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Tome second.
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Année 1808.

RËGLEMENS FORESTIERS.

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trouvés au domicile du défendeur pour provenir» dun délit, nayant pu les échantillonner, ni les» confronter au tronc et à larbre duquel ils avoient» été enlevés. »

Appel de la part de M. le procureur du roi, sou-tenant quil étoit inutile que les gardes détermi-nassent , dans leur rapport , d provenoient lesdeux charges trouvées au domicile de Jacques Cha-trenet , puisque ce dernier y convenoit quellesprovenoient de Croix-Bois de Dammarie que sesdénégations à laudience ne pouvoient détruire cefait, constaté par deux gardes et lagent de la com-mune , et quil 11e pouvoit y avoir lieu quà la voiede linscription de faux, si le prévenu avoit voulule mbrnsser.

Le 12 juillet , arrêt de la cour criminelle dudépartement du Doubs , qui rejette la requête dap-pel.

Cette cour a considéré «que dans le rapport dont» il sagit , les gardes 11e parlent pas quils aient33 reconnu un délit existant d 11s la lorêt de Dam-« marie, et que par conséquent rien nautorisoit la33 visite domiciliaire quils se sont permis de faire» chez Chatrenet.

» Que laveu du prévenu, imputé parles gardes» à Chatrenet, ne peut être regardé comme une33 preuve suffisante , parce que si les rapports des» gardes font foi jusquà inscription de faux, ce33 11e peut être que relativement aux reconnoissances33 des gardes, concernant le corps du délit, et non33 pas à ce qui peut avoir été dit par les pr tendus33 délinquans : sans quoi , à supposer que les gardes» se permissent une fausse énonciation dans leurs31 rapports , les particuliers qui y seraient compro-3 > mis nauroient aucun moyen pour prouver le33 faux; quainsi lon ne doit point baser une con-53 damnation sur une simple énonciation de laveu33 supposé fait aux gardes ; quenfin, à'sen tenir aux33 termes de larrêt de la cour de cassation , du 2033 juin 1806, si laveu des délinquans fait aux gardes33 est consigné dans leur rapport, ce nest du moins33 que lorsquil y a eu une reconnoissance préalable33 dun délit dans la forêt. 33

Dire autrement , re seroit reconnaître dans les gardesune véritable magistrature, leur lionner le droit de faire desprocès-verbaux dinterrogatoire et d'enquête; fatuité' quau-cune loi ne leur attribue. Si un garde qui 11 ai.mit pas vucommente le délit se bornoit à mettre dans son procès-verbal que deux ou trois témoins quil désignerott, luiont déclare avoir vu celui qui e comineltoit, cette déclara-tion du garde , énontialive des déclarations des témoins,seroit-elle suliisante pour Opérer la condamnation du délin-quant indiqué { Non : seulement le juge devroit appeler lestémoins mentionnes au procès-verbal du garde , et sils clé-posoieut dune manière précise, celui pur qui ils affirme-raient avoir vu commettre le.it devroit être condamné;mais celte condamnation seroit nécessitée non pur la déda-rntion que le game auroit insérée en son rapport, niais parles déclarations des témoins faites devant le juge. Si lesgardes 11ont pas ca actere pour constater les dires des té-moins, ils 11e lont pas oavantige pour constater les préten-dus aveux ce et lui contre lequel ils dressent leur procè»-verbnl. En accordant aux gantes le droit tle constater lesaveux, on leur attriliueroit 1111 droit plus éem.u que celui dontla loi a investi 1 s magistrats chargés de faire les interroga-toire-' , et de constater les aveux des prévenus. En effet, leumgistrur qui fait un interrog toire e-t assisté dun greffier,qui ajoute au caractère dautln illicite du procès-veibul. IIdoit . onner au prévenu lecture tle son procès-verbal; il doitlinterpeller de signer ses réponses: sirinteriogé refuse oudéclare ne savoir signer, le juge 11 le greffier doivent faireun procès-verbal particulier tle cette déclaration. Lon nepeut donc vouloir quun garde , lorsquil n'est tenu clans sesprocès-verbaux i aucune tle ces précautions, qui peuventseules faire la garantie de linterrogé contre lerreur ou lamauvaise foi, puisse irréfragsbleineut constater les aveuxdu prétendu délit quant, et que le juge soit forcé à condam-ner oaprès un procès-verbal qui ne contiendrait que las-sertion tle pareils aveux, qui nénonceroit pas que le gardea vu 1 ommett-e le délit, ou quil en a suivi les trio es, quila trouvé le bois de délit, et quil en a reconnu lidentité aveccelui manquant dans la forêt.

MM. les olficiers forestiers connoissent assez les motifsde c ette différencie, pour ramener leurs subordonnés à unemeilleure forme de procéder.

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1808. 3 août. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Les communes ont pu , après la publication de laloi du 10 juin 1793 , exercer le rachat des bienscommunaux et patrimoniaux quelles avoient alié-nés forcément et en temps de détresse.

Nota. Nous ne regardons pas comme constant le principe

Î iosé dans le premier considérant de cet arrêt ; savoir, quees gardes nont la (acuité ne faire des visites domiciliait esquaprès avoir reconnu les délits dans les forêts. Aucune loin'établit cette restriction ; au contraire, il est enjoint auxgardes , lorsquils ont avis que des bois ont été volés dansla forêt et portés dans telle maison , dy faire des perquisi-tions ; et si à la vue des bois ils les reconnoissent pour êtreceux de délit, den dresser procès-verbal, île requérir le pré-venu de se trouver à la visite quils entendent faire dans laforêt, pour y voir les souches et arbres auxquels les boissaisis appartiennent; et a sou refus, de procurer seuls aurappatronage et retocquage: tel est lesprit dp l'ait. XXIVde l'ordonnance de i66>, titre XXVII, confirmé par lart. 5du titre 4 d p la loi du 29 septembre 1791.

Mais nous adoptons lautre principe émis par cet arrêt,qui est que les procès-verbaux des gardes forestiers nepeuvent faire foi absolue pour la constatation des réponses<]ti ils prétendent leur avoir été faites par ceux contre quisont dressés ces proces-verbaux.

Les gardes, a-t-on observé, nont point caractère pourconstater les déclarations du prétendu délinquant, ou destémoins du délit ; du moins ce quils énonceraient de relatâtà ces déclamations dans leurs procès-verbaux, ne peut fairefoi irréfragable , et 11e pourrait être pris que pour rensei-gueniens, dont lappréciation est laissée à larbitrage du juge.

Le i 3 novembre i 653 , la commune dIvry vendità la dame de la Boutrière , dame du lieu , les deuxtiers dune étendue considérable de bois et buissons.Cette vente fut faite pour le prix de 1,760 livres ,que cette dame sengagea de payer , en extinctionde dettes à raison desquelles, étoit-il dit danslacte, la commune étoit journellement contrainteet consumée en grands frais.

Après la publication de la loi du jo juin 1793,les habitans dIvry voulurent jouir du bienfait decette loi: en conséquence , le 3 o juillet 1793 , ilscitèrent la dame Richard , qui avoit succédé à ladame de la Boutrière , en délaissement des biens ,objet de la vente de i 653 .

Des arbitres furent respectivement nommés , etle 29 nivôse an 2 intervint sentence arbitrale quiréintégra la commune dans la propriété des boisaliénés , à la charge par elle de rembourser à ladame Richard le prix de la vente.

La dame Richard sest pourvue en cassation pour

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