2 c >4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
Par arrêt du 8 fri-naire an j 4, la cour de Rouen dit qu’il a été bien jugé, et motive sa décision, tantsur l’art. 9 de la loi du 28 août 1792, que sur lesart. 8 et 9 de la sect. 4 de celle du 10 juin 1793.
Mais la dame de Blosseville se pourvoit en cas-sation , et le 27 avril 1808 , au rapport de M. Au-dier-Massillon , — « Vu les art. 8 et 9 de la loi du28 août 1792; attendu que l’art. 8 ne permet deréintégrer les communes que dans les biens et droitsqu’elles justifieront avoir anciennement possédés,et dont elles auroient été dépouillées par les ci-de-vant seigneurs ; que l’art. 9 de cette même loi n’ad-juge aux communes, sans exiger la justificationd’une ancienne possession, que les terres vaines etvagues, ou gastes, landes, biens, hermes ou vacanset garrigues, ■ ce qui ne peut s’appliquer qu’à desbiens incultes; et encore sous la condition qu’ellesen formeront lademande devant les tribunaux, dansle délai de 5 ans ; attendu que la distinction faitepar ces deux articles n’a pas été annullée par la loidu 10 juin 1793; qu’il est constant au procès et re-connu par les défendeurs qu’au moins une partiedes fonds dont il s’agit, étoit en culture lorsque lacommune s’en est emparée de son autorité et sansordonnance de justice , et qu’elle l’étoit aussi lors-que les lois de 1792 et de 1793, sur les biens com-munaux, ont été rendues ; que la preuve de ces faitsrésulte des actes émanés de la commune de Mon-trolier, et notamment de deux sentences rendues parla municipalité de Montrolier , les 18 septembre etj 3 octobre 1792, par lesquelles elle fait défenses aufermier desdits biens d’en continuer la culture, etle condamne à en rapporter les récoltes, et d’unedélibération du conseil général , du 6 ventûse an 2 ,dans laquelle on renouvelle les mêmes injonctionset les mêmes défenses ; et que la cour d’appel deRouen , en adjugeant aux liabitans de Montrolierdes fonds qui étoient en culture, sans exiger lapreuve d’une ancienne possession de la commune,et sans que ladite commune eût formé aucune de-mande à ce sujet devant les tribunaux , et en appli-quant à des fonds de cette nature les règles établiespour les terres vaines et vagues et autres' terres in-cultes, par l’art. 9 de ladite loi et par les art. 8 et9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin 179 !, a fait unefausse application desdites lois, et a violé l’art. 8de celledu28 août 1792 : la cour casse et annulle. 33
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1808. 29 avril, ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Récolement des ventes. — Actions à diriger contreles adjudicataires délinquans. — Les conservateursn'ont pas seuls qualité pour constater et poursuivreles malversations commises dans les exploitations :ce droit est également dévolu aux inspecteurs etsous-inspecteurs , dans leurs arrondissemens res-pectifs. La citation donnée dans le délai, par unexploit régulier, interrompt la prescription.
Françon et consorts avoient été cités, le i3 sep-tembre 1806, à comparoître , le 22 du même mois ,
devant le tribunal de police correctionnelle de l’ar*rondissement de Belley, pour se voir condamner auxpeines encourues pour les malversationsqu’ilsétoientprévenus d’avoir commises dans l’exploitation de laforêt domaniale d’Arvière.
L’audience 11’eut pas lieu au jour indiqué.
L’inspecteur avoit fait citer de nouveau Franconet ses consorts, par exploit du 5 février 1807.
La première audience avoit été donnée le 12 fé-vrier 1807.
Le tribunal de première instance avoit fait droitsur le fond, et avoit acquitté Françon et ses con-sorts.
Sur l’appel, la cour de justice criminelle avoitdéclaré que le tribunal de première instance n’avoitpas pu s’occuper de cette affaire, pour la premièrefois, le 12 février 1807, dès que la première citationremontoit au r 5 septembre 1806.
Cette cour avoit, sur le fondement de cette pré-tendue nullité, rejeté la requête d’appel de l’admi-nistration forestière, et la requête d’appel du pro-cureur du roi.
Cette cour avoit déclaré , en second lieu, que lapoursuite étoit illégale, sous prétexte qu’elle avoitété exercée par l’inspecteur forestier.
11 étoit cependant établi que le conservateur avoitdélégué le droit de poursuivre à l’inspecteur.
Fausse application, sous le premier rapport, del’art. i 83 du code des délits et des peines; fausse ap-plication sous le second rapport, de l’art. 6 de la loidu 2q septembre 1791, et excès de pouvoir sous lesdeux rapports.
L’arrêt de la cour de cassation ëst ainsi conçu :
cc Ouï M. Vergés, et M. Giraud pour M. le pro-cureur général ;
33 Vu l’art. 456 , n°. 6 , du code des délits et despeines;
33 Vu l’art. 6 du titre 9 de la loi du 29 septembre' 79 * î,
33 Considérant qu’il est établi et reconnu queClaude Françon, adjudicataire; Jean-Louis Rai-mond, sa caution; et Gaspard Didcn, certificateuront été cités par exploit du t 5 décembre 1806, à larequête de l’inspecteur forestier des départemensde l’Ain, du Rhône et de la Loire , pour compa-roitre à l’audience du tribunal de police correction-nelle de l’arrondissement de Belley, le 22 du mêmemois; ,
33 Qu’ils ont été cités pour se voir condamner aupaiement des amendes e*.courues, aux dommages etintérêts, et pour voir prononcer la confiscation desbois coupés en délit; que cette citation, donnée lei 5 décembre 1806, et par conséquent dans un tempsutile, à compter du 16 septembre 1806, époque duprocès-verbal de récolement, a conservé tdus lesdroits de l’administration , et a eu l’effet d’inter-rompre la prescription, quoique l’audience n’aitpas eu lieu dans les dix jours qui ont suivi cette ci-tation ;
33 Que la nouvelle citation, du 5 février 1807, n’anullement altéré l’effet déjà opéré par celle du 5décembre 1806, sur laquelle ledit Françon et sesconsorts auroient eu aussi la faculté de se présenteret de faire prononcer ;