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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Ann^e 1808.

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lui délivrée , cette expédition devoit faire sa règleet son titre; quil navoit fait abattre que les arbresabandonnés et dont il avoit droit de disposer; ilajoutoit que ladministration devoit être déclaréenon-recevable dans laction dirigée contre lui ; quecette fin de non-recevoir étoit fondée sur la clausedu cahier des charges, qui porte que pendant ladurée de son exploitation, ladjudicataire sera res-ponsable de tous les délits commis dans la vente àlouïe de la coignée; que le temps de son exploita-tion étoit limité au premier floréal an i 4 , que, sui-vant ladite adjudication, il devoit être procédé aurécolement dans les 40 jours qui suivent celui desdélais accordés pour la vidange des coupes ; que ledélai pour la vidange des coupes étant expiré lepremier floréal an 12 (avril 1806), celui pour lerécolement étoit expiré le premier juin suivant ;quà cette dernière époque sa responsabilité cessoit,que nexistant pas de procès-verbal qui constatât quilait été commis auparavant des délits dans la coupepar lui exploitée , il ne pouvoit plus être recherchéni inquiété ; que le procès-verbal de récolementuon lui' opposoit 11e pouvoit être daucune consi-ération , puisquil avoit été fait près de trois moisaprès que la responsabilité avoit cessé. 11 soutenoitaussi quaux termes de larticle 8 de la loi du 27septembre 1791 , il nétoit accordé quun délai detrois mois pour intenter une action en réparationdes délits, à compter du jour ils avoient étéreconnus ; que le procès-verbal du 23 août nétantquune vérification du procès-verbal de récolementfait le 12 mai précédent, le délai de trois mois, àpartir de cette époque jusquau moment de laction,étoit plus quexpiré.

Le procureur du roi, après avoir répondu sur lesfins de non-recevoir, conclut à ce que le sieur Mer-lin fût condamné en 8,200 francs damende , dé-duction faite de 750 francs pour 1 5 arbres encroués,et 8,200 francs de restitution pour 164 baliveauxmanquant, et en 140 francs aussi damende et enpareille somme de restitution pour les étocs darbresarrachés, et quil fût ordonné que les arbres trouvésgisans dans la coupe, ainsi que les arbres trouvéssur pied, fussent déclarés acquis et confisqués auprofit du gouvernement.

Après plusieurs renvois par différens motifs , ilintervint le 29 novembre 1806 , jugement par lequelle tribunal, sans sarrêter ni avoir égard à la pre-mière fin de non-recevoir relativement à la déchargede lexploitation, par le seul fait du procès-verbalde récolement (du 12 mai), ayant au contraireégard à celle relative à lextinction et à la prescrip-tion de laction ; sans sarrêter ni avoir égard auprocès-verbal de vérification du 23 août dernier ,lequel est considéré comme nul et non avenu , pardéfaut denregistrement dans 4 jours,déclare éteinteet prescrite laction intentée le 24 septembre der-nier par ladministration de forêts contre le sieurMerlin.

On voit que le sieur Merlin faisoit valoir deuxfins de non-recevoir : la première tirée de ce cpie lerécolement de la coupe avoit été fait après les sixsemaines fixées par larticle premier du titre XVIde lordonnance de 1669 , et de ce que cette opé-

ration procuroit sa décharge; la seconde , de ce que( supposant quun procès-verbal dit de récolementavoit été fait le 12 mai précédent) laction étoitéteinte et prescrite pour avoir été intentée après lestrois mois.

Comme la loi en fixant le délai pour le récole-ment 11en fait pas une obligation irritante , quedun autre côté elle fait durer la responsabilité deladjudicataire, tant quil na pas obtenu congéde cour , ou une décharge de son exploitation , lesieur Merlin a être déclaré non-recevable dansla première fin de non-recevoir par lui invoquée.

La seconde fin de non-recevoir ne devoit pasêtre plus accueillie que la première. En effet, à sonégard, le procès-verbal du 12 mai nexistoit pas ,ou il étoit censé ne pas exister , tant quon ne lereprésentoit pas ; et dans le cas il eût existé etqu011 leût représenté, il auroit fallu encore quileût constaté les mêmes faits , les mêmes délits queceux constatés par le procès-verbal du 23 août :ainsi cette fin de non-recevoir 11étant nullementjustifiée, le tribunal nauroit pas sy arrêter.

En conséquence linspecteur forestier et le procu-reur du roi appelèrent de ce jugement devant la courde justice criminelle du département de la Marne.

Les principales questions que présentoit cette af-faire , étoient celles de savoir: i°. si la déclarationdappel faite par linspecteur et sa requête étoientnulles , à défaut dautorisation de ladministrationtant pour émettre lappel que pour signer la requête;2°. si le procès-verbal de récolement du 23 août1806 étoit nul , navant été enregistré que 29 joursaprès sa date ; 3 °. si en déclarant laction de lad-ministration éteinte et prescrite, les premiers jugesavoient fait une juste application de lart. 8 du tit. 9de la loi de 1791.

Après plusieurs plaidoieries des parties, la courrendit, le i 3 mars 1808 , arrêt qui en infirmant lejugement de première instance adjugea à ladminis-tration et au ministèrfe public les conclusions pareux prises.

11 est énoncé dans les considérans de larrêt queles moyens de nullité contre la déclaration dappel11e peuvent être admis, tant parce que la disposi-tion de lart. 17 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 est étrangère à lintimé, et ne pouvoit être obli-gatoire pour le préposé que vis-à-vis de ladminis-tration, que parce quau cas particulier cest ladmi-nistration elle-même qui figure sur lappel et quipar autorise ses préposés. Quun autre motif quiécarte ce moyen de nullité , cest que depuis la pro-mulgation du code du 3 brumaire an 4 , lappel dujugement rendu en matière correctionnelle devantêtre interjeté , à peine de déchéance, dans les 10jours après celui qui suit la prononciation du juge-ment, lexécution de lart. 17 du titre 9 de la loiprécitée seroit impraticable ; que dailleurs lintiméest sans intérêt à cet égard , puisquen même tempsque linspecteur forestier afaitsadéclaration dappel,au nom 8e ladministration,du jugement du 29 sep-tembre dernier, le procureur du roi près le tribu-nal de première instance sest également renduappelant du même jugement, sur les motifs tirés dece que le procès-verbal de récolement du 23 août