endarmerie, il est du devoir des gardes d’y concourir, ete constater les contraventions qu’ils remarquent.
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1808. Février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Port d’armes. — Les contrevenons sont justiciablesde la police correctionnelle.
Suivant un procès-verbal du 2 octobre 1807,dressé par le garde champêtre de la commune deChambour, il conste qu’il a trouvé René Liot, arméd’un fusil, chassant avec un chien dans un bois taillisappartenant au sieur Chartier, sans être porteur d’unpermis de port d’armes.
I raduit devant le tribunal de première instancede Loches jugeant correctionnellement, il y fut ac-
1808. 11 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les lois des 18 ventôse et 29 germinal an 11 , quiont soumis à la révision les jugemens qui adju-geaient à des communes des droits d’usage dansles forêts domaniales, ne sont pas applicables àdes jugemens rendus au profit des particuliers.
Des jugemens passés en force de chose jugée, etrendus contradictoirement avec le procureur généraldu département du Haut-Rhin, avoient maintenuplusieurs particuliers de la commune de Lauterbachdans le droit de couper annuellement dans les forêtsdevenues domaniales i 5 o des plus beaux arbressapins.