Année 1808.
RËGLEMENS FORESTIERS.
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trouvés au domicile du défendeur pour provenir» d’un délit, n’ayant pu les échantillonner, ni les» confronter au tronc et à l’arbre duquel ils avoient» été enlevés. »
Appel de la part de M. le procureur du roi, sou-tenant qu’il étoit inutile que les gardes détermi-nassent , dans leur rapport , d’où provenoient lesdeux charges trouvées au domicile de Jacques Cha-trenet , puisque ce dernier y convenoit qu’ellesprovenoient de Croix-Bois de Dammarie que sesdénégations à l’audience ne pouvoient détruire cefait, constaté par deux gardes et l’agent de la com-mune , et qu’il 11e pouvoit y avoir lieu qu’à la voiede l’inscription de faux, si le prévenu avoit voulul’e mbrnsser.
Le 12 juillet , arrêt de la cour criminelle dudépartement du Doubs , qui rejette la requête d’ap-pel.
Cette cour a considéré «que dans le rapport dont» il s’agit , les gardes 11e parlent pas qu’ils aient33 reconnu un délit existant d 11s la lorêt de Dam-« marie, et que par conséquent rien n’autorisoit la33 visite domiciliaire qu’ils se sont permis de faire» chez Chatrenet.
» Que l’aveu du prévenu, imputé parles gardes» à Chatrenet, ne peut être regardé comme une33 preuve suffisante , parce que si les rapports des» gardes font foi jusqu’à inscription de faux, ce33 11e peut être que relativement aux reconnoissances33 des gardes, concernant le corps du délit, et non33 pas à ce qui peut avoir été dit par les pr tendus33 délinquans : sans quoi , à supposer que les gardes» se permissent une fausse énonciation dans leurs31 rapports , les particuliers qui y seraient compro-3 > mis n’auroient aucun moyen pour prouver le33 faux; qu’ainsi l’on ne doit point baser une con-53 damnation sur une simple énonciation de l’aveu33 supposé fait aux gardes ; qu’enfin, à's’en tenir aux33 termes de l’arrêt de la cour de cassation , du 2033 juin 1806, si l’aveu des délinquans fait aux gardes33 est consigné dans leur rapport, ce n’est du moins33 que lorsqu’il y a eu une reconnoissance préalable33 d’un délit dans la forêt. 33
Dire autrement , re seroit reconnaître dans les gardesune véritable magistrature, leur lionner le droit de faire desprocès-verbaux d’interrogatoire et d'enquête; fatuité' qu’au-cune loi ne leur attribue. Si un garde qui 11 ai.mit pas vucommente le délit se bornoit à mettre dans son procès-verbal que deux ou trois témoins qu’il désignerott, luiont déclare avoir vu celui qui e comineltoit, cette déclara-tion du garde , énontialive des déclarations des témoins,seroit-elle suliisante pour Opérer la condamnation du délin-quant indiqué { Non : seulement le juge devroit appeler lestémoins mentionnes au procès-verbal du garde , et s’ils clé-posoieut d’une manière précise, celui pur qui ils affirme-raient avoir vu commettre le dé.it devroit être condamné;mais celte condamnation seroit nécessitée non pur la déda-rntion que le game auroit insérée en son rapport, niais parles déclarations des témoins faites devant le juge. Si lesgardes 11’ont pas ca actere pour constater les dires des té-moins, ils 11e l’ont pas oavantige pour constater les préten-dus aveux ce et lui contre lequel ils dressent leur procè»-verbnl. En accordant aux gantes le droit tle constater lesaveux, on leur attriliueroit 1111 droit plus éem.u que celui dontla loi a investi 1 s magistrats chargés de faire les interroga-toire-' , et de constater les aveux des prévenus. En effet, leumgistrur qui fait un interrog toire e-t assisté d’un greffier,qui ajoute au caractère d’autln illicite du procès-veibul. IIdoit . onner au prévenu lecture tle son procès-verbal; il doitl’interpeller de signer ses réponses: sirinteriogé refuse oudéclare ne savoir signer, le juge 11 le greffier doivent faireun procès-verbal particulier tle cette déclaration. L’on nepeut donc vouloir qu’un garde , lorsqu’il n'est tenu clans sesprocès-verbaux i aucune tle ces précautions, qui peuventseules faire la garantie de l’interrogé contre l’erreur ou lamauvaise foi, puisse irréfragsbleineut constater les aveuxdu prétendu délit quant, et que le juge soit forcé à condam-ner o’après un procès-verbal qui ne contiendrait que l’as-sertion tle pareils aveux, qui n’énonceroit pas que le gardea vu 1 ommett-e le délit, ou qu’il en a suivi les trio es, qu’ila trouvé le bois de délit, et qu’il en a reconnu l’identité aveccelui manquant dans la forêt.
