REGLEME> T S FORESTIERS. — Anxée 1808.
» mier procès-verbal et aussitôt la rédaction du se-33 cond ;
Que la loi n’exige point que les actes d’affirma-33 tion rappellent en détail les faits ou délits énon-33 cés dans les procès-verbaux qui les constatent , et33 que, dans l’espèce actuelle, l’affirmation porte33 essentiellement sur la vérité du contenu aux actes33 placés sur la feuille , et à la suite desquels se33 trouve l’affirmation;
33 Que , d’ailleurs , la vérité des faits énoncés dans33 ces procès - verbaux n’a point été contestée dans33 l’instruction par les délinquans ;
33 D’où il suit que la cour de justice criminelle du33 département de la Mayenne a fait une fausse ap-33 plication des art. 3 et 7, tit. 4 de la loi du 29 sep-33 tembre 1791, en déclarant nuis les procès-verbaux33 dont il s’agit ; qu’elle a violé , par suite, la loi pé-33 nale qui devoit être appliquée aux délits qui y33 étoient légalement constatés; qu’elle a encore com-33 mis un déni de justice en renvoyant la poursuite33 de délits qui n’étoient pas constestés :
33 Par ces motifs, la cour faisant droit sur le ponr-3» voi de l’administration forestière, casse et annulle33 les deux arrêts de la cour de justice criminelle du33 département de la Mayenne, du 3 o novembre der-33 nier. 33
Nota. Plusieurs individus repris en délit, quoique portéscollectivement sur un môme procès-verbal, doivent sup-pO- ter séparément l'amende proportionnée au délit que cha-cun d’eux a commis. En 11e considérant pour tous qu’un seuldéfit susceptible de l’application d’une amende, ou violeroitl’article XIII, titre XXXII de l’ordonnance de 1669, quidéfend d’arbitrer les amendes, et île les prononcer moindresque celles par elle établies. Ainsi, soit-que le procès-verbalcomprenne un ou plusieurs individus, les tribunaux doiventtoujours considérer autant de délits qu’il y a de délinquans,et chaque délinquant doit supporter la peine établie contrel’espèce de délit dont il est reconnu coupable.
1808: 27 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les tribunaux correctionnels doivent surseoir leurs
jugemens , s’il s’élève une question incidente de
propriété.
Le sieur Lechartier de Feugrai et les sieurs Val-lée , Pourlingue et consorts, avoient été traduits àla police correctionnelle, à raison de l’ébranchementpar eux fait d’arbres plantés sur un terrain que lesgardes forestiers avoient déclaré appartenir au gou-vernement.
Les prévenus alléguèrent un droit de propriété ;et le sieur Lechartier , prétendant qu’il étoit seulpropriétaire , en demandant son renvoi de l’actionde l’administration foirestière, forma incidemment,contre les autres prévenus , une demande à fin derestitution et de dommiages intérêts.
Le tribunal de l’arrondissement du Havre, saisicorrectionnellement die l’affaire , renvoya devantl’autorité administrative , pour être préalablementstatué sur la propriété-
Le sieur Lechartier ifit valoir la possession paisibleet constante de ses auteurs.
Les autres prévenus se prévalurent d’un partagefait en l’an 2 entre les habitans.
La commune de Beuzevillette , dont dépendoit leterrain en question , intervint pour demander lanullité du partage , et d’être autorisée à demanderd’être réintégrée dans la propriété de ce même ter-rain.
C’est en cet état que le conseil de préfecture dé-clara par un arrêté du 5 mai 1806 :
i°. Que le domaine étoit sans droit sur la pro-priété ;
2 0 . Que le partage ayant été régulièrement fait ,étoit maintenu ;
3 °. Qu’il n’y avoit pas lieu d’autoriser la communeà former une demande en réintégration.
Les motifs de cette décision furent pris de ce quele sieur Lechartier devoit en effet être reconnucomme propriétaire.
Par suite , et en vertu de cet arrêté, celui-ci fitciter l’administration forestière pour voir déclarerqu’elle avoit été sans droit dans son action ;
Et les autres prévenus pour voir adjuger les con-clusions qu’il avoit précédemment prises contre eux.
Les sieurs Pourlingue et consorts soutinrent denouveau qu’ils étoient propriétaires, par l’effet dupartage , et qu’en l’état le tribunal , correctionnelétoit incompétent.
Mais nonobstant ce déclinatoire , jugement quidéclara l’administration forestière sans droits , etcondamna les sieurs Vallée , Pourlingue et consorts,solidairement à une amende de 5 liv. chacun , et àdes dommages et intérêts envers le sieur Lechartier,à raison du délit par eux commis.
Sur l’appel, ce jugement a été confirmé par un ar-rêt dont les condamnés ont demandé la cassation, quia été prononcée par les motifs exprimés en l’arrêtqui suit :
a Ouï M. Rataud, et M. Daniels pour M. le pro-cureur général;
33 Vu l’art. 436 du code des délits et des peines ;
33 Attendu que, sur le droit de propriété respecti-33 vement prétendu par les prévenus , le renvoi fait33 par le tribunal correctionnel devant l’autorité ad-33 ministrative n’a eu et n’a pu avoir pour objet33 que de faire statuer dans l’intérêt du gouverne-33 ment ;
33 Que, dans ses mémoires au conseil de préfec-33 ture, le sieur Lechartier lui-même avoit demandé33 le renvoi devant les tribunaux ordinaires , sur les33 questions étrangères à l’intérêt du domaine ;
33 Et que les sieurs Vallée , Pourlingue et con-33 sorts s’étoient, de leur côté , bornés à demander33 qu’il fût reconnu et déclaré que le gouvernement33 11’avoit aucun droit sur le terrain et les arbres33 dont il s’agit ;
33 Que si, sur ces demandes respectives, celles in-33 cidemment formées par la commune de Beuzevil-33 lette pour faire déclarer nul le partage fait en33 l’an 2, et être autorisée à poursuivre sa réintégra-33 tion dans la propriété du terrain, le conseil de33 préfecture a reconnu, dans les motils de son ar-33 rêté, le droit de propriété en la personne du sieur33 Lechartier, cependant par les dispositions de ce