RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1808.
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lui délivrée , cette expédition devoit faire sa règleet son titre; qu’il n’avoit fait abattre que les arbresabandonnés et dont il avoit droit de disposer; ilajoutoit que l’administration devoit être déclaréenon-recevable dans l’action dirigée contre lui ; quecette fin de non-recevoir étoit fondée sur la clausedu cahier des charges, qui porte que pendant ladurée de son exploitation, l’adjudicataire sera res-ponsable de tous les délits commis dans la vente àl’ouïe de la coignée; que le temps de son exploita-tion étoit limité au premier floréal an i 4 , que, sui-vant ladite adjudication, il devoit être procédé aurécolement dans les 40 jours qui suivent celui desdélais accordés pour la vidange des coupes ; que ledélai pour la vidange des coupes étant expiré lepremier floréal an 12 (avril 1806), celui pour lerécolement étoit expiré le premier juin suivant ;qu’à cette dernière époque sa responsabilité cessoit,que n’existant pas de procès-verbal qui constatât qu’ilait été commis auparavant des délits dans la coupepar lui exploitée , il ne pouvoit plus être recherchéni inquiété ; que le procès-verbal de récolementu’on lui' opposoit 11e pouvoit être d’aucune consi-ération , puisqu’il avoit été fait près de trois moisaprès que la responsabilité avoit cessé. 11 soutenoitaussi qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 27septembre 1791 , il n’étoit accordé qu’un délai detrois mois pour intenter une action en réparationdes délits, à compter du jour où ils avoient étéreconnus ; que le procès-verbal du 23 août n’étantqu’une vérification du procès-verbal de récolementfait le 12 mai précédent, le délai de trois mois, àpartir de cette époque jusqu’au moment de l’action,étoit plus qu’expiré.
Le procureur du roi, après avoir répondu sur lesfins de non-recevoir, conclut à ce que le sieur Mer-lin fût condamné en 8,200 francs d’amende , dé-duction faite de 750 francs pour 1 5 arbres encroués,et 8,200 francs de restitution pour 164 baliveauxmanquant, et en 140 francs aussi d’amende et enpareille somme de restitution pour les étocs d’arbresarrachés, et qu’il fût ordonné que les arbres trouvésgisans dans la coupe, ainsi que les arbres trouvéssur pied, fussent déclarés acquis et confisqués auprofit du gouvernement.
Après plusieurs renvois par différens motifs , ilintervint le 29 novembre 1806 , jugement par lequelle tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard à la pre-mière fin de non-recevoir relativement à la déchargede l’exploitation, par le seul fait du procès-verbalde récolement (du 12 mai), ayant au contraireégard à celle relative à l’extinction et à la prescrip-tion de l’action ; sans s’arrêter ni avoir égard auprocès-verbal de vérification du 23 août dernier ,lequel est considéré comme nul et non avenu , pardéfaut d’enregistrement dans 4 jours,déclare éteinteet prescrite l’action intentée le 24 septembre der-nier par l’administration de forêts contre le sieurMerlin.
On voit que le sieur Merlin faisoit valoir deuxfins de non-recevoir : la première tirée de ce cpie lerécolement de la coupe avoit été fait après les sixsemaines fixées par l’article premier du titre XVIde l’ordonnance de 1669 , et de ce que cette opé-
ration procuroit sa décharge; la seconde , de ce que( supposant qu’un procès-verbal dit de récolementavoit été fait le 12 mai précédent) l’action étoitéteinte et prescrite pour avoir été intentée après lestrois mois.
Comme la loi en fixant le délai pour le récole-ment 11’en fait pas une obligation irritante , qued’un autre côté elle fait durer la responsabilité del’adjudicataire, tant qu’il n’a pas obtenu congéde cour , ou une décharge de son exploitation , lesieur Merlin a dû être déclaré non-recevable dansla première fin de non-recevoir par lui invoquée.
La seconde fin de non-recevoir ne devoit pasêtre plus accueillie que la première. En effet, à sonégard, le procès-verbal du 12 mai n’existoit pas ,ou il étoit censé ne pas exister , tant qu’on ne lereprésentoit pas ; et dans le cas où il eût existé etqu’011 l’eût représenté, il auroit fallu encore qu’ileût constaté les mêmes faits , les mêmes délits queceux constatés par le procès-verbal du 23 août :ainsi cette fin de non-recevoir 11’étant nullementjustifiée, le tribunal n’auroit pas dû s’y arrêter.
En conséquence l’inspecteur forestier et le procu-reur du roi appelèrent de ce jugement devant la courde justice criminelle du département de la Marne.
Les principales questions que présentoit cette af-faire , étoient celles de savoir: i°. si la déclarationd’appel faite par l’inspecteur et sa requête étoientnulles , à défaut d’autorisation de l’administrationtant pour émettre l’appel que pour signer la requête;2°. si le procès-verbal de récolement du 23 août1806 étoit nul , n’avant été enregistré que 29 joursaprès sa date ; 3 °. si en déclarant l’action de l’ad-ministration éteinte et prescrite, les premiers jugesavoient fait une juste application de l’art. 8 du tit. 9de la loi de 1791.
Après plusieurs plaidoieries des parties, la courrendit, le i 3 mars 1808 , arrêt qui en infirmant lejugement de première instance adjugea à l’adminis-tration et au ministèrfe public les conclusions pareux prises.
11 est énoncé dans les considérans de l’arrêt queles moyens de nullité contre la déclaration d’appel11e peuvent être admis, tant parce que la disposi-tion de l’art. 17 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 est étrangère à l’intimé, et ne pouvoit être obli-gatoire pour le préposé que vis-à-vis de l’adminis-tration, que parce qu’au cas particulier c’est l’admi-nistration elle-même qui figure sur l’appel et quipar là autorise ses préposés. Qu’un autre motif quiécarte ce moyen de nullité , c’est que depuis la pro-mulgation du code du 3 brumaire an 4 , l’appel dujugement rendu en matière correctionnelle devantêtre interjeté , à peine de déchéance, dans les 10jours après celui qui suit la prononciation du juge-ment, l’exécution de l’art. 17 du titre 9 de la loiprécitée seroit impraticable ; que d’ailleurs l’intiméest sans intérêt à cet égard , puisqu’en même tempsque l’inspecteur forestier afaitsadéclaration d’appel,au nom 8e l’administration,du jugement du 29 sep-tembre dernier, le procureur du roi près le tribu-nal de première instance s’est également renduappelant du même jugement, sur les motifs tirés dece que le procès-verbal de récolement du 23 août