MM. les olficiers forestiers connoissent assez les motifsde c ette différencie, pour ramener leurs subordonnés à unemeilleure forme de procéder.
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1808. 3 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les communes ont pu , après la publication de laloi du 10 juin 1793 , exercer le rachat des bienscommunaux et patrimoniaux quelles avoient alié-nés forcément et en temps de détresse.
Nota. Nous ne regardons pas comme constant le principe
Î iosé dans le premier considérant de cet arrêt ; savoir, quees gardes n’ont la (acuité ne faire des visites domiciliait esqu’après avoir reconnu les délits dans les forêts. Aucune loin'établit cette restriction ; au contraire, il est enjoint auxgardes , lorsqu’ils ont avis que des bois ont été volés dansla forêt et portés dans telle maison , d’y faire des perquisi-tions ; et si à la vue des bois ils les reconnoissent pour êtreceux de délit, d’en dresser procès-verbal, île requérir le pré-venu de se trouver à la visite qu’ils entendent faire dans laforêt, pour y voir les souches et arbres auxquels les boissaisis appartiennent; et a sou refus, de procurer seuls aurappatronage et retocquage: tel est l’esprit dp l'ait. XXIVde l'ordonnance de i66>, titre XXVII, confirmé par l’art. 5du titre 4 d p la loi du 29 septembre 1791.
Mais nous adoptons l’autre principe émis par cet arrêt,qui est que les procès-verbaux des gardes forestiers nepeuvent faire foi absolue pour la constatation des réponses<]ti ils prétendent leur avoir été faites par ceux contre quisont dressés ces proces-verbaux.
Les gardes, a-t-on observé, n’ont point caractère pourconstater les déclarations du prétendu délinquant, ou destémoins du délit ; du moins ce qu’ils énonceraient de relatâtà ces déclamations dans leurs procès-verbaux, ne peut fairefoi irréfragable , et 11e pourrait être pris que pour rensei-gueniens, dont l’appréciation est laissée à l’arbitrage du juge.
Le i 3 novembre i 653 , la commune d’Ivry vendità la dame de la Boutrière , dame du lieu , les deuxtiers d’une étendue considérable de bois et buissons.Cette vente fut faite pour le prix de 1,760 livres ,que cette dame s’engagea de payer , en extinctionde dettes à raison desquelles, étoit-il dit dansl’acte, la commune étoit journellement contrainteet consumée en grands frais.
Après la publication de la loi du jo juin 1793,les habitans d’Ivry voulurent jouir du bienfait decette loi: en conséquence , le 3 o juillet 1793 , ilscitèrent la dame Richard , qui avoit succédé à ladame de la Boutrière , en délaissement des biens ,objet de la vente de i 653 .
Des arbitres furent respectivement nommés , etle 29 nivôse an 2 intervint sentence arbitrale quiréintégra la commune dans la propriété des boisaliénés , à la charge par elle de rembourser à ladame Richard le prix de la vente.
La dame Richard s’est pourvue en cassation pour
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