RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808. ao 5
y> Que l’art. i 83 du code des délits et des peines▼eut, à la vérité, que l’audience ait lieu sur chaqueaffaire, dix jours au plus tard après la significa-tion de la citation donnée au prévenu;
» Mais que les dispositions de cet article ne sontpas prescrites à peine de nullité ;
» Qu’elles ont uniquement pour objet de faireconnoître aux juges l’importance de la célérité del’instruction , et non de créer une déchéance desdroits des parties intéressées ;
33 Que néanmoins la cour dont l’arrêt est atta-qué, a invoqué ces dispositions , pour déclarer quele tribunal de première instance s’étoit illégalementoccupé de cette affaire à l’audience du 12 février1807, et pour rejeter l’appel émis tant par l’admi-nistration forestière, que par le procureur du roi ;
» Que cette cour a fait une fausse application évi-dente de l’art. i 83 du code des-délits et d.es peines ,et commis un excès de pouvoir en prononçant unenullité et une déchéance qui n’étoient établies paraucune loi ;
33 Considérant, d’autre part, que par les instruc-tions du 7 prairial an 9 , approuvées par le ministredes finances , et par la circulaire du 9 prairial ani 3 , l’administration forestière a expressémentchargéles inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de fairele récolement, et les a même rendus responsables detout retard ;
» Qu’il est établi que le conservateur a déléguéà l’inspecteur et au sous-inspecteur le récolement etle droit de poursuite :
33 Considérant que l’art. 6 du titre 9 de la loi du29 septembre t791 , donne, à la vérité, aux conser-vateurs le droit de faire les récolemens et de pour-suivre les malversations commises dans les coupeset exploitations ;
33 Que cette.loi n’a néanmoins nullement ôté auxconservateurs, et surtout à l’administration fores-tière , le droit de déléguer aux inspecteurs et sous-inspecteurs lesdites fonctions, lorsque cette mesureest reconnue nécessaire au bien du service;
33 Qu’en méconnoissant l’effet de cette double dé-légation , la cour dont l’arrêt est attaqué, a faitune fausse application de l’art. 6 du titre 9 de la loidu 29 septembre 1791, et commis un excès de pou-voir :
33 La cour casse et annulle l’arrêt rendu, le 24 sep-tembre 1807, par la cour de justice criminelle dudépartement de l’Ain , etc. 33
1808. 3 o avril. CIRCULAIRE K°. 3 7 2 .
Bois. — Aliénations. — Les agens forestiers doiventêtre consultés sur les bois qui, par leur contenanceou leur situation , se trouvent inaliénables.
Plusieurs conservateurs se sont plaints , mon-sieur , de ce que les agens des domaines compre-noient souvent dans les affiches indicatives de biensà vendre pour le compte de la caisse d’amortisse-ment, des parties de bois qui, par leur contenanceou leur situation , se trouvent inaliénables d’aprèsles dispositions des lois et des réglemens.
11 est même arrivé que , malgré les réclamationsdes agens forestiers, des portions de bois de ce genreont été aliénées avec les autres dépendances des dif-férens biens sur lfAquels elles étoient situées.
J’ai adressé à ce sujet des observations à Son Exc.le ministre des finances, qui a bien voulu écrire àMM. les préfets la circulaire dont voici l’extrait :
« Pour prévenir à l’avenir de semblables aliéna-33 tions , qui forment une contravention à la loi , il33 me paroît nécessaire qu’avant d’en autoriser la33 vente, vous demandiez les observations et l’avis33 des agens forestiers , afin de connoître si les biens33 à vendre sont inaliénables, soit par leur étendue,33 soit par leur proximité d’autres bois domaniaux,33 et je vous invite, dans le cas d’avis contraire de33 la part des préposés des deux administrations, à33 me faire part des motifs de leurs opinions diffé-33 rentes, afin de me mettre à portée de décider en33 connoissance de cause si les bois dont il sera33 question sont aliénables ou non. 33
Je vous prie, monsieur, de faire connoître cetteinstruction aux agens qui vous sont subordonnés ,en leur recommandant de s’y conformer avec soin,pour ce qui les concerne.
1808. 7 mai. — Arrêt de la cour de cassation.Les violences et voies de fait exercés envers lesgardes dans l’exercice de leurs fonctions, suffi-saient , sous le régime de la loi du 19 pluviôse an1 3 , pour déterminer la compétence exclusive descours de justice criminelle spéciales.
Jiola. Nous avons déjà rapporté plusieurs arrêts qui déci-dent la même question. Voy. pour celui-ci les Ann. for.(i8oy) t. 2, p. \ 54 .
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1808. i 3 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délit de pêche. Le défaut d'énonciation, dans unprocès-verbal, de tous les contrevenans reconnuspostérieurement d sa rédaction , et par un procès-verbal postérieur, ne peut être une raison d'écon-duire la poursuite dirigée contre eux en vertu decette double reconnaissance .
Un procès-verbal du garde-pêche de l’inspectionde Blois , du 20 octobre 1807, avoit constaté queLaurent Moigneau avoit été trouvé pêchant dans larivière avec des engins prohibés.
Le même procès-verbal constatoit que trois autresparticuliers pêchoient avec lui, et n’avoient voulu nidécliner leurs noms, ni exhiber leurs licences.
Le lendemain 2 1 octobre, le même garde do pêchequi avoit continué ses recherches et pris des rensei-gnemens, ayant rencontré Antoine Charon, GervaisBlessebois et Jacques Loiseau, reconnut ces-particu-liers pour les mêmes individus dont le délit avoit étéconstaté la veille, et il constata leur reconnoissançopar un procès-verbal.
Traduits devant le tribunal de police correction-nelle, ces particuliers prétendirent qu’ils n’étoientpas suffisamment convaincus du délit, attendu que